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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 21/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 10 ], CPAM DE [ Localité 7 ], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 11 |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00212 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PYTM
AFFAIRE : [M] [W] / Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par la [5], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [F] [H] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 avril 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause la société [4],
— Dit que le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 20 septembre 2017 au préjudice de M. [M] [W] ;
— Fixe à son maximum la majoration de la rente de M. [M] [W] ;
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [W], tous droits et moyens des parties, ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [A] [G] ou à défaut le docteur [Z] [X] ;
— Ordonne à la CPAM de [Localité 7] de verser à M. [M] [W] une provision d’un montant de 2000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la CPAM de [Localité 7] sera chargée de verser à M. [M] [W] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis ;
— Déclarer la CPAM de [Localité 7] recevable en son action récursoire à l’encontre du CHU de [Localité 11] et rappelle qu’elle pourra récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de l’indemnité versée au titre de la majoration de la rente, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision outre les frais d’expertise ;
— Condamne le CHU de [Localité 11] à payer à M. [M] [W] la somme de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la CPAM de [Localité 7] sera chargée de verser à M. [M] [W] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— Déclarer la CPAM de [Localité 7] recevable en son action récursoire à l’encontre du CHU de [Localité 11] et rappelle qu’elle pourra récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de l’indemnité versée au titre de la majoration de rente, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision outre les frais d’expertise,
— Condamne le CHU de [Localité 11] à payer à M. [M] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré le jugement opposable à la société [4] et à la [10],
— Réserve les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
L’expert judiciaire, le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2023 et a retenu les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel total correspondant à la période d’hospitalisation du 03.04.18 au 05.04.2018
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : période hyperalgique avec sciatalgie ayant nécessité une infiltration articulaire postérieure à une infiltration péridurale du 20.09.17 au 02.04.18
*déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : période d’évolution des lésions jusqu’à la consolidation du 06.04.18 au 31.01.20 ;
— Assistance tierce personne : en raison de la gêne engendrée par les douleurs de la sciatique droite, M. [W] a eu besoin d’une aide par tierce personne pour les premiers temps la toilette puis la conduite automobile, 3 heures par semaine, du 20.0917 au 02.04.18
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice d’agrément : M. [W] ne peut plus pratique la course sur de longues distances comme auparavant.
— Préjudice sexuel : il existe des douleurs lombaires positionnelles
— Déficit fonctionnel permanent : 15%
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
M. [W], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de le déclarer bien-fondé et recevable en son recours et de condamner le CHU de Toulouse à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 4246,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1680 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel
— 34500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2280 au titre des frais divers
— Soit un total de 51706,20 euros
En tout état de cause, il demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement opposable aux assureurs appelés en la cause, à savoir la [10] et la [4], ainsi que la CPAM de de [Localité 7] qui fera l’avance des sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée ;
— Condamner le CHU de [Localité 11] au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le CHU de [Localité 11], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Débouter M. [W] de sa demande de 4000 euros au titre des souffrances endurées ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions,
— Débouter M. [W] de sa demande d’indemnité formulée au titre de du préjudice d’agrément ;
— Débouter M. [W] de sa demande de 4246,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
— Débouter M. [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’assistance à une tierce personne ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes propositions ;
— Débouter M. [W] de sa demande de 2000 euros au titre du préjudice sexuel ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions
— Débouter M. [W] de sa demande de 34500 euros pour déficit fonctionnel permanent ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes propositions
— Débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers
— Débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclarer le jugement commun et opposable à la société d’assurance [10] et à la société commerciale [4] (EUROPE) SA mis en cause ;
La compagnie d’assurance [10], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La compagnie d’assurance [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— Débouter M. [W] de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande formée au titre des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent et des frais divers
— Alloué à M. [W] la somme de 3791,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 1512 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la [4]
— Condamner tout succombant aux dépens ;
La CPAM de [Localité 7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souverain du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. [W] ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime, la provision de 2000 euros déjà perçue ;
— Accueillir l’action récursoire de la CPAM de [Localité 7] à l’encontre de l’employeur, le CHU de [Localité 11],
— Dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le CHU de [Localité 11], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente (42101,79 euros), de la réparation des préjudices subis par M. [W], ainsi que des frais d’expertise (1200 euros) ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [4] et à la [10] en leur qualité d’assureur du CHU de [Localité 11] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
— Dire que la CPAM de [Localité 7] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est mis à disposition le 3 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires au titre de la faute inexcusable de l’employeur
Il ressort du rapport d’expertise que M. [W], chauffeur, alors âgé de 37 ans, a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2017, il aurait ressenti une violente douleur en bas du dos alors qu’il manutentionnait un colis d’épicerie de 200 à 300 kg. Cet accident a entrainé une sciatalgie droite selon certificat médical initial du 20 septembre 2017.
