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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 févr. 2020, n° 2019063237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019063237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPI France, SCI 24 RUE MARBEUF, FINANCO SA, SAS LAZEO |
Texte intégral
ло
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SAS X
M. Y Z, Mme S T U
Copies: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-TPG
-SELARL AJAssociés en la personne de Me
H I
-SELARL V W-AA en la TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS personne de Me AB-AC V
-Parquet
2 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2020
Par sa mise à disposition au greffe
2 RG 2019063237
P201801352
SAS X, dont le siège social est […]
PLAN DE SAUVEGARDE
M. Y Z, […], représentant légal, présent, assisté de Me Os
A B avocat (B274).
- SELARL AJAssociés en la personne de Me H I, […], administrateur judiciaire, présent,
- SELARL V W-AA en la personne de Me AB-AC V, […], mandataire judiciaire, présente,
- Mme S T U, […], représentante des salariés, absente.
Repreneur BS HOLDING M. C Z […], présent assisté de Me Gilles Grinal avocat (R026).
Bailleur – SCI […], […], absente. Cocontractants :
- […], absente.
- FRANFINANCE Contentieux, […], absente.
- FINANCO SA, […], absente.
- JDC, Parc De Chavailles li 4 Rue P Franceries 33520 Bruges Belgique, absente.
- ORANGE Direction du contentieux Entreprises 33731 Bordeaux Cedex 9, absente.
Créanciers :
- LCL Banque des entreprises Contentieux des entreprises CDR 77305 BC 115/[…], absente.
- BPI FRANCE Pôle Procédures Collectives Direction du contentieux […]
[…], absente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS X, ci-après « la Société », immatriculée sous le numéro
517 861 514 au RCS de Paris et dont le siège social est situé […], […].
Par ce jugement, ont été désignés :
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M. E F en qualité de juge-commissaire, La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me H I, en qualité d’administrateur
-
judiciaire, avec mission de surveillance, La SELARL V W AA, prise en la personne de Me AB-AC V, en W
qualité de mandataire judiciaire.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois;
Par jugements du 4 décembre 208, 4 juin 2019 et 8 octobre 2019, la période d’observation a été prorogée jusqu’au 5 décembre 2019.
Présentation de la Société
X, constituée le 5 novembre 2009, est présidée par M. Y Z depuis le 25 novembre
2019, en remplacement de Mme G Z. La Société exerce une activité de centre de médecine esthétique et de négoce de produits de beauté
(activité orientée vers l’Asie du sud-est).
En outre, la Société est propriétaire de la marque X, rachetée à la société DIMACORP (maison mère), pour un montant de 6 millions d’euros. Ce rachat a été financé via un emprunt au LCL et à la
BPI.
A l’ouverture de la procédure, la Société employait 16 salariés, outre des stagiaires et réalisait un chiffre d’affaires de 5,2 M€ au 30/04/2018 (contre 10,9 M€ au 34/04/2017 et 20,4 M€ au 30/04/2016), pour une perte nette de 677 k€.
Origine des difficultés
Les principales difficultés rencontrées par la société proviennent de la rupture brutale des relations commerciales par la société ALLERGAN et de l’échec d’une procédure de mandat ad hoc. Dans le cadre de son activité de négoce, X a développé, depuis 2012, un partenariat avec la société ALLERGAN, propriétaire de la marque Juvederm et était ainsi l’unique distributeur des produits de la marque Juvederm. Dans ces conditions, X, qui disposait des agréments nécessaires, distribuait, sur le marché de HONGKONG, des produits de la marque Juvederm en y écoulant des volumes de plus en plus importants, jusqu’à représenter plus de 80% de son chiffre d’affaires.
