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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tours, 20 janv. 2022, n° 18100000046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18100000046 |
Texte intégral
APPEL puncipal du MP le 20/01/22 sur le dispeaty peral APPEL incident de X Y
le 26/01 122 seu le desposity civil Cour d’Appel d’Orléans
APPEL, incident de Z Tribunal judiciaire de Tours GRistein le 28 101 122 sue la
20/01/2022 dispositif avit Jugement prononcé le :
Collégiale
N° minute 117/C4/2022 :
No parquet : 18100000046
Plaidé le 13/10/2021
Délibéré le 02/12/2021
Délibéré prorogé le 20/01/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tours le TREIZE OCTOBRE Le
.02.2022:
DEUX MILLE VINGT ET UN, Zcc à Me AA
Composé de : CC à Me
SIEKLUCKI
Madame BLANCHER Christine, premier vice-présidente, Présidente: 2 CC à la CA
CC dossie Madame GIFFARD Patricia, vice-présidente, Assesseurs :
Madame GRILL Alexandra, vice-présidente,
Assistées de Madame SOULARD Marjolaine, greffière,
en présence de Monsieur DULIN Grégoire, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Monsieur X Y
AB : Chez Maître H. AA […]
comparant assisté de Maître AA AC, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z AD
AB Chez Maître H. AA […]
comparant assisté de Maître AA AC, avocat au barreau de PARIS,
ET
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PRÉVENU :
Nom : AE AF né le […] à […] (BELGIQUE) de AE AG et de AH AI
Nationalité belge
Situation familiale : concubinage
Situation professionnelle chercheur au CNRS
Antécédents judiciaires : jamais condamné
AB: […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître SIEKLUCKI Jacques avocat au barreau de TOURS,
Prévenu des chefs de :
HARCELEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS
REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX
DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR
PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 à TOURS
HARCELEMENT MORAL : PROPOS OU COMPORTEMENTS
REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX
DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L’AVENIR
PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 1er septembre 2017 au 18 mars 2018 à TOURS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AE
AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AA AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Z AD s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AA AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SIEKLUCKI Jacques, conseil de AE AF a été entendu en sa plaidoirie.
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Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 13 octobre 2021, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 2 décembre 2021 à 13:30.
A l’audience du 2 décembre 2021, le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2022 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Présidente: Madame BLANCHER Christine, premier vice-présidente,
Madame FLAMIGNI Eva, juge, Assesseurs :
Monsieur MICHAUD Gilles, magistrat honoraire,
Assisté de Monsieur WIART Benjamin, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AE AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à TOURS entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de
l’action publique, harcelé Monsieur AD Z par des « propos ou comportements » répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en dénigrant son travail de façon récurrente en public; en l’agressant verbalement en public; en tenant des propos humiliants par le biais de surnoms (« Gislaine »); en l’excluant de projets relevant pourtant de sa compétence; en passant sous silence son travail sur certains projets par le déplacement de son nom ; en portant peu de considération à son travail qualifié de
« moche »; en ne lui accordant qu’une faible marge de man?uvre dans sa fonction de directeur de la communication ; en remettant continuellement en cause son expertise; en le soumettant à une pression constante provoquant un sentiment
d’incapacité au point qu’il ne soit plus en mesure de travailler pendant plusieurs semaines, qu’il demande un changement de poste à son retour, acceptant une baisse de salaire et au point qu’il consulte une psychologue du travail plusieurs fois par mois ; ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce, 15 jours, faits prévus par ART.222-33-2 C.PENAL. ART.L.1152-1
C.TRAVAIL. ART.6-QUINQUIES LOI 83-634 DU 13/07/1983. et réprimés par ART.222-33-2, ART. […], ART. 222-50-1, ART. 131-26-2 C.PENAL.
Pour avoir à TOURS entre le 1er septembre 2017 et le 18 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, harcelé Monsieur Y X par des « propos ou comportements »
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répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l’espèce notamment en procédant à sa mise à l’écart et à son isolement en l’excluant des réunions concernant la DGS ; en lui retirant des dossiers relevant de sa compétence ; en demandant à des collaborateurs de ne plus s’adresser à lui, en ignorant certains de ses messages et demandes; en le surnommant « le matador », ou « le gitan »; en adressant un mail à l’ensemble du personnel de l’université pour les informer du licenciement de la victime et en expliquer les raisons, faits prévus par ART.[…].PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.6-QUINQUIES LOI 83-634 DU
13/07/1983. et réprimés par ART.222-33-2, ART.[…], ART.222-50-1, ART. 131
26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Monsieur AF AE est élu président de l’université de TOURS en mai 2016.
