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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 9 juin 2026, n° 25/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00156
Jugement du 09 juin 2026
Dossier : N° RG 25/02715 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP6Q
Affaire : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ E.U.A.R.L. LA ROYALE OSTREA, [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de :
— [H] [Z], auditeur de justice
— [E] [T], élève avocat
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la S.E.L.A.S. MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— E.A.R.L. LA ROYALE OSTREA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 502 712 854
prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
défaillante
— [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 13 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 mai 2026 prorogée au 09 juin 2026
Jugement prononcé le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 09 septembre 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à l’EARL LA ROYALE OSTREA un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’un montant de 88 583,76€ remboursable en 36 mensualités de 1 659,15€ et une mensualité de 42 656,30€ au TEG de 4,91%.
Par acte du même jour, Monsieur [J] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de l’EARL LA ROYALE OSTREA dans la limite de la somme de 110 729,70€ couvrant le principal, les intérêts, les frais et, le cas échéant, les pénalités de retard et pour la durée de 61 mois.
Le 09 septembre 2022, l’EARL LA ROYALE OSTREA a signé le procès-verbal de réception du véhicule.
Invoquant l’arrêt du paiement des échéances du prêt et la déchéance du terme, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par exploits des 11 et 16 septembre 2025, fait assigner l’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et demande :
* leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 36 633,10€ avec intérêts conventionnels de 3,439% à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024,
* Subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation solidaire de l’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 36 633,10€ avec intérêts conventionnels de 3,439% à compter de la décision à intervenir,
* En tout état de cause, la condamnation solidaire de l’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] à lui régler la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la déchéance du terme aurait été prononcée le 10 octobre 2024 après une mise en demeure du 09 octobre 2024 et que, après appréhension du véhicule et sa vente aux enchères, il lui resterait dû la somme de 36 633,10€ arrêtée au 06 juin 2025.
L’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X], régulièrement cités, l’EARL LA ROYALE OSTREA à domicile et Monsieur [J] [X] en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce le contrat liant la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’EARL LA ROYALE OSTREA est un contrat de prêt accessoire à une vente de véhicule.
Ce contrat est régulier en la forme et au fond.
Le déblocage des fonds a été réalisé alors que l’EARL LA ROYALE OSTREA a attesté avoir reçu livraison de la voiture.
De même l’engagement de caution de Monsieur [J] [X], gérant de l’EARL LA ROYALE OSTREA, est régulier.
Il doit recevoir application.
Par ailleurs la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie de l’information annuelle de la caution.
Par contre, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut pas avoir prononcé la déchéance du terme par son courrier du 10 octobre 2024 alors que celui-ci n’a été précédé d’aucun courrier de mise en demeure en dehors de celui du 09 octobre 2024 soit seulement la veille.
Par contre la restitution du véhicule financé a provoqué automatiquement cette déchéance du terme, dont la date sera fixée, en l’absence d’autre élément au jour de la vente de cette voiture soit le 14 novembre 2024.
La demanderesse produit aux débats le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de consultation du FICP, la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, un décompte de la somme réclamée, une mise en demeure préalable impartissant un délai au débiteur pour régulariser sa situation et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
La somme réclamée par la partie demanderesse est ventilée de la façon suivante :
* Echéances impayées : 6 636,60€,
* Capital restant dû : 62 042,07€,
* Intérêts de retard arrêtés au 06 juin 2025: 986,56€,
* Indemnités conventionnelles : 6 867,87€.
Au vu des pièces produites à savoir le contrat de prêt, la notice d’assurance, l’engagement de caution, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, un décompte de la somme réclamée et le décompte de la vente du véhicule, la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est fondée pour l’ensemble des sommes réclamées. Il convient donc de faire droit à la demande pour la somme de 36 633,10€ qui produira intérêts au taux contractuel de 3,439% à compter du 07 juin 2025, les intérêts étant déjà décomptés pour la période antérieure.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
L’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] sui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. L’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 800€.
Il sera alloué à la partie demanderesse la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement l’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] à payer en quittances ou deniers à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
· la somme de TRENTE-SIX MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET DIX CENTIMES (36 633,10€) avec intérêts au taux conventionnel de 3,439% à compter du 07 juin 2025,
· la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum l’EARL LA ROYALE OSTREA et Monsieur [J] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Christophe BELLIOT (1 ccc + 1 ce)
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