Par la suite, en juin 2017, la société ALLERGAN, ayant obtenu les agréments nécessaires, a adressé
à X une lettre de rupture des relations commerciales, invoquant une supposée contrefaçon de la marque Juverderm par la société DIMACORP (actionnaire majoritaire de X). Cette perte de marché a impacté la société X, qui a vu son chiffre d’affaires diminuer significativement (-46 % entre 2016 et 2017). Dans le cadre de ce litige, X sollicite le paiement d’une somme de plus de 7 M€ à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me
H I, en qualité de mandataire ad hoc, pour 6 mois, avec notamment pour mission d’assister le dirigeant dans ses négociations avec les créanciers, ainsi qu’avec la société ALLERGAN France. Dans le cadre de cette mission, Me H I a pu obtenir des accords d’échelonnement de dettes de la part de différents créanciers et notamment de l’URSSAF, OPCALIA, CCI PARIS et divers partenaires (BAUSH, PARTENAIRE CRECHE …). Toutefois, l’issue favorable de ce dossier résidait dans la négociation avec les établissements bancaires dont le passif s’élevait à près de 6 millions d’euros au titre de prêts réalisés pour l’acquisition de la marque X (auprès du LCL et de la BPI) et de 800 K€ au titre d’un découvert auprès du CREDIT DU NORD. Or, l’avancée des négociations a été impactée par la lenteur de la communication des éléments nécessaires à une prise de position par les banques sur les demandes qui avaient été formulées.
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En outre, l’impossibilité pour l’actionnariat de X de réinjecter des fonds dans la Société pour permettre le remboursement des banques a fait obstacle à un accord de BPI et du LCL d’octroyer une franchise de remboursement.
Compte tenu de ce refus, le CREDIT DU NORD a mis fin à toute discussion et a érigé la réinjection de fonds par l’actionnariat de X en une obligation, sans laquelle aucun délai de paiement ne serait accordé. Le LCL et la BPI ont rejoint le CREDIT DU NORD sur cette demande.
C’est dans ce contexte que la Société a sollicité, le 3 mai 2018, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Période d’observation
Pour la période du 5 juin 2018 au 30 novembre 2019 (18 mois), il ressort du rapport de l’expert comptable de la Société, que X a réalisé un chiffre d’affaires de 6,69 M€ pour un résultat d’exploitation de 245 k€.
L’activité de négoce a généré un chiffre d’affaires de 2,82 M€ sur les 18 mois de la période d’observation; c’est dire que malgré l’importance du contentieux avec ALLERGAN, l’activité de négoce s’est maintenue et développée. La Société a développé une nouvelle marque, SURFACE, dont les produits sont présents dans une centaine de pharmacie grâce à un accord avec le groupe
PARIS PHARMA et qui a reçu l’agrément pour la commercialisation de ses produits en Chine et en Russie.
Au mois de novembre 2019, deux contrats ont été signé avec le groupe WATSON (groupe spécialisé dans la distribution de produits de parfumerie et de cosmétique – 15 000 magasins dans 33 pays, 140
000 employés et 5,2 milliards de clients à travers le monde). Pour l’année fiscale 2017, le groupe WATSON a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 18 milliards d’euros. Pour la France, le groupe
WATSON est notamment propriétaire de la chaîne MARIONNAUD. Ces contrats assurent une exclusivité de distribution pour l’Asie des produits vendus par la société X, en prévoyant que le groupe WATSON s’approvisionnera en exclusivité auprès de la société X quant aux produits à base d’acide hyaluronique lui garantissant un minimum de chiffre d’affaires de 1 M€ par an, correspondant au lancement des tests des produits à base d’acide hyaluronique sur le marché chinois.
La marge brute sur cette activité est de 87 %.
L’activité du centre de médecine esthétique a généré un chiffre d’affaires de 3,87 M€ sur les 18 mois de la période d’observation. Le centre, pour son fonctionnement, a nécessité des investissements en machine de 1.025 k€ et 17 salariés sont exclusivement rattachés à cette activité. Dès le mois de mars
2019, il a été entrepris de lancer un appel d’offres afin de céder cette branche d’activité. Aucun candidat ne s’est présenté. Pour répondre à la nécessité d’alléger les charges de la société et d’optimiser les chances de succès du plan, la société BS CLINIC, représentée par M. C Z, père de l’actuel gérant et époux de la précédente gérante, a présenté une offre de reprise, le 2 août 2019. L’offre a été présentée lors de la précédente audience du 13 janvier 2020 et l’affaire a été renvoyée à une audience du 3 février, dans l’attente de la réponse des créanciers à la proposition de plan de sauvegarde.
Me H I, administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal, en date du 4 novembre 2019, en présentant le bilan économique et social de la Société comportant un projet de plan de sauvegarde assorti d’une cession d’activité, rapport suivi d’une note complémentaire, en date du 9 janvier 2020, et d’une note additive, en date du 31 janvier 2020.