Monsieur Y X occupe alors les fonctions de directeur général des services suite à son recrutement en décembre 2015 sous la présidence de monsieur AJ par contrat d’une durée de trois années. Monsieur AD Z est quant à lui recruté en qualité de directeur de la communication.
Le 13 avril 2018, messieurs X et Z adressaient deux plaintes contre X au procureur de la République de TOURS pour harcèlement moral.
Une enquête préliminaire était confiée à l’antenne de police judiciaire de TOURS. Les enquêteurs procédaient à l’audition de nombreux personnels administratifs et des vice
présidents.
Dans sa plainte et lors de son audition, monsieur X déclarait avoir été victime de harcèlement moral de la part du président de l’université. Il indiquait que de mai 2016 à septembre 2017, il n’avait rencontré aucune difficulté avec P. AE qui l’avait évalué à deux reprises de façon élogieuse. A compter de septembre, il avait constaté un changement de comportement du président. Des réunions auxquelles il n’était pas convié ou identiques à celles qu’il menait étaient organisées sans lui. Le personnel administratif était sollicité par P. AE pour présenter des dossiers dont il n’était pas informé. Le président était intervenu auprès de ses collaborateurs ou partenaires afin qu’il ne soit plus sollicité. Il affirmait que le président ne l’avait jamais dessaisi d’un dossier mais qu’il faisait ce qu’il voulait avec ses adjoints. Il revendiquait du fait de son cursus une expertise sur le dossier de la dévolution immobilière qui n’était pas reconnue par le président. En décembre 2017, il avait exprimé des réserves sur un dossier que le président lui avait adressé concernant les référents administratifs car il avait constaté qu’il avait été préparé très en amont par la DRH et qu’il vidait de sa substance la fonction de directeur général des services. Au cours d’une réunion le six février 2018, P. AE lui avait signifié de manière violente et marquée qu’il transférait un dossier à la DRH et précisait que
c’était la seule fois où il lui avait manqué de respect en public. Il considérait que P. AE avait utilisé des méthodes dénigrement pour forcer son départ. Il avait reçu une lettre de licenciement le 9 mars 2018. Le point d’orgue avait été pour lui un courriel du 12 mars 2018 adressé à tout le personnel de l’université pour informer de ce licenciement et de son motif. Il décrivait P. AE comme pervers, intolérant aux avis contraires et ayant un ego surdimensionné. Il considérait que le comportement du président à son égard résultait du fait qu’il avait signalé des irrégularités de fonctionnement.
Y X faisait l’objet d’un examen médico-légal le 14 novembre 2018 dont il résultait l’existence d’un syndrome anxieux important n’entraînant pas d’incapacité totale de travail.
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Dans sa plainte et son audition,, monsieur AD Z expliquait avoir été recruté à l’issue de deux entretiens dont un avec le président AE qui s’était bien passé. Il mentionnait que ce dernier s’était montré condescendant et arrogant et avait émis des critiques tranchées sur ses travaux. Il avait accepté le poste car les conditions qu’il avait posées avaient été acceptées. Il avait d’abord travaillé sur le choix du logo de
l’université et le président lui avait imposé la couleur verte que lui n’avait pas choisie. Il considérait que son expertise avait été remise en cause mais il ne s’était pas senti agressé. La dégradation de ses conditions de travail avait commencé à compter de juillet 2017 lorsqu’il s’était mis à travailler sur le projet de gazette interne et que les onze projets présentés avaient été recalés du fait des exigences du président. Dans le cadre de la communication sur la politique transgenre au sein de l’université et les relations avec les média, il avait rédigé un communiqué de presse avec deux autres personnes que le président AE avait critiqué en tous points. Il ajoutait qu’à compter de septembre 2017, il était lors de la réunion de cabinet du lundi matin systématiquement pris à partie par P. AE qui remettait en cause la qualité de son travail devant les autres participants. Il citait une réunion du 28 novembre 2017 au cours de laquelle le président qui n’était pas satisfait de son travail lui reprochait de ne pas maîtriser le français, hurlait et le pointait du doigt. A la suite, il se mettait en arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2018 et sollicitait un autre poste qui lui était proposé au sein du service des ressources humaines impliquant une baisse de son salaire. Il ajoutait avoir constaté que lors de la sortie de la gazette de janvier 2018, son nom avait disparu alors qu’il avait conçu la ligne éditoriale.
