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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 22 juil. 2022, n° 2021F00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2021F00607 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 22 juillet 2022
8ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2021F00607
DEMANDEUR
SAS PeopleSpheres
[…] représentée par Me X Y 3 Rue du Village Évry 91000 EVRY COURCOURONNES X.Y@avocat-conseil.fr et par Me Z A et […]
MAROT 75008 PARIS A@ddg.fr
Comparante.
DÉFENDEUR
SARL H2O EFFICIENCY
29 Bis Voie Du Mort Ru 91310 Longpont-sur-Orge
[…] représentée par Me N-O P 1 Rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX marie O.P@avocat-conseil.fr et par Me B C […]
[…]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme H I, juge chargé d’instruire l’affaire. Lors des débats du 3 Juin 2022:
M. Gilbert VINIT, président. Lors du délibéré :
M. D E, M. F G,
Mme H I, M. J K, juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. D E, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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2021F00607
EXPOSE DES FAITS
La SAS PEOPLESPHERES, Études et Conseils de systèmes informatiques de gestion des ressources humaines, sise […], immatriculée sous le numéro 529 829 253 au RCS de PARIS a conclu avec la SARL H2O EFFICIENCY, entreprise de bâtiment, sise […], le 9 mai 2018, un contrat de prestation de services et d’abonnement de 36 mois au site « MonPortailRH ».
La facturation de ces prestations par la SAS PEOPLESHERES intervient annuellement et est calée sur la date anniversaire du contrat.
La SAS PEOPLESPHERES a adressé à la SARL EFFICIENCY 3 factures :
Abonnement du 16 mai 2018 au 15 mai 2019- Facture 2018-050948 du 16 mai 2018 de 5832 € TTC,
Abonnement du 16 mai 2019 au 15 mai 2020 -Facture F19-05- NFR0249 du 31 mai 2019 de 7862,40 € TTC,
Abonnement du 16 mai 2020 au 15 mai 2021- Facture L- M du 14 septembre 2020 de 7862,40 € TTC.
Malgré plusieurs relances et mises en demeures la SARL H20 EFFICIENCY n’a fait aucun règlement.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 6 août 2021, délivrée à personne, la SAS PEOPLESPHERES a fait citer la SARL H20 EFFICIENCY pour comparaître le 31 août 2021, devant le tribunal de commerce d’Évry.
Dans ses conclusions remises à l’audience du 25 janvier 2022 et soutenues oralement le 3 juin 2022 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la SAS PEOPLESPHERES demande au tribunal de :
< Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
CONDAMNER la société H2O EFFICIENCY à payer à la société PEOPLESPHERES la somme de
21.556,80 € TTC en paiement des factures 2018-05-0948, F19-05-NFR0249 et L M;
JUGER que cette somme produira intérêt à taux de refinancement de la BCE en vigueur à la date
d’exigibilité, majoré de 10 points, à compter du:
O 10 janvier 2019 s’agissant de la facture 2018-05-0948 impayée à hauteur 5.832 € TTC, exigible depuis le 15 juin 2019;
0 28 août 2020 s’agissant de la facture F19-05-NFR0249 impayée à hauteur de 7.862,40 €
TTC, exigible depuis le 30 juin 2019;
O 14 octobre 2020 s’agissant de la facture L-M impayée à hauteur de, exigible depuis le 14 octobre 2020.
CONDAMNER la société H2O EFFICIENCY à payer à la PEOPLESPHERES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société H2O EFFICIENCY aux entiers dépens de l’instance »>.
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Dans ses conclusions n° 2, déposées à l’audience du 15 mars 2022 et soutenues oralement le 3 juin 2022 devant le juge chargé d’instruire l’affaire la SARL H20 EFFICIENCY demande au tribunal :
« Vu les articles 1130, 1132 et 1133 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées,
1. A TITRE PRINCIPAL: SUR LA NULLITE DU CONTRAT:
-CONSTATER l’erreur afférente aux qualités essentielles des prestations vendues par la société PEOPLESPHERE;
-JUGER par conséquent que le contrat conclu entre la société PEOPLESPHERE et la société H20
EFFICIENCY est nul;
- DEBOUTER en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION
JUGER que la société H20 EFFICIENCY est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution;
DEBOUTER en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H20 EFFICIENCY les frais qu’elle a dû engager dans le cadre des présentes,
CONDAMNER la société PEOPLESPHERES à verser à la société H20 EFFICIENCY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PEOPLESPHERE aux entiers dépens ».
Attendu que le tribunal interprétera comme une faute de plume la date d’exigibilité du 15 juin 2019 pour la facture 2018-05-948 de 5 232,00 € TTC du 16 mai 2018, mentionnée en tant que point de départ des intérêts, puisqu’elle était exigible à 30 jours soit le 15 juin 2018; que le tribunal retiendra en lieu et place la date du
15 juin 2018;
Préalablement à la première audience devant le juge chargé de l’affaire tenue le 3 juin 2022, avaient eu lieu 8 audiences de mise en état et une audience de fixation.