L
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Projet de plan de sauvegarde
Deux options de plan avaient été travaillées, mais M. C Z ayant retiré son offre de reprise du centre de médecine esthétique, seule l’option de présenter un plan de sauvegarde sur la globalité de la structure a été conservée.
Le passif tel que déclaré auprès de Me AB-AC V, mandataire judiciaire, se présente ainsi :
- 6,7 M€ de passif bancaire auprès des établissements BPIFRANCE, LCL (prêts pour 5,9 M€ au total) et CREDIT DU NORD (découvert bancaire de 800 K€),
- 2,4 M€ de passif lié au créancier ALLERGAN, pour lequel est contentieux est en cours. Cette créance a été déclarée le 6 novembre 2018, « sur la base d’une évaluation compte tenu du fait que le tribunal de grande instance de Paris saisi d’un litige entre ALLERGAN et la société X fixera définitivement au passif le montant de la créance ».
- 1,44 M€ de passif fiscal et social, pour lequel un contentieux est en cours.
- 200 K€ de passif à échoir lié aux leasing (à retraiter),
- 430 K€ de passif échu fournisseurs, dont 216.928 € de créances contestées.
Ainsi, le passif échu et non contesté de la société est donc de 7.130 K€, représentant 65% du passif déclaré.
Le passif contesté est de 3.841 k€ et représente 35% du passif. Le passif à échoir de 200 k€ a été apuré dans le cadre de la période d’observation.
Propositions d’apurement du passif Le plan d’apurement du passif tel que proposé prend la totalité du passif dont celui contesté, y compris les créances bancaires auprès de BPIFRANCE, LCL et CREDIT DU NORD, pour lesquelles un accord a été accepté, accord indispensable à la faisabilité du plan de sauvegarde présenté.
Pour les créances bancaires :
Les propositions expressément acceptées par les établissements bancaires, BPIFRANCE, LCL et CREDIT DU NORD, pour un montant global de 6.693.069,17 €, d’être payés de 40% de leurs créances sur une période de 5 ans de la manière suivante :
Adoption du Plan : 16,67 %
: 10% Année 1
Année 2 : 10%
: 21,11 % Année 3
: 21,11 % Année 4
: 21,11 % Année 5
Ces mêmes créanciers, sur le solde de la créance, bénéficient d’une clause de retour à meilleure fortune en cas de succès du contentieux avec la société ALLERGAN.
Pour les autres créanciers, hormis les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € qui sont remboursées dès l’arrêté du plan, 2 options sont proposées :
Option A dans les 6 mois de l’arrêté du plan, remboursement de 20% du montant de la créance pour solde de tout compte ;
Option B remboursement en 9 annuités avec un an de franchise, les paiements se faisant à la date anniversaire d’arrêté du plan et selon l’échéancier suivant :
O 1ère et 2ème annuités : 2,5% 3ème annuité : 5% O
ème et 5ème annuités : 7,5%
6ème annuité : 15% O
L
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o 7ème gème et gème annuités : 20%
Il convient de préciser que l’option courte A n’est pas opposable aux créanciers fiscaux et sociaux, qui sont automatiquement soumis à l’option B.
Le débiteur, le représentant des salariés, les cocontractants ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 13 novembre 2019, en application des articles L.626-9 et suivants du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 13 janvier 2020 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la réponse des créanciers au plan de sauvegarde proposé; le 3 février 2020 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2020, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
11 ressort :
Des rapports et notes complémentaire et additive de l’administrateur, que : La Société sollicite du tribunal, pour le cas où il ordonnerait que le passif contesté soit provisionné,
-
que cette provision soit limitée à 50% du montant du passif contesté et que le paiement de la provision entre les mains du commissaire à l’exécution du plan intervienne sans que celui-ci ne puisse sans départir tant que les contestations en cours n’auront pas été tranchées, selon l’échéancier sur 9 ans.