Monsieur Z était examiné à l’unité médico-judiciaire du CHU de POITIERS le 17 septembre 2018. Il était constaté une anxiété importante avec des manifestations somatiques à l’évocation des faits, un état anxio-dépressif réactionnel qui aurait- l’emploi du conditionnel semblant résulter du fait que monsieur Z ne présentait aucune ordonnance ou certificat médical en lien avec les prises en charge médicale qu’il évoquait – nécessité la mise en place d’un traitement anxiolytique durant 6 mois et une absence de stress post-traumatique constitué. Le médecin indiquait que la personne n’avait pas été en totale capacité de se livrer aux actes usuels de la vie courante dans l’exercice de sa profession ou en dehors de celle-ci et en déduisait une incapacité totale de travail de quinze jours. Le rapport contenait à l’évidence une erreur matérielle en indiquant des violences psychologiques subies en 2018.
Placé en garde à vue le 28 janvier 2020, monsieur AE contestait les faits de harcèlement moral. A propos de monsieur X, il déclarait que celui-ci s’était progressivement distingué par un comportement déplacé à l’égard du personnel féminin de
l’université et une incapacité à mener à bien des dossiers importants notamment celui de la dévolution immobilière. Cela l’avait amené à lui demander en septembre 2017 de quitter ses fonctions dans un délai de six mois. Monsieur X avait refusé et l’avait menacé
d’une action en justice. S’agissant de monsieur Z, il déclarait que leurs relations professionnelles avaient d’abord été confiantes puis s’étaient dégradées à la suite
d’une communication désastreuse sur la politique transgenre de l’université et de l’incompréhension en résultant. Il insistait sur le fait que ce communiqué ne lui avait pas été soumis avant diffusion. Il lui était arrivé d’exprimer son mécontentement lors de réunions de travail mais niait toute violence dans ses propos. Il soulignait que G. Z communiquait avec lui par mail, qu’il le voyait peu, que ses absences étaient problématiques et nuisaient à l’avancée des travaux. Il déclarait avoir validé certains de ses travaux et s’être opposé à d’autres.
Les nombreux témoignages recueillis permettaient d’obtenir des éléments sur la personnalité de monsieur AE. et de constater des opinions diverses. Il était diversement fait état de sa forte personnalité, de sa rudesse, de son franc parler ( « sans filtre »), de ses fortes exigences. Son assistante, AV COURQ, le décrivait très abordable, se comportant de la même manière avec tout le monde quelque soit la fonction,
d’une exigence normale. Les directeurs de service faisaient des témoignages positifs. Les
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membres de l’équipe présidentielle faisaient des déclarations élogieuses au même titre que les adjoints au directeur général des services. Madame MANSON, Vice-Présidente chargée des moyens, réfutait absolument tous les éléments du dossier pouvant atteindre
l’image de P. AE et qualifiait les plaintes déposées d’inadmissibles.
Le témoignage le plus négatif émanait d’AK AL et était longuement exploité dans le rapport de police. Elle soutenait les plaintes déposées par messieurs
X et Z et disait avoir été personnellement témoin des faits dénoncés. Elle déclarait avoir été victime de harcèlement sexuel par P. AE. Sa personnalité était diversement appréciée au sein des services, elle était notamment décrite comme manipulatrice et nuisible (« langue de vipère »). Finalement elle ne déposait pas plainte. Le prévenu était entendu sur le contenu de ce témoignage lors de sa garde à vue et le contestait. Le tribunal constate qu’aucune poursuite n’est engagée contre le prévenu du chef de harcèlement sexuel. La défense rappelle que des mails adressés par madame
AL à monsieur AE en mars, août et octobre 2017 ont été joints à la plainte déposée par le prévenu pour dénonciation calomnieuse, dans lesquels notamment elle souhaite un bon anniversaire à son président et écrit « Bonjour mon président… », termes peu compatibles avec les éléments de son témoignage, de sorte que le tribunal entend écarter le dit témoignage.
