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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 19 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à :- dossier- Maître Raphaël CHEKROUN 18- Maître Cécile HIDREAU 7- Me Diane BOTTE 101- Maître Jérôme GARDACH 25- Me Michel TOURNOIS 118- régie- expertises x1Grosse délivrée à : Maître Raphaël CHEKROUN 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERSTRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N�:26/00234ORDONNANCE DU :19 Mai 2026
DOSSIER N� :N° RG 25/00643 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSJG
AFFAIRE :X Y, Z AA, AB ROUHIER-Y AD AE, S.A. SURAVENIR, Société CTA LA ROCHE, AJAK
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LAROCHELLE, tenant audience des référés, as[…]tée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur X Yné le […] à ROCHEFORT (17300), demeurant 14 B, rue René Seguin- 17430 SAINT-HIPPOLYTE
représenté par Maître Cécile HIDREAU de l a SCPBODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocatsau barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame Z AA, AB ROUHIER-Ynée le […] à ROCHEFORT (17300), demeurant 14 B, rue René Seguin- 17430 SAINT-HIPPOLYTE
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCPBODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocatsau barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1
DÉFENDEURS :
Monsieur AI AE, demeurant 7 rue des Giraudelles – 85610 CUGAND
représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LAROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. SURAVENIR, dont le siège social est […] 2 rue Vasco – 44800 44800 SAINTHERBLAIN
représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUECHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société CTA LA ROCHE, dont le siège social est […] 122, rue Gutenberg – 85000LA ROCHE-SUR-YON
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACHET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur AJ AK, demeurant 3, impasse du Docteur Paccard – 85000 LAROCHE-SUR-YON
représenté par Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LAROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marie-AlixCHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2025, Monsieur X Y et Madame ZROUHIER-Y ont acquis de Monsieur AJ AK un véhiculecamping-car de marque AUTOSTAR modèle Athénor immatriculé EL-982-JNpour le prix de 26 500€.
Le contrôle technique a été réalisé par la SAS CTA LA ROCHE.
Monsieur X Y et Madame Z ROUHIER-Y onsollicité l’annulation de la vente dès le 1er août 2025 en invoquant avoir découverten soulevant le lino que le plancher était effrité et qu’il avait pris l’eau et que ledevis de réparation établi par la société SOCODIM LOISIRS s’éleverait à 11849,40€.
Le 05 août 2025, Monsieur X Y et Madame ZROUHIER-Y ont fait réaliser un contrôle technique volontaire.
Enfin, le 25 septembre 2025 une expertise amiable a été réalisée au contradictoirede Monsieur AJ AK et de la SAS CTA LA ROCHE.
Soutenant que tant le contrôle technique volontaire que l’expertise auraient mis enexergue de nombreux désordres et défaillances, Monsieur X Y etMadame Z ROUHIER-Y ont, par exploits du 08 décembre 2025, faitassigner Monsieur AJ AK et la SAS CTA LA ROCHE devant le Présidentdu tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertisede la voiture soit ordonnée.
2
La SAS CTA LA ROCHE indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertisesollicitée et formule toutes protestations et réserves sur le bien fondé des désordresallégués sur le véhicule et sur leur imputabilité.
Monsieur AJ AK n’a pas conclu au fond mais a fait assigner en interventionforcée son propre vendeur, Monsieur AI AE et la SA SURAVENIR, en saqualité d’assureur du véhicule jusqu’à sa cession aux demandeurs.
Il demande de voir déclarer cette intervention forcée recevable, celle-ci étantdestinée à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces deuxdéfendeurs.
Il sollicite par ailleurs de voir enjoindre à la SA SURAVENIR de produire lapolice d’assurance applicable au véhicule litigieux avant sa vente aux épouxY (contrat GC01580109).
Il expose qu’il n’aurait conservé ce camping-car que moins de deux ans et quependant cette période il n’aurait apporté aucune modification au véhicule sur lequelle contrôleur technique n’aurait relevé aucune anomalie.
Il ajoute que son propre expert aurait estimé que l’état du plancher aurait étéantérieur à la vente par Monsieur AI AE à Monsieur AJ AK.
Il précise que Monsieur Y serait lui-même contrôleur technique et doncne serait pas un acquéreur profane.
Les deux instances ont été jointes le 24 mars 2026.
Monsieur AI AE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SA SURAVENIR ASSURANCES demande sa mise hors de cause au motifqu’aucune garantie ne serait mobilisable au titre du contrat d’assuranceGC01580109.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur AK à lui verser la somme de 2000€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la mesure d’expertise ne pourrait pas lui être rendue opposable dèslors qu’elle ne serait pas susceptible d’être mise en cause dans une future action aufond, le contrat la liant à Monsieur AJ AK étant un contrat d’assuranceautomobile couvrant uniquement d’une part la responsabilité civile de l’assuré entant que conducteur ou gardien du véhicule et d’autre part les dommages matérielscausés au bien lui-même mais absolument pas la garantie éventuelle de MonsieurAJ AK au titre d’un vice caché affectant le véhicule, laquelle ne trouveraitsa source que dans le contrat de vente.