Le plan est accepté par la majorité des créanciers. La société BS CLINIC a décidé de retirer son offre de reprise de la branche d’activité clinique esthétique. Au regard des résultats de la société, de l’aléa de la fixation des créances définitives, de l’aléa du gain du contentieux avec la société ALLERGAN et afin de renforcer la crédibilité du plan proposé, M. C Z verse la somme de 250 k€ à la société X et il s’engage à ne demander le remboursement de cette somme qu’après complet paiement des créanciers. Les créanciers qui ont expressément accepté l’option A (20% dès l’homologation du plan), seront réglés à 20 % dès l’arrêté du plan et 20 % payés sur 5 ans, alignés sur les créanciers bancaires. La société prend l’engagement formel en cas de gain du contentieux avec ALLERGAN de solliciter la modification du plan dans le sens d’une accélération des règlements en considération des sommes effectivement encaissées.
L’administrateur judiciaire est favorable au plan présenté, étant toutefois précisé que les prévisions
d’exploitation sur la durée du plan apparaissent très optimistes.
Des rapports et note en délibéré du mandataire judiciaire, que : Les prévisionnels sont notamment établis sur une forte augmentation du chiffre d’affaires généré sur la marque SURFACE, 100% les deux premières années et 50% l’année suivante, ce qui semble pour le moins optimiste au mandataire qui émet un avis très réservé sur le plan proposé;
Etat des réponses des créanciers au plan
- Aucune créance privilégiée n’a été déclarée ; Créances dont le montant est au plus égal à 500 € : les 3 créanciers ont donné leur accord (640,43
€ soi 0,01% du passif total déclaré et du passif soumis au plan);
- Créances privilégiées et chirographaires :
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à noter que les 3 banques LCL, BPI et CREDIT DU NORD ont toutes accepté la proposition de remboursement de 40% de leurs créances. La totalité de leurs créances représente une somme de 6.693.069,17 €, soit 58,77% du passif déclaré ; pour les autres, 2 options : remboursement de 20% avec abandon du solde: 5 créanciers ont répondu favorablement; leurs créances représentent une somme de 235.681 € correspondant à 2,07% du passif total déclaré et du passif soumis au plan;
• paiement de 100% des créances en 9 ans: 15 créanciers ont répondu favorablement ; leurs créances représentent une somme de 2.919.563,31 € correspondant à 25,64% du passif total déclaré et du passif soumis au plan; Refus: 1 créancier a refusé le projet de plan; ses créances représentent une somme de 1.224.959 € correspondant à 10,76% du passif total déclaré et du passif soumis au plan;
8 créanciers n’ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté l’option A, soit un remboursement de 20% de leurs créances avec abandon du solde, excepté les créances à échoir ne résultant pas d’un prêt qui devront être payées à échéance selon contrat; leurs créances représentent une somme de 229.444,24 € correspondant à 2,01% du passif total déclaré et du passif soumis au plan;
Des observations recueillies en chambre du conseil :
M. Y Z, le dirigeant, confirme l’abandon de l’idée de céder l’activité du centre de
●
médecine esthétique ; il souligne que X a tenu compte des observations des organes de la procédure ; M. C Z confirme renoncer à la reprise de l’activité du centre de médecine esthétique et
● prends l’engagement de verser à X, en compte courant, la somme de 250.000€
• Me H I, administrateur judiciaire, est favorable au plan présenté ;
• Me AB-AC V, mandataire judiciaire, note l’accord des trois banques pour le remboursement de 40% de leurs créances sur 5 ans et rappelle l’état des réponses des créanciers ; elle apprécie les améliorations apportées au projet initial du plan ; elle se déclare alors favorable au plan présenté ;
• M. E F, juge-commissaire, est favorable à l’adoption du plan de sauvegarde tel que présenté en audience ;
M. Grandfils, vice-procureur de la République, entendu en ses observations, note que la situation
•
est atypique, que l’essentiel se passe en dehors du plan; il souligne que le plan comporte des aléas, mais que l’abandon de la cession de l’activité du centre de médecine esthétique est raisonnable ; il est favorable au plan mais sans grand enthousiasme ;
SUR CE,
Vu les articles L. 626-9 et suivants du code de commerce,
Attendu qu’aucun passif n’a été créé pendant la période d’observation; Attendu que le plan est accepté par la majorité des créanciers ; que les créanciers « non bancaires '> ont été avertis qu’en cas de non réponse, ils sont réputés accepter le remboursement de 20% de leurs créances avec abandon du solde; qu’en l’espèce, ils seront remboursés de 40% de leurs créances par alignement sur le remboursement des créanciers bancaires ;