Plusieurs témoignages faisaient état du comportement harcelant que P. AE avait eu à l’encontre de son ancien directeur de cabinet, AM AN, dont il critiquait le physique en l’affublant de surnoms dévalorisants (« le nain en short »). Ce dernier, entendu, déclarait que ses relations avec le président avaient été émaillées de réflexions désagréables sur son apparence physique et vestimentaire ou sur son travail mais déclarait que les remarques ne l’avaient pas affecté sur le fond et qu’il n’avait pas subi de harcèlement moral. Il avait pris acte de la perte de confiance mutuelle et avait quitté ses fonctions. Il indiquait que P. AE était grossier, vulgaire, troupier dans ses propos. Il analysait le conflit entre P. AE et A X comme lié à la gestion du dossier de la dévolution immobilière mais il n’avait jamais été témoin
d’attaques contre monsieur X. Il avait constaté que le président était très critique sur le travail du service de la communication, il ne pensait pas que son intention était de faire craquer AD Z. Il ajoutait que monsieur AE se définissait lui même comme un « mâle alpha et un orgueilleux ».
Enfin, il résultait de l’ensemble des déclarations que le conflit entre P. AE et A.
X était notoire, certains témoins évoquant un « combat de deux coqs », un « conflit de mâles dominants ». Pour certains, les désaccords entre P. AE et G.
Z pouvaient se résumer à un conflit d’ego.
- SUR CE :
L’infraction de harcèlement moral est une infraction exigeante et une infraction de conséquences en cascade. Elle suppose que soient démontrés des et/oupropos comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de la victime ou encore de compromettre son avenir professionnel. Le dol général suffit pour caractériser l’élément moral du délit.
Sur les faits de harcèlement moral au préjudice de monsieur X
Les faits doivent s’apprécier au regard du contexte qui caractérisait les relations professionnelles à compter de septembre 2017 entre le prévenu et la partie civile. Il est en effet essentiel de rappeler que monsieur X occupait les fonctions de directeur général des services (DGS) l’amenant à exercer une autorité hiérarchique et fonctionnelle
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sur les services administratifs sous l’autorité du président de l’université exerçant le pouvoir exécutif et définissant avec les vice-présidents la politique de l’établissement. La fonction de DGS est un emploi fonctionnel marqué par un fort intuitu personae qui se traduit sur le plan juridique par la possibilité pour l’autorité de recrutement de mettre fin de manière anticipée au détachement de la personne sur le poste en cas de rupture de la confiance accordée à celle-ci.
En l’espèce, il est établi que dès avant septembre 2017 la relation entre AF AE et Y X est dégradée de la remontée d’informations négatives émanant notamment de ses plus proches collaborateurs (DGS adjoints) sur son management, du fait de la propension de monsieur X à installer une gouvernance administrative autonome contrairement aux principes de fonctionnement de l’université et
à la suprématie de l’autorité politique. Les directeurs de service évoquent ce positionnement dont monsieur X ne se cachait pas affirmant ne pas vouloir rester dans les pas de son prédécesseur et se contenter de la direction administrative des services.
Il était fait état également de remarques du personnel féminin sur certains de ses comportements (baise-main) pouvant mettre mal à l’aise ses interlocutrices (madame
AO). En outre et particulièrement, comme l’évoquent les témoignages des membres de l’équipe présidentielle et de certains directeurs, il existait un doute partagé sur les compétences de monsieur X pour gérer des dossiers phares tels celui de la dévolution immobilière. Cette dégradation de la relation professionnelle entre le président et son directeur était notoire au sein des services de l’université. Dans les premiers mois, la relation avait en revanche été perçue comme fusionnelle par certains.
Il est établi par les propres déclarations de monsieur X que celui-ci partageait le constat d’une collaboration devenue impossible du fait des divergences de vue avec
AF AE tout comme il est établi qu’il en avait pris acte puisque dès juillet
2017, il cherchait un autre poste et se renseignait sur un emploi en particulier.