A l’audience du 3 juin 2022 après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait mis à disposition le
22 juillet 2022.
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de nullité du contrat
Attendu que la SARL H2O EFFICIENCY demande au tribunal de juger que le contrat conclu le 9 mai 2018 avec la SAS PEOPLESPHERES est nul;
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Attendu que le contrat avait pour objet la mise à disposition par la SAS PEOPLESPHERES d’une solution informatique pour la gestion des ressources humaines pour des entreprises spécialisées dans le bâtiment;
Attendu que la SAS PEOPLESPHERES produit aux débats les échanges mails avec la SARL H2O EFFICIENCY :
Ⓡ 23 mai 2018, la SAS PEOPLESPHERES envoie à H20 EFFICIENCY le compte rendu de recueil du besoin du module Temps et Activités qui énumère le profil des salariés, les profils horaires, les congés payés etc… ;
23 mai 2018 la SARL H20 EFFICIENCY confirme à la SAS PEOPLESPHERES « nous avons
Ⓡ
bien chargé le fichier dans le configurateur SIRH » ;
28 mai 2018 dans lequel SARL H2O EFFICIENCY précise à la SAS PEOPLESHERES < suite au chargement du fichier pourriez-vous me dire quand nous aurons accès »
28 mai 2018 la SAS PEOPLESPHERES répond à la SARL H2O EFFICIENCY < votre socle SIRH est prêt nous vous donnerons accès juste après la formation que semble prévue ce jeudi » ;
12 juin 2018 dans lequel la SARL H20 EFFICIENCY précise » il y a des erreurs concernant les
IDCC du bâtiment » PEOPLESPHERES répond < Cela devrait être mieux avec celui-ci » ;
Attendu que ces échanges démontrent que la SAS PEOPLESPHERES a produit les modules au service ressources humaines ; que la SARL H20 EFFICIENCY avait accès au site « MonPortail RH » ;
Attendu que l’article 1132 du Code civil dispose « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Attendu que l’objet du contrat de la SAS PEOPLESPHERES, signé le 9 mai 2018, par la SARL H20 EFFICIENCY, décrivait précisément les différents modules fournis par la SAS PEOPLESPHERES au service ressources humaines de la SARL H20 EFFICIENCY ;
Attendu que la SARL H20 EFFICIENCY n’a jamais dénoncé le contrat d’abonnement d’une durée de 36 mois, soit jusqu’au 9 mai 2021;
Attendu cependant que la SARL H20 EFFICIENCY verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2020 pour constater qu'« il est de son intérêt de me faire procéder à différentes constatations sur internet » ;
Attendu que ce constat d’huissier ne cible pas précisément la constatation de non accès de H20 EFFICIENCY au site « MonPortailRH » de la SAS PEOPLESPHERES, tel que le défendeur tenterait de le démontrer ; que de ce fait le tribunal jugera non pertinent ce constat d’huissier ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que le moyen de la SARL H202 EFFICIENCY n’est pas fondé ; que les conditions de l’article 1132 du Code civil ne sont pas réunies ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SARL H20 EFFICIENCY de sa demande de nullité du contrat signé avec la SAS PEOPLESPHERES le 9 mai 2018;
2/ Sur l’exception d’inexécution
Attendu que la SARL H20 EFFICIENCY demande au tribunal de juger que la SARL H20 EFFICIENCY est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
Attendu que l’article 1220 du Code civil dispose « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ;
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Attendu que SARL H20 EFFICIENCY n’a jamais notifié, depuis la signature du contrat, à la SAS
PEOPLESPHERES une exception d’inexécution;
Attendu que la SARL H20 EFFICIENCY ne démontre pas les conséquences graves induites par l’exception
d’inexécution;
Attendu que la jurisprudence considère que « lorsque le défendeur oppose une exception d’inexécution à la demande principale formée il doit justifier que les conditions de mise en œuvre de l’exception
d’inexécution sont réunies » ;
Attendu que la SARL H20 EFFICIENCY ne produit pas aux débats des éléments pertinents permettant au tribunal d’apprécier l’inexécution fautive du contrat conclu avec la SAS PEOPLESPHERES sur la mise en œuvre de l’installation des modules et qu’elle n’a jamais fonctionné, ni être utilisée par le service ressources humaines de la SARL H20 EFFICIENCY;
Qu’en conséquence le tribunal dira que les conditions de l’article 1220 du Code civil ne sont pas réunies ; que la SARL H20 EFFICIENCY n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
Qu’en conséquence le tribunal rejettera la demande de la SARL H20 EFFICIENCY de l’exception
d’inexécution de la SAS PEOPLESPHERES ;
3/ Sur le règlement des factures
Attendu que la SAS PEOPLESPHERES demande au tribunal de condamner la SARL H20 EFFICIENCY
à payer la somme de 21 556,80 € TTC en paiement des factures 2018-05-948, F19-05-NFR0249 et F2109
