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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 mai 2024, n° 23/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/05192 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YECF
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 10 et 11 juillet 2023, Madame [J] [I] a fait assigner Madame [X] [T] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de LYON, ni l’une ni l’autre n’ayant constitué avocat.
Elle indique avoir été victime le 28 mai 2019 de violences physiques de la part de Madame [T] qui était à l’époque sa voisine.
Elle ajoute que l’intéressée a été condamnée pénalement et civilement par le tribunal de police selon une décision frappée d’appel, l’action publique s’étant prescrite avant l’examen de l’affaire par la juridiction de second degré.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [I] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son dommage comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire = 562, 50 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 5 400 €
— préjudice matériel = 270 €,
outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [I]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée constitue une cause d’irrecevabilité.
En l’espèce, le tribunal de police de LYON a rendu le 18 décembre 2019 un jugement déclarant Madame [T] coupable d’une contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de la demanderesse, faits commis à [Localité 9] le 28 mai 2019. La juridiction répressive l’a également déclarée responsable du préjudice subi par Madame [I] et l’a condamnée au versement d’une indemnité de 500 €.
Un mail envoyé le 11 août 2022 à son conseil par le greffe du parquet général de la cour d’appel de LYON confirme que cette décision a fait l’objet d’un appel en date du 10 février 2020 mais que le dossier de l’affaire a été archivé dans la mesure où le délai de prescription était expiré lors de sa réception.
Il en ressort que le droit à indemnisation de la demanderesse a déjà été consacré selon un jugement anéanti par un recours, sans nouvel examen au fond possible, de sorte que les prétentions émises contre Madame [T] ne se heurtent à aucune autorité de la chose jugée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [I]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont la faute a engendré à un dommage pour autrui.
Les renseignements tirés de l’enquête menée par la gendarmerie de [Localité 5] révèlent que Madame [I] a déposé plainte le 28 mai 2019 contre Madame [T] pour des actes de violences perpétrés sur sa personne le jour-même, accusant la défenderesse de lui avoir craché dessus, de lui avoir asséné un coup de poing l’ayant atteint au niveau de la tempe droite ainsi que deux coups pied dans le ventre et de lui avoir tiré les cheveux. Elle précisait que la sœur de Madame [T] avait tenté de les séparer. Le gendarme l’ayant auditionné a pu constater la présence d’une rougeur située vers l’arcade sourcilière côté droit.
Madame [Y] [E], sœur de la mise en cause, a reconnu qu’une altercation avait opposé les deux femmes le jour en question et admis les avoir séparées, sans qu’il y ait eu de violences.
Madame [T] a reconnu des insultes, indiqué ne pas se souvenir d’avoir craché sur Madame [I] et nié toute violence.
Madame [I] justifie d’une consultation médicale le jour-même puis le lendemain des faits et de l’établissement d’un certificat par le Docteur [D] [U] attestant d’une angoisse réactionnelle, d’un stress post-traumatique, de pleurs, de céphalées et de douleurs abdominales.
Ces éléments sont suffisants pour consacrer le droit à réparation de Madame [I].
Sur l’indemnisation des dommages subis par Madame [I]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice causé à la victime, sans perte ni enrichissement.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les deux certificats du Docteur [U] concluent à une incapacité totale de travail durant trois jours, du 28 au 30 mai 2019.
La demande tendant à une indemnisation au titre d’un déficit de 50 % est justifiée. Il sera donc fait droit à la réclamation financière s’élevant à 37, 50 €.
Le second certificat rédigé par ce médecin rapporte une contracture para-cervicale bilatérale, un rachis cervical sensible à la palpation et une limitation des amplitudes articulaires. Il mentionne la nécessité de soins durant dix jours, donc jusqu’au 5 juin 2019. En conséquence, il sera retenu un déficit de 10 % compris entre le 31 mai et le 5 juin 2019, soit une période de 6 jours justifiant une indemnité de 15 €.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte une troisième période de déficit jusqu’au 11 décembre 2019 qui tiendrait à un suivi psychologique. En effet, si Madame [I] justifie de consultations auprès de Madame PERALDI-DECITRE, il ne saurait être déduit du certificat rédigé par cette psychologue une absence de consolidation antérieure à la date avancée en demande. De même, les quelques témoignages recueillis auprès de son entourage qui attestent d’un changement de comportement lié aux faits ne valent pas une analyse médicale décrivant et évaluant une incapacité temporaire.
Dès lors, le dédommagement au titre du déficit temporaire se fera à hauteur de 37, 50€ + 15 = 52, 50 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales résultant de l’agression ainsi que des soins ayant dû être dispensés à la victime.
L’évaluation de leur intensité s’opère par référence à une échelle de sept degrés. Le chiffrage proposé en demande à hauteur de 2/7 ne repose sur aucun avis médical circonstancié.
Si l’effectivité d’un tel dommage est acquise en considération des coups reçus par Madame [I], l’ampleur de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions et l’indemnité fixée à hauteur de 2 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Madame [I], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence de séquelles pérennes découlant des violences subies ni ne fournit un avis médical qui fixerait l’étendue d’une éventuelle invalidité.
En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée.
Le préjudice matériel
Madame [I] sollicite le remboursement d’un restant à charge au titre du remplacement d’une paire lunettes de soleil dégradée durant l’algarade.
La plainte qu’elle a déposée mentionne effectivement que ses lunettes sont tombées et ont été endommagées lorsque Madame [T] l’a déséquilibrée en lui tirant les cheveux.
Cependant, Madame [I] ne produit pas une facture acquittée attestant d’un achat mais un simple devis, de sorte que la demande indemnitaire ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage subi par Madame [I] sera compensé ainsi : 52, 50 € + 2 000 € = 2 052, 50 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’action engagée par Madame [J] [I] contre Madame [X] [T]
Condamne Madame [X] [T] à régler à Madame [J] [I] la somme de 2 052, 50 €
Condamne Madame [X] [T] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [X] [T] à régler à Madame [J] [I] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame [J] [I] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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