Il est établi qu’en septembre 2017, le président AE lui signifie officiellement qu’il doit quitter ses fonctions du fait de la rupture de confiance et lui demande partir dans un délai de six mois. Monsieur X, comme il l’écrit dans sa plainte et comme il le dit aux enquêteurs et au tribunal, a alors indiqué son intention de se maintenir dans ses fonctions au plus tard jusqu’en novembre 2018 arguant de son âge et de la difficulté de retrouver des fonctions équivalentes. Le fait est qu’il existe une faille juridique dans le recrutement d’Y X sur un statut inhabituel de « détaché par contrat » et non de
« détaché sur les fonctions de DGS » qui crée une difficulté pour acter la rupture anticipée dans la mesure où il existe un contrat qui fixe le terme de la mission en novembre 2018.
La défense justifie que la direction juridique et le service des ressources humaines de l’université se mettent en relation avec le ministère pour connaître la marche à suivre et que cette consultation prend du temps avant d’aboutir à la préconisation d’un licenciement. Quoiqu’il en soit le contrat prévoyait qu’en cas de rupture anticipée, monsieur X disposait d’un délai de trois mois pour quitter ses fonctions. Et surtout la formation supérieure de celui-ci, notamment énarque, implique qu’il connaissait parfaitement les arcanes d’un emploi fonctionnel et le caractère indispensable du lien de confiance mutuelle entre le DGS et l’exécutif.. Il est par conséquent surprenant qu’il ait pris la décision de se maintenir aussi longtemps alors qu’il ne pouvait pas ignorer que la situation allait inévitablement générer des tensions.
Dès l’été 2017 et a fortiori à compter de septembre, le départ de monsieur X est acté et la confiance du président nécessaire à l’exercice de ses fonctions a cessé. Il s’ensuit une relation de travail dégradée et une mésentente résultant des divergencès de vue existant entre le président et son directeur général.
Pour autant il n’est pas établi que monsieur X est écarté des réunions concernant la direction générale des services. Il est au contraire établi qu’il continue de participer aux
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réunions hebdomadaires du lundi matin réunissant le président, le premier vice-président du conseil d’administration, le directeur de cabinet et le directeur général des services et qu’il continue d’alimenter l’ordre du jour (mail du 9 février 2018) et d’aborder les sujets en cours comme le démontrent les mails qu’il adresse au président. Monsieur AE
a reconnu qu’il avait organisé à l’issue des réunions politiques du mardi quelques rencontres avec les directeurs de service ou les DGS adjoints sur des sujets en cours afin de se tenir directement informé. Madame AO a déclaré que monsieur
X était toujours avisé des réunions qui se tenaient, force est de constater qu’il l’admet lui même dans ses déclarations.
Il résulte donc de ces éléments que monsieur X reste convié aux réunions où la présence du DGS est requise. Pour le reste, il ne saurait être considéré au regard du contexte rappelé que le fait pour le président de l’université de suivre directement des dossiers et de consulter d’autres personnels que monsieur X caractérise un agissement constitutif de harcèlement moral en l’absence d’abus de son pouvoir de direction et de contrôle.
Sur le retrait des dossiers de sa compétence, le tribunal constate que monsieur X affirme dans sa plainte que monsieur AE ne l’a jamais dessaisi d’un dossier mais qu’il ne cessait de lui répéter que la collaboration devait cesser. Il est cependant établi que lors de la réunion du 6 février 2018, le président AE signifie à monsieur X qu’il transfère à la direction des ressources humaines un dossier relatif à la gestion des emplois. Monsieur X affirme que le président a employé des termes humiliants à son encontre.. Un mail du 7 février qu’il lui adresse rend compte des reproches qu’il formule à ce sujet et du fait qu’il est vexé. Le prévenu n’a pas contesté la fermeté de ses propos et la virulence de son ton tout en contestant l’humiliation. La teneur des propos échangés n’est attestée par personne d’autre que le plaignant. Mais quand bien même les propos de P. AE auraient été brutaux,, il y a lieu de considérer que l’emportement même virulent du prévenu au cours de cette réunion ne peut constituer à lui seul un agissement constitutif du délit.
Sur le sujet des référents administratifs à propos duquel la partie civile considère qu’un dossier a été préparé par la direction des ressources humaines sans qu’il y soit associé alors qu’il relevait de la compétence du DGS, le tribunal constate qu’en amont de la réunion du lundi 4 décembre 2017 le président AE communique les documents à
Y X pour étude et que ce dernier, par mail du 3 décembre, donne son avis en émettant des réserves et conclut par « mais j’ai bien compris que ces documents ne sont encore que des projets sur lesquels tu souhaites que nous échangions demain… », ce qui démontre qu’à défaut de la confiance, le lien fonctionnel est maintenu par le président.