NFR07 majorée au taux de refinancement de la BCE en vigueur à la date d’exigibilité, plus 10 points et ceci à compter de la mise en demeure relative à chaque facture;
Attendu qu’il a été démontré dans les attendus ci-avant le lien contractuel entre la SAS
PEOPOLESPHERES et la SARL H20 EFFICIENCY;
Attendu que la SARL H20 EFFIC NCY n’a jamais répondu, ni contesté les mises en demeure de la SAS
PEOPOLESPHERES en date des :
-10 janvier 2019 pour la facture 2018-05-948 impayée pour 5 832,00 € TTC,
-28 août 2020 pour la facture F19-05-NFR0249 impayée pour 7 862,40 € TTC,
Que le tribunal dira que les factures de la SAS PEOPLESPHERES sont justifiées ;
Attendu que la SAS PEOPLSPHERES demande l’application de pénalités de retard au taux de refinancement BCE + 10 points ; que ces pénalités sont de droit ;
Attendu que la date d’exigibilité spécifiée sur la facture 2018-05-0948 était à 30 jours, soit le 15 juin 2018;
Attendu que la SAS PEOPLSPHERES demande à ce que ces pénalités courent à partir de la date de mise en demeure ;
Attendu que pour la facture 2018-05-0948 une mise en demeure a été envoyée le 10 janvier 2019;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL H20 EFFICIENCY à payer à la SAS
PEOPLESPHERES la somme de 5 832,00 € majorée d’intérêts au taux de refinancement BCE + 10 points et ceci à compter du 10 janvier 2019;
Attendu que la date d’exigibilité spécifiée sur la facture F19-05-NFR0249 était à 30 jours, soit le
30 juin 2019;
Attendu que la SAS PEOPLSPHERES demande à ce que ces pénalités courent à partir de la date de mise en demeure ;
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Attendu que pour la facture F19-05-NFR0249 une mise en demeure a été envoyée le 28 août 2020;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL H20 EFFICIENCY à payer à la SAS PEOPLESPHERES la somme de 7.862,40 € majorée d’intérêts au taux de refinancement BCE + 10 points et ceci à compter du 28 août 2020; Attendu que la date d’exigibilité spécifiée sur la facture L-M était à 30 jours, soit le 14 octobre
2020;
Attendu que la SAS PEOPLESPHERES demande à ce que ces pénalités courent à partir du 14 octobre
2020;
Attendu que la SAS PEOPLESPHERES n’a pas envoyé de mise en demeure pour cette facture ; que
l’assignation tient lieu de mise en demeure ; que le tribunal retiendra la date de l’assignation comme point de départ des pénalités ;
Qu’en conséquence le tribunal condamnera la SARL H20 EFFICIENCY à payer à la SAS
PEOPLESPHERES la somme de 7 862,40 € majorée d’intérêts au taux de refinancement BCE + 10 points et ceci à compter du 6 août 2021 date de l’assignation ;
4/ Sur les autres demandes
Attendu que compte tenu des attendus précédents le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
5/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la SAS PEOPLESPHERES demande au tribunal de condamner la SARL H20 EFFICIENCY au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PEOPLESPHERES la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice ;
Que le tribunal condamnera la SARL EFFICIENCY à verser à la SAS PEOPLESPHERES la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; déboutera la SAS PEOPLESPHERES du surplus de sa demande ;
6/ Sur les dépens
Attendu que la SARL EFFICIENCY succombera en l’instance ; que le tribunal la condamnera aux dépens;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
-Déboute la SARL H20 EFFICIENCY de sa demande de nullité du contrat,
- Rejette la demande de la SARL H20 EFFICIENCY du principe de l’exception d’inexécution par la SAS PEOPLESPHERES,
-Condamne la SARL H20 EFFICIENCY à payer à la SAS PEOPOLESPHERES les sommes de :
5.832,00 € pour la facture 2018-05-0948 du 16 mai 2018, majorée au taux de refinancement de la
BCE + 10 points et ceci à compter du 10 janvier 2019,
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7.862,40 € pour la facture F19-05- NFR0249 du 31 mai 2019, majorée au taux de refinancement de la BCE + 10 points et ceci à compter du 28 août 2020,
7.862,40 € TTC pour la facture L- M du 14 septembre 2020, majorée au taux de 0
refinancement de la BCE + 10 points et ceci à compter du 6 août 2021,
-Déboute les parties des autres demandes plus amples ou contraires,
-Condamne la SARL H20 EFFICIENCY à payer à la SAS PEPOLESPHERES somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la SAS PEOPOLESPHERES du surplus de sa demande,
-Condamne la SARL H20 EFFICIENCY aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés
à la somme de 69.59 euros TTC.
Le président. Le greffier.
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Signé électroniquement par M. D E, juge Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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