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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 6 févr. 2019, n° 17/01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01626 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXPÉDITION COMPORTANT LA 2 Rue Pablo Neruda AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
FORMULE EXÉCU JUGEMENT du 06 Février 2019
Section Encadrement
N° RG F 17/01626 N° Portalis
DC2U-X-B7B-DHPN
Dans l’affaire opposant
AFFAIRE Madame Y X née le […] à […]
Y X […]
[…]
Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau des Hauts contre de Seine-PN 11) SASU TEKSIAL
DEMANDEUR
à MINUTE N°19/ 0171 SASU TEKSIAL en la personne de son représentant légal N° SIRET: 501 498 141 00040
[…] JUGEMENT CONTRADICTOIRE 92700 COLOMBES Représentée par Me Nicolas SCHLESINGER (Avocat au barreau de en premier ressort PARIS) substituant Me Romain ZANNOU (Avocat au barreau de
PARIS – toque A 0113)
Notification aux parties
DEFENDEUR le 21/2/19
AR dem.
AR déf.
- Composition du bureau de jugement Monsieur Régis BARRAULT, Président Conseiller (S) Copie exécutoire délivrée, Monsieur Fabrice GOURLAY, Assesseur Conseiller (S) le 21/2/19 Monsieur Grégoire MORIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Alain MATHIEU, Assesseur Conseiller (E) à Mme X
Assistés lors des débats de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Juin 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Septembre 2018
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Novembre 2018
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 06 Février 2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier
Page 1
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Février 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 09 novembre 2017 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 7 novembre 2018.
A cette date les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande :
Contestation d’un licenciement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) 87 171,60 Euros
- Indemnité légale de licenciement 1 876,07 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 10 896,45 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés s/préavis 1 089,64 Euros
- Préjudice de carrière (6 mois) 21 792,90 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte journalière 100,00 Euros
Demande reconventionnelle
- Art 700 du CPC . 3 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 06 Février 2019.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les faits
Le 15 septembre 2014 Madame Y X a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la Société TEKSIAL comme Webmaster – statut cadre, niveau 7, coefficient 280.
A compter du 1er juillet 2016 Madame X a occupé dans cette même société un emploi de Consultant cadre, Niveau 7, coefficient 300.
La Convention Collective des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est applicable aux relations contractuelles.
La rémunération brute moyenne mensuelle s’élève à 3632,15 €.
Page 2
Par courrier recommandé du 28 mars 2017, la Société TEKSIAL a convoqué Madame Y X à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 7 avril 2017.
Par courrier recommandé du 12 avril 2017, la société TEKSIAL a notifié son licenciement à Madame Y X pour faute grave avec privation de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
C’est dans ce contexte que madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les moyens des parties
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Après avoir entendu les explications des parties :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la qualification de faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail indique que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
La faute grave est celle résultant de tout fait, non déjà sanctionné, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;
C’est à l’employeur que revient la charge de la preuve de la faute grave;
En l’espèce la Société TEKSIAL, dans sa lettre de licenciement du 12 avril 2017, reproche à Madame X d’avoir à tort, les 13 et 8 mars 2017, sans en référer au préalable à son chef de projet, pris l’initiative de déclarer comme anomalie ce qui était en réalité une évolution planifiée par le métier et de demander à un fournisseur d’intégrer une évolution sans que cela ait été partagé avec le métier.
La Société TEKSIAL lui reproche également, mais sans en préciser la date, d’avoir déclaré à tort deux anomalies qui auraient généré de la charge de travail ainsi que de ne pas s’être adressée, plusieurs fois, au bon interlocuteur ce qui engendre des maladresses relationnelles. En fin la Société TEKSIAL estime que Mme Y X passe trop de temps à solliciter son responsable sur l’organisation du Projet ce qui entraine une perte d’efficacité préjudiciable à son avancement.
Or le Conseil constate que la Société TEKSIAL ne donne aucune indication précise et chiffrée sur les conséquences néfastes pour la bonne marche des activités de l’entreprise des faits qui sont reprochés à Mme X et qui permettrait d’en mesurer la gravité.
Le Conseil tient à rappeler que des fautes légères même diverses et répétitives ne peuvent à elles seules justifier un licenciement pour faute grave.