Quant au dossier de la dévolution immobilière, s’il n’appartient pas au tribunal d’émettre un avis sur la compétence de monsieur X pour le traiter, il apparaît qu’il s’agissait
à l’évidence d’un dossier politique d’envergure et que le président AE n’était pas satisfait de sa gestion. Ce constat était partagé par des vice-présidents et directeurs. La défense précise que l’université de TOURS était en retard par rapport à d’autres et que le ministère avait « retoqué » un dossier vide, ce qui expliquait que le dossier avait par la suite été transféré à madame MANSON, vice-présidente. A l’audience, monsieur X a déclaré qu’il avait pris connaissance des déclarations évoquant son incompétence à gérer le dossier immobilier (témoignages des directeurs BARRERE et AP) et qu’il en était resté pantois, donnant ainsi du crédit aux témoignages le décrivant sûr de son expertise dans ce domaine.
Il est donc avéré que la partie civile n’a pas été dessaisie dudit dossier dans un but vexatoire dès septembre 2017 mais que P. AE a décidé de reprendre ultérieurement la main en chargeant une vice-présidente de son suivi.
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Ainsi et quelque soient les dossiers en jeu, il est manifeste que monsieur AE n’a pas abusé de son pouvoir de direction et de contrôle en critiquant la gestion de monsieur
X et/ou en reprenant la main sur des dossiers à forts enjeux alors même que comme déjà rappelé la relation de confiance était rompue et que le départ de ce dernier était acté.
Par ailleurs, les collaborateurs de monsieur X, adjoints et directeurs de service, n’ont pas fait état de ce que le président leur demandait expressément de ne plus s’adresser au directeur général des services. Il est évident qu’ils n’ignoraient pas les tensions existantes et selon leurs témoignages, ils ont apprécié participer à des réunions en lien avec la présidence.
Il convient également de rappeler qu’aucun des personnels entendus par les policiers n’a été témoin de propos humiliants, violents prononcés par monsieur AE à l’encontre de monsieur X.
Enfin, l’utilisation par le prévenu de surnoms tels "matador” ou “gitan" pour désigner monsieur X est un fait reconnu par le prévenu qui le situe dans le registre de la plaisanterie et évoque des références à des chansons. Cependant le tribunal constate que la partie civile n’en a pas fait état dans sa plainte de sorte que ces propos ne seront pas retenus.
Quant au mail du 12 mars 2018 rédigé par le prévenu et adressé au personnel de l’université pour les informer de la rupture de confiance ayant entraîné le licenciement du directeur général de service, constituant selon la partie civile le point d’orgue de l’humiliation ressentie, le tribunal constate qu’il s’agit d’une initiative que le prévenu justifie par le contexte syndical et l’intention de clarifier les circonstances d’un recours à une mesure de licenciement. S’il est certain qu’il s’agit d’ une communication maladroite
à l’endroit de monsieur X, les propos contenus dans cet écrit et leur diffusion publique ne peuvent constituer un élément du harcèlement poursuivi dès lors que ce mail a été adressé postérieurement à la rupture de la relation de travail.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que l’infraction de harcèlement moral au préjudice de monsieur X n’est pas caractérisée.
Il est certain que la relation de travail entre P. AE et A. X était devenue une relation dégradée et marquée par une profonde mésentente alimentée par l’expression des fortes personnalités de chacun des protagonistes. Mais l’ensemble des agissements soumis à l’appréciation du tribunal relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle qui appartenait à P. AE, sans que les expressions du conflit et de la mésentente puissent se confondre avec la caractérisation d’une situation de harcèlement moral.
Sur les faits de harcèlement moral au préjudice de monsieur
Z
Il convient préalablement de rappeler que monsieur Z est recruté en mai
2017 sur avis favorable de monsieur AE qui l’avait auditionné et qu’il a travaillé au sein du service de communication jusqu’au 8 janvier 2018, date à laquelle à l’issue d’un arrêt de travail débuté en novembre 2017, il intègre à sa demande un autre service. Les faits visés dans la prévention doivent donc être appréciés sur la période de septembre 2017
à décembre 2017.
Il convient de préciser que de par ses fonctions de directeur de la communication, G.
Z était en lien direct avec la présidence et participait aux réunions du lundi matin.