Attendu que M. C Z s’engage à verser X une somme de 250 k€ en compte courant et qu’il s’engage à n’en demander son remboursement qu’après complet paiement des créanciers ; que cet apport permettra d’assurer les premiers paiements prévus dès l’arrêté du plan et le règlement de la première annuité du plan; Attendu que le prévisionnel (2020/2029), intégrant les deux activités (négoce et centre de médecine esthétique), présenté en audience, montre une trésorerie qui reste positive jusqu’à la fin du plan, en retenant 100% du passif contesté ;
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Attendu que la Société s’engage à solliciter une modification du plan en cas de gain du contentieux avec ALLERGAN, dans le sens d’une accélération des règlements en considération des sommes effectivement encaissées ;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l’activité de la
Société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
En conséquence et après en avoir délibéré, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde proposé par la SAS X et statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, le juge commissaire entendu en son rapport, Arrête le plan de sauvegarde de la SAS X, immatriculée sous le numéro 517 861 514 au RCS de Paris et dont le siège social est situé […], […] ; Activité : centre de médecine esthétique et négoce de produits de beauté.
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Règlement de l’intégralité des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l’arrêté du plan ;
●
Règlement des créanciers bancaires, BPI FRANCE, LCL et CREDIT DU NORD : règlement de 40% de leurs créances en 6 annuités selon l’échéancier suivant : 16,67% dès l’arrêté du plan, les autres règlements (10% pour les 2ème et 3ème annuités, 21,11% pour les 4ème, 5ème et 6ème annuités)
à la date anniversaire du plan;
Règlement des autres créanciers selon 2 options :
Option A: règlement de 20% du montant de la créance dès l’arrêté du plan et règlement de
20% en 6 annuités, selon l’échéancier suivant: 16,67% dès l’arrêté du plan, les autres règlements (10% pour les 2ème et 3ème annuités, 21,11% pour les 4ème, 5ème et 6ème annuités) à la date anniversaire du plan; Option B règlement de 100% du montant de la créance en 9 annuités, avec une année de franchise, chaque annuité étant payable à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier ci après : 1ère et 2ème annuités : 2,5%
3ème annuité : 5%
● ème et 5ème annuités : 7,5% ème annuité : 15%
●
7ème gème et gème annuités : 20%
•
Dit que les sommes correspondant aux créances contestées et versées annuellement dans le
●
cadre du plan seront consignées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan tant que lesdites créances ne seront pas définitivement admises ;
• Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de
l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Donne acte à M. C Z du versement d’une somme de 250 k€ et prend acte de son
●
engagement à ne demander son remboursement qu’après complet paiement des créanciers ;
Prend acte de l’engagement de la Société de solliciter une modification du plan en cas de gain du contentieux avec ALLERGAN, dans le sens d’une accélération des règlements en considération des sommes effectivement encaissées ;
Désigne M. Y Z, en qualité de président de la SAS X, comme tenu d’exécuter
●
le plan, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; Dit que la SAS X, pendant toute la durée du plan, devra faire établir, à ses frais, une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d’arrêté retenue;
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Dit que, conformément à l’article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce de la
●
SAS X sera inaliénable pendant toute la durée du plan;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan,
●
dans les conditions prévues à article R. 626-25 du code de commerce ; Fixe la durée du plan à 10 ans
Désigne la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me H I en qualité de
●
commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce;
• Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce et ce au plus tard 6 mois après la date d’arrêté retenue;
• Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me H I, en qualité d’administrateur judiciaire ;
Met fin à la période d’observation ;
•
Maintient la SELARL V W AA, prise en la personne de Me AB-AC
•
V, en qualité de mandataire judiciaire jusqu’au compte rendu de fin de mission;
• Maintient M. E F juge-commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article
●
R661-1 du code de commerce.
• Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 189,70 euros TTC (dont TVA :
31,63 euros) seront employés en frais de sauvegarde.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 3 février 2020 où siégeaient : M. J K, M. L M, M. N O, M. P Q, M. N R,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. J K, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier Le président
auth
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