En l’espèce la Société TEKSIAL n’apporte pas la preuve que les manquements qu’elle reproche à Mme Y X sont d’une gravité telle et portent à l’entreprise un préjudice tellement important qu’ils justifient que la Société ait été dans l’obligation de se séparer immédiatement et sans préavis de Mme X pour ne pas entraver la bonne marche de l’entreprise ;
Page 3
Le Conseil cependant ne peut que constater, à partir des différentes pièces qui ont été portées à sa connaissance par les parties, que Madame X a eu un comportement régulièrement critique envers l’organisation et le mode de fonctionnement du Projet auquel elle contribuait, que d’une manière générale elle rendait rarement compte de ses actions à son Responsable de Projet, qu’elle a notamment, à plusieurs reprises, et de manière contre-productive, pris l’initiative d’un certain nombre d’actions hors du périmètre qui était le sien et ce sans en référer à sa hiérarchie avec pour conséquence un surcroit de travail pour le projet.
Le Conseil estime que ces faits objectifs et matériellement caractérisés s’ils ne sont pas constitutifs d’une faute grave, ont cependant été suffisamment perturbants pour la bonne marche des activités l’entreprise pour justifier d’un licenciement.
En conséquence le Conseil considère que si la faute grave n’est, en l’espèce, pas caractérisée, le licenciement de Madame X repose bien cependant sur des causes réelles et sérieuses.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
Mme X dispose d’une ancienneté de 2 ans et sept mois au sein de la Société TEKSIAL à la date de son licenciement ;
En l’espèce le Conseil, considérant que la faute grave n’est pas caractérisée, estime que c’est à bon droit que Madame X réclame à la société TEKSIAL le paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1876,61 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-5 du Code du Travail précise « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2. »>
L’article L 1234-1 du code du travail dispose également que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans à un préavis de deux mois sauf si la convention collective applicable ne prévoit pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié;
L’article L. 3141-22 du Code du Travail stipule que « Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »>
Mme X dispose d’une ancienneté de 2 ans et sept mois au sein de la Société TEKSIAL à la date de son licenciement ;
L’article 19 de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire stipule que la durée du préavis est de 3 mois pour les cadres ;
Page 4
En l’espèce le Conseil, considérant que la faute grave n’est pas caractérisée, estime que c’est à bon droit que madame X réclame à la société TEKSIAL le bénéfice du versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit d’un montant de 10896,45 € et le bénéfice du versement d’une indemnité supplémentaire de 1089,64 € au titre de l’indemnité pour congés payés afférents au préavis.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de carrière
Madame X estime que son licenciement pour faute grave lui a causé un préjudice de carrière ;
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à justifier le succès de leurs prétentions ;
Ainsi il appartient, en l’espèce, au salarié de justifier et d’établir l’ampleur de son préjudice de carrière invoqué ;
Or force est de constater que Madame X ne porte pas à la connaissance du Conseil les éléments concrets de nature à démontrer la réalité et l’étendue du préjudice de carrière qu’elle invoque;
Compte tenu de ce qui précède le Conseil rejette la demande d’indemnité pour préjudice de carrière de Madame X.
Sur l’article 700 du CPC, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que des frais ont dû être exposés dans la présente instance ;
Le Conseil condamne la Société TEKSIAL à verser 1200 € à Madame X au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société de sa propre demande;
Le Conseil n’estime pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit prévue par l’article R 1454-28 du code du travail;
Vu que la condamnation à une indemnité emporte intérêts à taux légal le Conseil décide que les intérêts courent à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019.
JUGE que le licenciement de Madame Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse sans cependant que la faute grave de Madame Y X ne soit caractérisée ;
DEBOUTE, en conséquence, Madame Y X de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame Y X de sa demande d’indemnité pour préjudice de carrière ;
CONDAMNE la Société TEKSIAL à verser 1.876,61 € à Madame X au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société TEKSIAL à verser 10.896,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Page 5
CONDAMNE la société TEKSIAL à verser 1.089,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE la société TEKSIAL à verser 1200€ à madame X au titre de
l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société TEKSIAL aux éventuels dépens;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux dus à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes respectives;
RAPPELLE que la condamnation de la Société TEKSIAL au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (3632,15 €) dans les conditions prévues du même
Code ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Régis BARRAULT, Président (S) et par Madame Zahia GUILLERMIC, Greffier.
Le greffien Le Président,
Kmal
En conséquence, la République Française mande et ordonne tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite cision à éxécution. Aux Precureurs généraux et aux Procureurs la République près las Tribunaux de Grande Instance tenir la main. A tous commandants et Officiers de in Force blique de prêter main-forte lorsqu’ils on semnt légalement juis.
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