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La personnalité de P. AE a déjà été abordée et celle de G. Z mérite d’être soulignée. Celui-ci s’est présenté devant le tribunal comme. possédant une grande expertise en matière de communication qui lui permettait de penser du fait de sa formation et des nombreux prix reçus que cette expertise était reconnue et ne pouvait être remise en cause.
Madame AQ (assistante ingénieur à la direction de la communication) indiquait que monsieur Z avait tendance à mettre en avant son statut de directeur et ses compétences chaque fois qu’il était mis en cause tandis que madame AR affirmait que« AD possède une opinion certaine de ses compétences ».
Il résulte des témoignages recueillis que P. AE portait un intérêt très poussé à la communication de l’université et qu’en cette matière il était perçu par tous comme étant très exigeant, voire obsessionnellement exigeant. AD Z n’ignorait pas le tempérament du président qu’il avait perçu lors de son entretien d’embauche et avait en outre était briefé par la précédente directrice de la communication. Selon madame
AT AR, responsable du pôle web, monsieur Z avait montré des signes de fragilité liés au stress dès septembre 2017 car suite au départ de monsieur AN, ancien directeur de cabinet, il devait traiter directement avec le président.
Selon les témoignages des membres du service communication, l’arrivée de AD
Z avait été bien perçue. Il était considéré comme ayant des compétences et était arrivé avec des idées pour moderniser le service. Cependant ses absences fréquentes avaient fragilisé la cohésion de l’équipe.
Il est exact que le président AE va signifier à monsieur Z son mécontentement sur des projets présentés ou initiatives jugées malencontreuses mais la procédure ne démontre pas qu’il s’est agi d’une remise en cause permanente ou d’une pression continue. En fait, les situations dénoncées dans la plainte de G.
Z concernent des dossiers spécifiques en lien étroit avec les choix politiques de P. AE.
Ainsi en est il des dossiers techniques concernant l’élaboration du logo de l’université et la réalisation de la gazette de l’établissement. Les initiatives de G. Z vont se heurter aux exigences du président sur des points pouvant paraître futiles tels le choix des couleurs, des photos, des emplacements de textes. Les explications du prévenu permettent de considérer que ces exigences étaient rattachées aux objectifs et aux contraintes de la politique de communication décidée par le président et que dès lors les demandes de correction ou de modification relevaient de son pouvoir de direction.
Ainsi en est il également de la gestion par G. Z de la communication de la politique transgenre de l’université. Sur ce sujet éminemment politique et sensible, celui-ci va prendre l’initiative d’un communiqué de presse qu’il estime nécessaire et urgent et le rédiger avec deux autres personnes sans solliciter l’aval du président
AE sur son contenu. Ce dernier a réagi vivement en critiquant la rédaction du texte et en rappelant les conséquences néfastes qu’a eu sa diffusion. Au regard de la nature du sujet, les réactions négatives de P. AE ne peuvent pas être assimilées à un agissement constitutif de harcèlement moral. Il s’agit seulement de l’expression d’un mécontentement légitime dans une situation où l’initiative de G. Z ne peut pas être justifiée par l’exercice normal de ses compétences alors qu’il est évident qu’il aurait du solliciter la validation de l’autorité politique.
Il va aussi lui être fait le reproche de ne pas avoir informé le président de ce qu’un sujet sur la politique transgenre de l’université de TOURS était diffusé dans une émission à la télévision, P. AE l’ayant appris au moment de la diffusion par un tiers or cette
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exigence à l’égard du responsable de la communication ne peut être jugée abusive et le mail dans lequel le prévenu exprime sa désapprobation est rédigé en des termes fermes mais non humiliant ou insultant..
Aucun personnel entendu n’indique avoir été témoin de propos insultants, dégradants tenus publiquement l’encontre de G. Z. D’autres mails notifiant des reproches figurent en procédure. Ils sont rédigés en termes fermes et tranchés mais ne contiennent pas davantage de propos humiliants.
L’utilisation du terme « moche » pour qualifier le travail de G. Z est visée dans la prévention comme caractérisant le peu de considération du travail effectué par P. AE. Ce terme est issu du récit que fait la partie civile de son entretien d’embauche avec le président. Il ne peut donc pas être retenu puisqu’il est antérieur à la formation de la relation de travail. Tout au plus peut- il illustrer le franc-parler de P. AE qui n’est pas associé à une intention malveillante puisqu’il donnera un avis favorable au recrutement.
