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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 2 juin 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00302 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPQB
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [Q] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
L’an deux mil vingt six et le deux juin
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [V] [H], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [Q] [D]
née le 07 Juillet 2021 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Justine LOISEAU, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
INTERVENANTS :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 02 Juin 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 29 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [Q] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [Q] [D].
Vu l’avis motivé en date du 29 mai 2026 établi par le Docteur [C],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 1er juin 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [D],
Vu l’audition de madame [Q] [D] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Justine LOISEAU, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 24 mai 2026, Madame [Q] [D] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [F] [D], son père.
Le docteur [U] exeràcant à l’E.P.S.M. D de [Localité 1] à constaté que Madame [Q] [D] avait : “des troubles du comportement dans un contexte de conflits familiaux et de consommation de substances psycho-actives et non (CBD et PTC), consommation qui perdure depuis plus ou moins 6 ans. A verbalisé des idées suicidaires scénarisées par pendaison lors de sa consultation aux urgences et n’émets pas de critiques là-dessus. N’est pas à ce jour demandeuse de soins malgré son état.”
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 29 mai 2026 établi par le Docteur [C] et des certificats médicaux produits que Madame [Q] [D] présente les éléments suivants:
“Madame [D] a été admise en soins sous contrainte pour des idées suicidaires dans un contexte de conflits familiaux. Ce jour, la patiente se montre plutôt calme malgré une tension psychique bien palpable. une perplexité anxieuse sous-jacente malgre le traitement instauré. On constate une humeur irritable. un discours pas adapté avec des ambivalences. La patiente semble être limité sur le plan intellectuel avec une pauvre élaboration. Elle revient sur les faits ayant entrainé son hospitalisation avec banalisation, minimise ses agissements et ses consommations de produits illicites et d’alcooIs. Pas d’idées suicidaires verbalisées. Aucune adhésion a la prise en charge apportée. Aucune prise de conscience du caractére morbide des troubles. Reste dans la reticence à poursuivre l’hospitalisation. Au regard de ces élèments, les soins sous contrainte sont justifiés et a maintenir pour la poursuite de la prise en charge.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit d’une première hospitalisation de la patiente. Elle explique que Madame [D] commence à prendre conscience du caractère morbide de ses troubles malgré une réticence à l’hospitalisation. Elle demande le maintien de la mesure dans l’attente d’une stabilisation de son état suite à l’instauration d’un nouveau traitement.
Madame [Q] [D] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Elle explique son hospitalisation par la consommation de PTC et CBD. Elle dit ne pas avoir eu d’idées suicidaires et ne plus vouloir consommer de toxiques. Elle ajoute que son traitement ne lui convient pas, qu’elle se sent mal suite à sa prise et a des maux de dos. Elle voudrait rester hospitalisée jursque dimanche.
Le conseil de Madame [Q] [D] a déclaré s’en rapporter quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Elle explique que l’hospitalisation de sa cliente est intervenue dans le cadre d’un conflit familial et de la consommation de toxiques. Elle ajoute qu’elle va mieux, qu’elle a un projet de sortie pour aller vivre chez son père et travailler, disposant d’un CAP cuisine.
Dès lors, Madame [Q] [D] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [D], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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