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Sur la décision
| Référence : | TA Wallis-et-Futuna, 27 sept. 2019, n° 1900122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna |
| Numéro : | 1900122 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE WALLIS ET FUTUNA
N° 1900122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. L…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Wallis et Futuna Mme Y
Rapporteur public
___________
Audience du 24 septembre 2019 Lecture du 27 septembre 2019 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars, 29 mai et 29 juillet 2019, M. L…, représenté par Me Deswarte, avocat, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de rejet de sa demande du 28 décembre 2018 de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l’Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi « Sauvadet » ;
2°) que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est compétent pour statuer sur ce litige ;
- la décision contestée lui fait grief ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il remplit toutes les conditions fixées par l’article 4-1 de la loi « Sauvadet» telle que modifiée par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 dès lors qu’il est agent permanent non titulaire de l’Etat exerçant des fonctions relevant de la compétence de l’Etat sur le territoire de Wallis et Futuna et aurait dû être classé sur la liste des agents éligibles au dispositif de la loi Sauvadet ;
N° 1900122 2
- l’absence de décrets d’application de l’ordonnance du 25 janvier 2013 n’interdit pas de l’appliquer ; sa demande ne porte pas sur sa situation individuelle mais sur le dispositif statutaire de la loi Sauvadet et les décisions juridictionnelles citées par le préfet ne portaient que sur des litiges intervenus à l’occasion de l’exécution du contrat de travail et aucunement sur le dispositif de la loi « Sauvadet ».
Par une lettre en date du 15 mars 2019 les parties ont été informées que le Tribunal administratif était susceptible de soulever d’office un moyen tiré de ce que le tribunal ne serait pas compétent pour statuer sur ce litige concernant la situation individuelle d’un agent contractuel.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2019, M. L… apporte ses observations en réponse à la lettre du tribunal du 15 mars 2019, et soutient que par l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013, il a été constaté que les sapeurs pompiers permanents de Wallis et Futuna ont la qualité d’agents permanents de droit public ; par ailleurs, seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur le caractère éligible du requérant au dispositif « Sauvadet », le présent recours ne portant aucunement sur un différend relatif à sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif n’est pas compétent pour trancher ce litige dès lors que le requérant est soumis aux dispositions de l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 ;
- l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 qui prévoit d’appliquer aux agents contractuels de l’Etat et des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna les règles de la fonction publique n’est pas applicable en l’absence de publication des décrets d’application ; la situation du requérant est donc régie par les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 1976 et du code du travail qui prévoit la compétence du juge judiciaire comme cela a été jugé par la Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 7 juillet 2017 et par un arrêt du 24 avril 2017 du Tribunal des conflits ;
- par ailleurs, la mesure attaquée ne constitue pas une décision faisant grief dès lors qu’elle ne consiste qu’en un travail de préparation permettant de déterminer les agents de l’administration supérieure exerçant majoritairement des missions étatiques ou territoriales ;
- la mesure attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il appartenait à l’intéressé de demander la communication des motifs de la décision attaquée ;
- le requérant n’avait pas de surcroît à être classé sur la liste des agents de l’administration supérieure éligibles au dispositif de la loi « Sauvadet », d’une part du fait qu’il est un agent des circonscriptions, et d’autre part du fait qu’il n’existe aucun corps d’accueil susceptible d’accueillir les agents des circonscriptions, aucun corps d’Etat n’exerçant les missions exercées par les sapeurs pompiers des circonscriptions territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1900122 3
Vu :
- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles de Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;
- la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail à Wallis et Futuna instituant un code du travail à Wallis et Futuna ;
- l’ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer ;
- l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’Etat ou de circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
- l’arrêté de l’administrateur supérieur, chef du territoire des îles Wallis et Futuna, n° 76 du 23 septembre 1976, portant statut des agents permanents de l’administration du territoire de Wallis et Futuna ;
- l’ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l’organisation de la juridiction administrative dans les îles de Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable aux îles de Wallis et Futuna.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les observations de Me Deswarte, avocat du requérant et de Mme B…, représentant le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna ;
- et les conclusions de Mme Y, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. L. est un agent public exerçant à titre permanent la fonction de sapeur pompier sur le territoire des îles Wallis et Futuna. Il a sollicité auprès du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, le bénéfice de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi « Sauvadet », afin d’être classé sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l’Etat et de pouvoir bénéficier d’une mesure de titularisation prévue par cette loi. Le préfet lui a opposé un refus, par décision implicite de rejet. Il demande l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer, telle
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que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l’ordonnance du 26 janvier 2005 : « La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna. / Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. / Les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ». Il résulte de cette disposition que la loi du 15 décembre 1952 est applicable à tous les agents des collectivités publiques, qu’ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique, c’est-à-dire de ceux qui ont la qualité de fonctionnaires.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 4-1 de la loi n° 2012-347, telle que modifiée par l’article 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique :
« I.-L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par
l’Etat dans un emploi permanent. II.-Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes : « 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ; 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.».