Des suites de son accident, M. [W] a bénéficié d’une infiltration, de prescriptions médicamenteuses et de séances de kinésithérapie.
M. [W] avait été victime d’un premier accident du travail le 21 mai 2017 ayant entrainé une lombalgie aigüe commune, lequel avait été consolidé sans séquelles.
L’état de santé de M. [P] a ensuite été considéré comme consolidé le 31 janvier 2020 avec séquelles indemnisables et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10%.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
M. [W] sollicite une somme de 4000 euros.
Le CHU de Toulouse demande au tribunal de débouter l’assuré de sa demande ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, faisant valoir les effets de l’accident du 21 mai 2017, de celui du 21 mars 2022. L’employeur considère que l’accident du travail du 20 septembre 2017 n’était pas encore consolidé.
L’organisme social et la compagnie d’assurance [4] s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 en raison des douleurs post initiales avec sciatique, de l’infiltration articulaire postérieure, de l’hospitalisation avec infiltration épidurale, des séances de kinésithérapie, des traitements à visée neuropathique, anti-inflammatoire et antalgique et du retentissement psychologique.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [W] et de lui allouer de ce chef la somme de 4000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M. [W] sollicite l’attribution de la somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice faisant valoir qu’il pratiquait la course à pied durant 30 à 45 minutes, une à deux fois par semaine. Il produit quatre attestations au soutien de ses prétentions et rapporte pouvoir pratiquer la course à pied mais sur des durées et distances très réduites en comparaison à celles pratiquées antérieurement.
Le CHU de Toulouse demande au tribunal de débouter l’assuré de sa demande invoquant le caractère succinct et peu précis des attestations et le fait qu’elles aient étaient établies pas des membres e la famille proche pour certaines.
La compagnie d’assurance [4] conclut au rejet de la demande exposant que la pratique de la course reste possible et que M. [W] ne fournit aucune pièce justifiant de la réalité de la pratique antérieure. L’organisme social quant à lui, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expertise relève le fait pour M. [W] de ne plus pouvoir pratiquer la course sur de longues distances comme auparavant.
Au regard des attestations produites par M. [W], il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 1000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [W] sollicite une somme de 4246,20 euros en retenant une somme forfaitaire de 28 euros faisant valoir que le tribunal a déjà accordé dans un jugement du 21 décembre 2023 une telle base journalière.
Le CHU de Toulouse et la compagnie d’assurance [4] demandent au tribunal l’attribution d’une somme de 3791,25 euros sur la base d’une somme forfaitaire de 25 euros et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel total correspondant à la période d’hospitalisation du 3 avril 18 au 5 avril 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : période hyperalgique avec sciatalgie ayant nécessité une infiltration articulaire postérieure à une infiltration péridurale du 20 septembre 2017 au 2 avril 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : période d’évolution des lésions jusqu’à la consolidation du 6 avril 2018 au 31 janvier 2020 ;
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice à partir d’une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande la CHU de [Localité 11] et la compagnie d’assurance [4].
En effet, s’il est exact que le tribunal a accordé dans son jugement du 21 décembre 2023 une base journalière de 28 euros, il doit être rappelé que les défendeurs ne contestaient pas la somme sollicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à M. [W] de ce chef la somme de 3791,25 euros.
— Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [W] sollicite une somme de 1680 euros en retenant une base horaire de 20 euros.
