Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Société ENGIE, S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Etablissement TRESORERIE ARRAS CENTRE HOSPITALIER, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société AUTO ECOLE CASTELAIN, Société SUPER U, Société FCT SAVOIR-FAIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Tel : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2NH
N°minute : 25/00054
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DÉFENDEUR(S) :
[T] [O]
Société FCT SAVOIR-FAIRE
S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Société ENGIE
Société SUPER U
Société AUTO ECOLE CASTELAIN
Etablissement TRESORERIE ARRAS CENTRE HOSPITALIER
Société ORANGE CONTENTIEUX
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du JEUDI 16 OCTOBRE 2025 tenue par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Aude ALLAIN
Greffière lors du délibéré : Aude DROUFFE
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE À LA CONTESTATION, CRÉANCIÈRE :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
DÉFENDERESSE À LA CONTESTATION, DÉBITRICE :
Mme [T] [O], demeurant 6 route de Borre – 59190 HAZEBROUCK, comparante
AUTRES CRÉANCES :
Société FCT SAVOIR-FAIRE, dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – 10 boulevard Princesse Charlotte BP 217 – 98004 MONACO CEDEX, non comparante
S.A. COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparante
Société SUPER U, dont le siège social est sis 102 rue d’Estaires – 59660 MERVILLE, non comparante
Société AUTO ECOLE CASTELAIN, dont le siège social est sis 28 place de la Libération – 59660 MERVILLE, non comparante
Etablissement TRESORERIE ARRAS CENTRE HOSPITALIER, dont le siège social est sis 57 avenue Winston Churchill – BP 914 – 62000
ARRAS, non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service surendettement – 186 av de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [T] [O] d’une demande, enregistrée le 24 mars 2025, d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Mme [T] [O] avait bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 25 mois.
Le 9 juillet 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à laquelle cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 11 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à Mme [T] [O], elle s’est opposée à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celle-ci.
Elle a fait valoir que la situation de Mme [T] [O] n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a exposé qu’elle avait bénéficié de précédentes mesures sous forme de moratoire et qu’elle était en capacité de retrouver un emploi en tant qu’agent de conditionnement ou employée de commerce, métiers qu’elle avait déjà exercés.
Mme [T] [O], présente, a indiqué que sa situation était irrémédiablement compromise.
Elle a exposé que sa situation personnelle n’avait pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Elle a indiqué que ses ressources avaient évolué. Assistante maternelle depuis juillet 2025, elle a perçu un salaire de 1 243 euros en août 2025 et de 101,70 euros en septembre 2025.
Elle a expliqué qu’elle était agréée pour la prise en charge de deux enfants, sans évolution possible. Elle ne bénéficie plus de l’allocation personnalisée de logement et des allocations familiales et ne perçoit plus de pension alimentaire.
Elle a expliqué que le montant de ses charges avait augmenté. Elle règle un loyer de 720 euros par mois.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
La Direction Générale des Finances publiques et les sociétés Someco et Synergie ont écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
Selon l’article L. 741–1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon le second alinéa de l’article L. 724-1 du même code, la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
Selon l’article L. 743-2 de ce code, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, Mme [T] [O] est célibataire, avec un enfant à charge.
Il ressort des éléments produits que ses ressources, lors du dépôt du dossier à la Banque de France, s’établissaient à 1 494 euros, celles-ci étant composées d’allocations chômage, de l’allocation personnalisée de logement et des prestations familiales.
La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 1 733 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à
1 293,54 euros.
Depuis la décision de la commission, Mme [T] [O] a repris une activité professionnelle en tant qu’assistante maternelle.
Toutefois, le montant de ses ressources a diminué, s’établissant au maximum à 1 243 euros lorsqu’elle est en mesure de prendre en charge deux enfants, et le montant de ses charges a augmenté, Mme [T] [O] devant s’acquitter d’un loyer de 720 euros par mois.
Compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement alors que Mme [T] [O] a déjà bénéficié d’un moratoire de deux années.
L’ensemble de ses dettes est évalué à 16 038,91 euros.
Mme [T] [O] ne possède aucun bien de valeur et compte tenu de la situation qui vient d’être décrite, une amélioration notable de ses ressources n’est objectivement pas envisageable.
Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [O], qui est la seule mesure possible, sera adopté.
Il sera rappelé que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [T] [O], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 9 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel en sa contestation ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [O] ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [T] [O], à l’exception des dettes alimentaires, des amendes et réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 9 juillet 2025 ;
Ordonne la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [T] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Plan ·
- Date ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Victime
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Exécution forcée ·
- Nationalité française ·
- Commandement de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Heures de délégation ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Représentant du personnel ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Trouble ·
- Demande
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Indemnité ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Mission ·
- Partie
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Immeuble ·
- Demande
- Associations ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Liquidateur amiable ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Conseil d'administration ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Demande ·
- Souffrances endurées ·
- Victime
- Adresses ·
- Assurances ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Jument ·
- Urgence
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.