4. Les sapeurs-pompiers des centres de secours et de lutte contre l’incendie des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna sont régis par les dispositions de l’arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n° 2012-478 des 20 novembre et 4 décembre 2012 portant création du cadre d’emploi des sapeurs-pompiers professionnels au sein des circonscriptions des îles Wallis et Futuna. Leur sont également applicables, en vertu de l’article 3 de cet arrêté, les dispositions de l’arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 de l’administrateur supérieur, portant statut des agents permanents de l’administration du territoire, pour tout ce qui n’est pas prévu par l’arrêté de 2012. L’arrêté de 1976 est applicable, selon son article 1er, aux agents non fonctionnaires appartenant au personnel permanent des services administratifs du territoire. Si les sapeurs-pompiers des circonscriptions de Wallis et Futuna sont des agents de droit public, ils ne peuvent ainsi être regardés comme ayant la qualité de fonctionnaires nommés dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. En vertu des articles 179 et suivants de la loi du 15 décembre 1952, les différends individuels pouvant s’élever entre les travailleurs et leurs employeurs ressortissent ainsi à la compétence des tribunaux du travail institués par ces dispositions.
5. Toutefois, le présent litige ne porte pas sur un différend individuel entre l’intéressé et son employeur relatif à l’application de son contrat de travail mais sur le caractère éligible ou non de l’intéressé au dispositif de résorption de l’emploi précaire institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet ». Par ailleurs, cette loi du 12 mars 2012 lui a été rendue directement applicable par l’article 30 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 mentionnée au point 3. Dès lors, le différend opposant le requérant à l’administration sur l’application de cette loi du 12 mars 2012 ne saurait être soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 ni
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ressortir à la compétence de la juridiction judiciaire mais doit être porté, sur ce point précis, devant le tribunal administratif de Wallis et Futuna. La circonstance, soulevée par le préfet, qu’en l’absence de décrets d’application, l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ne serait pas applicable aux sapeurs pompiers de Wallis et Futuna est sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour ce qui concerne l’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, modifiée. La fin de non recevoir opposée par le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne le caractère décisoire de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 5 de la loi du 12 mars 2012 modifiée : « L’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat. A l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 1er de la présente loi. ».
7. Le refus opposé au requérant par le préfet d’inscription sur la liste des agents éligibles au dispositif Sauvadet a pour effet, dès ce stade, de priver l’intéressé de la possibilité de se présenter à l’une des trois formes de recrutement prévues par la loi Sauvadet et mentionnées au point 6, pour les mêmes motifs que ceux qui seraient retenus à l’occasion de la candidature de l’intéressé à un examen, concours ou recrutement prévus par cette loi et ne consiste pas, comme le soutient le préfet, en un simple classement d’agents sans aucune portée juridique. Cette décision qui prive l’intéressé de la possibilité de bénéficier du dispositif Sauvadet modifie sa situation juridique, lui porte préjudice dès ce stade, et ne peut être regardée ni comme une décision ne faisant pas grief, ni comme un simple acte préparatoire. La fin de non recevoir opposée par le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
8. Le préfet ne peut retenir sans entacher sa décision d’une erreur de droit que le requérant, agent d’une circonscription administrative, ne doit pas figurer sur la liste des agents éligibles au dispositif Sauvadet, dès lors que la loi du 12 mars 2012 prévoit que le bénéfice de ce dispositif de résorption de l’emploi précaire s’applique à la fois aux agents de l’Etat et à ceux des circonscriptions administratives. La décision implicite du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, doit dès lors, pour ce motif, être annulée.
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Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. L. d’une somme de 50 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de rejet de la demande de M. L… du 28 décembre 2018 de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l’Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi « Sauvadet » est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de cinquante mille francs CFP (50 000) à M. L… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L… et au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
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Délibéré après l’audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président, M. X, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 septembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
J-E X G. QUILLÉVÉRÉ La greffière de séance,
A. A
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