Le tribunal entend écarter l’utilisation du surnom « ADe » au même titre que pour A. X dans la mesure où la partie civile n’en a pas fait mention dans sa plainte et qu’elle correspond à une pratique généralisée par P. AE.
Madame AV AW déclarait que le président avait demandé à monsieur Z de revoir plusieurs fois sa copie mais pas dans un but d’humiliation et pensait qu’il ne supportait pas que son travail soit supervisé. Monsieur AP, directeur de service, déclarait qu’au cours des réunions avec le président, il n’avait jamais été témoin de débordements verbaux. Madame AQ avait assisté à une réunion au cours de laquelle monsieur AE était mécontent et avait fait des remontrances abruptes à G. Z (« il me semble qu’il a dit que c’était de la merde »), elle précisait qu’il s’agissait d’une « engueulade » comme cela peut arriver en cas de désaccord.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que P. AE a exprimé un mécontentement légitime sur certains sujets et dossiers relevant directement de sa responsabilité en émettant des critiques et en donnant des injonctions, sans outrepasser son pouvoir de direction et de contrôle. S’il a pu parfois s’exprimer dans le cadre de réunion avec véhémence et peut-être à une reprise en qualifiant de manière ordurière le travail (« c’est de la merde »), de tels propos ne peuvent à eux seuls caractériser un harcèlement moral. Il est manifeste que G. Z a été en difficulté dans la réalisation de certaines de ses missions et s’est trouvé confronté aux attentes et exigences de P. AE ainsi qu’à sa rudesse qui ne lui était pas exclusivement destinée.
Les tensions entre les deux hommes étaient exacerbées par le fait que AD
Z était fréquemment absent du fait des activités qu’il cumulait avec ses fonctions et que ses collaboratrices regrettaient de devoir gérer seules des dossiers urgents.
Les traits de personnalité de AD. Z expliquent qu’il ait très mal ressenti les critiques émises contre lui et qu’il ait été blessé dans son orgueil. Son mal être et son stress ont été perçu par plusieurs personnels qui indiquent avoir vu que G.
Z était physiquement mal avant des rencontres avec le président et après la réunion de novembre 2017, Pour autant, ces signes qui ont certainement un lien avec la relation de travail dégradée avec P. AE ne peuvent caractériser automatiquement
l’infraction de harcèlement moral.
Il convient de rappeler qu’à l’époque des faits, G. Z est confronté non seulement aux exigences et attentes de P. AE à l’égard du service de la communication mais aussi aux critiques qui sont émises sur ses absences et à la remise en cause possible des autorisations de cumul d’activité dont il bénéficie, alors même que
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comme le démontre la défense il est également engagé dans un projet de création d’un supermarché coopératif et participatif à POITIERS dont il est à l’origine et à propos duquel paraissent des articles de presse dans l’édition poitevine de La Nouvelle République dont un en octobre 2017 et un autre en février 2018 faisant état de
l’investissement de G. Z et du bilan du travail accompli depuis février
2017 et donc au cours de la période de prévention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’infraction de harcèlement moral au préjudice de AD Z n’est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de relaxer AF AE de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
SUR L’ACTION CIVILE:
X Y s’est constitué partie civile, à titre personnel, par l’intermédiaire de son avocat par dépôt de conclusions à l’audience, sa demande est donc recevable en la forme.
X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral;
AE AF ayant été relaxé des infractions qui lui étaient reprochées commises à l’encontre de X Y, il convient de débouter ce dernier de ces demandes.
Z AD s’est constitué partie civile, à titre personnel, par l’intermédiaire de son avocat par dépôt de conclusions à l’audience, sa demande est donc recevable en la forme.
Z AD, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral;
AE AF ayant été relaxé des infractions qui lui étaient reprochées commises à l’encontre de Z AD, il convient de débouter ce dernier de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AE AF, prévenu, de X Y et de Z
AD, parties civiles,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE AE AF des faits objets de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE:
RECOIT la constitution de partie civile de X Y;
DÉBOUTE X Y de ses demandes du fait de la relaxe prononcée ;
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RECOIT la constitution de partie civile de Z AD ;
DÉBOUTE Z AD de ses demandes du fait de la relaxe prononcée ;
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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