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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT7D
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [T], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 septembre 2025
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 septembre 2025, le conseil de Monsieur [V] [S] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère refusant l’indemnisation de l’arrêt maladie prescrit à compter du 5 avril 2024.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [V] [S] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en demande N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
juger qu’il remplit les conditions d’attribution des indemnités journalières au 05-04-2024,annuler la décision de la Caisse du 06-05-2025,condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes il fait notamment valoir qu’il a travaillé d’août 2022 à novembre 2023 puis en décembre 2023, puis de janvier à avril 2024 et qu’il justifie des conditions minimales pour permettre la prise en charge de son arrêt de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée sollicite la confirmation de sa décision de refus au motif que Monsieur [S] a perçu des indemnités de la part de la Caisse Suisse pendant l’arrêt de travail dont il sollicite l’indemnisation et qu’il ne justifie pas d’une perte de gain, de sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Selon L 371-3 du même code, L’assuré victime d’un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n’est pas la conséquence de l’accident, ainsi qu’en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III, pourvu qu’il remplisse, lors de l’accident, les conditions fixées à l’article L. 313-1.
Toutefois, l’assuré ne peut cumuler l’indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l’indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l’accident du travail, il reçoit l’indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d’un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai.
Il résulte de ces textes d’une part que l’assurance maladie garantit à l’assuré un revenu de remplacement en cas d’incapacité de travail, et d’autre part qu’un assuré ne peut pas cumuler une indemnité journalière maladie avec une indemnité journalière versée au titre d’un accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [S] a travaillé en Suisse et il a été victime d’un accident du travail le 15 février 2024 à la suite duquel il a perçu des indemnités versées par la Caisse suisse.
Le 05 avril 2024, Monsieur [S] a transmis à la [1] un avis d’arrêt de travail au titre de la maladie pour une autre affection et un certificat de prolongation jusqu’au 09 juin 2024.
Cependant, même si Monsieur [S] ne produit pas le montant des indemnités qu’il a perçues, il ne conteste pas que durant la période du 05 avril 2024 au 09 juin 2024 il a été indemnisé au titre de son accident du travail, comme l’a relevé la [1].
Ainsi, Monsieur [S] ne justifie pas d’une perte de gain durant la période de son arrêt maladie et il n’est pas fondé à cumuler des prestations versées au titre d’un accident du travail avec des prestations versées au titre de l’assurance maladie.
Son recours sera rejeté.
Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [V] [S] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en !!!!! pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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