Le CHU de [Localité 11] conclut au rejet de cette demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce préjudice et qu’un tel besoin d’assistance est contredit par l’avis de médecins, et rapporte que le salarié a repris ses fonctions de chauffeur du 20 octobre 2017 au 15 février 2018. Il fait valoir l’avis rendu par le docteur [J] et invoque un taux horaire de 18 euros retenu par la cour d’appel de Toulouse.
La compagnie d’assurance [4] retient un taux horaire de 18 euros par jour et sollicite le versement d’une somme de 1512 euros à ce titre.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, en raison de la gêne engendrée par les douleurs de la sciatique droite, l’expert a retenu la nécessité d’une aide temporaire pour assister M. [W] pour les premiers temps la toilette puis la conduite automobile :
— 3 heures par semaine du 20 septembre 2017 au 2 avril 2018 ;
Pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, il convient de retenir un forfait horaire de 18 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de M. [W] et de lui allouer de ce chef la somme de 1512 euros.
— Préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel s’entend comme l’ensemble des conséquences définitives sur la vie sexuelle de la victime (libido, acte sexuel, procréation …).
M. [W] rapporte subir un sentiment de handicap sur le plan psychologique, ce qui peut contribuer à une baisse de libido, en sus de ses douleurs lombaires lors de certaines positions pendant les rapports sexuels et sollicite l’attribution de la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
Le CHU de Toulouse demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnisation de ce préjudice faisant valoir que les médecins n’ont pas fait référence à une baisse de libido et que le salarié n’en rapporte pas la preuve. L’employeur évoque également l’existence d’un état antérieur et postérieur.
La compagnie d’assurance [4] et l’organisme social s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
L’expert a précisé : « Il existe des douleurs lombaires positionnelles ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il sera fait droit à la demande de M. [W] et il lui sera alloué de ce chef la somme de 2000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent.
M. [W] sollicite une somme de 34500 euros.
Le CHU de Toulouse demande au tribunal de ramener cette somme à de plus justes proportions afin de prendre en compte les répercussions des accidents du travail du 21 mai 2017 et du 21 mars 2022.
La compagnie d’assurance [4] et l’organisme social s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 15% en raison de la douleur lombaire associée aux sciatalgies intermittentes nécessitant un traitement antalgique ou anti-inflammatoire régulier, selon le barème accident du travail. Il précise que ce taux prend en compte la gêne et les douleurs lombaires avec le retentissement psychologique.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [W] est fixée au 31 janvier 2020.
Au vu des circonstances de l’espèce, des conclusions de l’expert, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, du taux d’incapacité retenu, il convient de fixer la valeur du point à 2300 euros et de faire droit à la demande de M. [W] en lui allouant de ce chef la somme de 34500 euros.
— Frais divers.
M. [W] sollicite pour ce chef la somme de 2280 euros correspondant aux frais engagés pour se faire assister du docteur [B] lors de l’expertise médicale et produit en ce sens la note de frais de ce dernier.
Le CHU de [Localité 11] sollicite le rejet de cette demande.
La compagnie d’assurance [4] et l’organisme social s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Il sera rappelé que le tribunal doit indemniser au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, ceux-ci étant intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Vu les éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de M. [W] et d’allouer pour ce chef la somme de 2280 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Le CHU de [Localité 8] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles, M. [W] ayant bénéficiant d’une somme de 1500 euros à ce titre lors de la première audience, il convient de lui allouer d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] ainsi qu’à la compagnie d’assurance [4].
III. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3791,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1512 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 34500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2280 euros au titre des frais divers,
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 2000 euros,
Rappelle que par jugement du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la CPAM de [Localité 7] sera chargée de verser à M. [M] [W] la majoration de la rente, les indemnité et provisions allouées en réparation de préjudices subis ;
Rappelle que par jugement du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la CPAM de [Localité 7] recevable en son action récursoire à l’encontre du CHU de Toulouse et a rappelé qu’elle pourra récupérer auprès de ce dernier le capital représentatif de l’indemnité versée au titre de la majoration de la rente, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision outre les frais d’expertise,
Condamne le CHU de [Localité 8] à verser à M. [M] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le CHU de [Localité 8] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 7] ;
Déclare le jugement opposable à la compagnie d’assurance [4] et à la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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