Elle ajoute qu’elle n’aurait plus été l’assureur du véhicule au jour où les demandeursont découvert les désordres invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile "S’il existe un motif légitime deconserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
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la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuventêtre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir ladésignation d’un expert.Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notammentd’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
Eu égard aux désordres invoqués par Monsieur X Y et MadameZ ROUHIER-Y et aux pièces versées aux débats notamment lerapport de contrôle technique du 05 août 2025 et le rapport d’expertise amiable du25 septembre 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit êtreaccueillie aux frais avancés des demandeurs.
Au regard du certificat de cession du 30 mai 2025 mais également de celui du 18novembre 2023 établissant la chaîne des propriétaires du véhicule, cette expertisedoit se dérouler au contradictoire de Monsieur AJ AK et de Monsieur AIAE.De même la SAS CTA LA ROCHE ayant établi le rapport de contrôle techniquedu 24 avril 2025 donc préalable à la vente entre Monsieur AJ AK etMonsieur X Y et Madame Z ROUHIER-Y, elle doitêtre présente aux opérations d’expertise.
Par contre, la SA SURAVENIR ASSURANCES justifie avoir été uniquementl’assureur automobile de Monsieur AJ AK et assurer à ce titre uniquementles dommages provoqués par la conduite du véhicule ou ceux causés au véhiculepar un événement extérieur (accident, vol, incendie).Ce contrat n’a donc pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une action en garantiedes vices cachés laquelle est une garantie contractuelle qui ne trouve sa source quedans le contrat de vente lui-même et non pas dans la circulation du véhicule.Dès lors, Monsieur AJ AK ne justifie pas d’un fondement quelconque à uneaction future contre son assureur automobile.Par voie de conséquence, Monsieur AJ AK sera débouté de sa demanded’expertise à l’encontre de la SA SURAVENIR et celle-ci sera mise hors de cause.
2. Sur la demande de production de pièces de Monsieur AJ AK
La SA SURAVENIR ASSURANCES a produit les conditions particulières ducontrat d’assurance GC01580109 souscrit par Monsieur AJ AK.Elle a ainsi répondu à la demande de production de pièces de son ancien assuré.Cette demande est devenue sans objet.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur X Y et Madame Z ROUHIER-Y, dansl’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens dela présente instance, à l’exception de ceux des appels en garantie diligentés parMonsieur AJ AK qui seront laissés à la charge de celui-ci.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a été contrainte de se défendre en justicealors même que le contrat souscrit ne pouvait être mobilisable. Il paraît inéquitabledans ces conditions de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles.Monsieur AJ AK sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1500€.
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise àdisposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
AR TEXIER
6 bis rue Bizet17137 – NIEUL SUR MER
Tel : 0546005378Port : 0674006255Mel : ptexier.expert@laposte.net
avec mission :- de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoirconvoqué les parties,-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documentscontractuels, les documents techniques du constructeur et les documents relatifsà l’entretien du véhicule,- décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuissa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes auxpréconisations du constructeur, – d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant, – de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ etd’entretien du véhicule, – de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, si ils le rendentimpropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisantdans quelles proportions,- de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente du 30 mai 2025 aumoins en germe, mais également si ils pouvaient pré-exister à la vente précédentedu 18 novembre 2023, – de dire si ces désordres étaient ou non visibles pour un acquéreur profane ou pourun acquéreur professionnel en précisant dans cette dernière hypothèse les motifsqui pouvaient rendre ces désordres cachés malgré les compétences de l’acquéreur, – de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de cesdésordres, – en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffreret préciser la durée des travaux,- de dire si le procès-verbal de contrôle technique du 24 avril 2025 a été réalisésuivant les règles de l’art et à la réglementation en vigueur, – dans la négative, préciser si les manquements du contrôleur technique ont puavoir une influence sur le choix de l’acheteur d’acquérir le véhicule, – donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilitésencourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur X Y et Madame ZROUHIER-Y devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 juin 2026, faute dequoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunaljudiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’ilen adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de
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rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement desopérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expertdevra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le moissuivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôledes expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapportdéfinitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pourformuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de MonsieurX Y et Madame Z ROUHIER-Y le solde de seshonoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de laprovision ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA SURAVENIR ASSURANCES,
DEBOUTONS Monsieur AJ AK de sa demande de communication depièces devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur AJ AK à verser à la SA SURAVENIRASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) enapplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur X Y et MadameZ ROUHIER-Y à l’exception de ceux des appels en garantiediligentés par Monsieur AJ AK qui seront laissés à la charge de celui-ci.
LE GREFFIERLA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYSSophie ROUBEIX
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