Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03942 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6QH
Nature affaire : 54Z
S.A.R.L. [L] ET FILS
C/
Société [T] [N]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
S.A.R.L. [L] ET FILS
Rue des Longues Raies Z.A
51480 DAMERY
représentée par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
ET :
Société [T] [N]
12 rue de la Coopérative
51480 CUMIERES
représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La Société [L] & FILS, exerçant sous l’enseigne commerciale E.M MENUISERIES expose avoir été consultée par la SCEA [G], à l’effet d’établir un devis portant sur le remplacement de fenêtres et de portes d’un bâtiment professionnel sis à CUMIERES (51480), 12 rue de la Coopérative.
Elle soutient avoir établi à ce titre un devis n° FM 01657 du 6 mars 2022 d’un montant de 36.165,98€ TTC, et avoir reçu de Monsieur [E] [T], gérant de la SCEA [T] [N], un virement bancaire d’une montant de 10.500€ à titre d’acompte.
Elle expose qu’après le décès de Monsieur [E] [T] le 30 septembre 2022, Madame [P] [U] nouvelle gérante, l’a informée de son intention de ne pas effectuer les travaux, dès lors que le devis n’a été signé ni par Monsieur [E] [T], ni par son fils.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SARL [L] & FILS a fait assigner la SCEA [G] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Enjoindre sous astreinte la SCEA [T] [N] d’avoir à laisser libre accès à la Société [L] & FILS en vue de réaliser les travaux convenus ;
— Condamner subsidiairement la SCEA [T] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 25.665,98€ TTC ;
— Condamner la SCEA [T] [N] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SCEA [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 7 janvier 2026, la SCEA [T] [N] demande, de :
— Déclarer irrecevable en ses demandes la Société [L] & FILS ;
— Condamner la Société [L] & FILS à verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2026, la SARL [L] ET FILS demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer les conclusions de la SCEA [G] irrecevables en tant qu’elles ne sont pas spécialement adressées au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de REIMS et contiennent de surcroît un moyen de défense au fond, qui échappe à sa compétence ;
— Condamner la SCEA [G] à lui payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La SCEA [T] [N] conteste son intérêt à défendre. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de devis signé et plus généralement de contrat signé avec la SCEA, et ajoute que le bénéficiaire des travaux était Monsieur [A] [T], lequel n’était ni gérant ni associé au sein de la société ; qu’en outre, la commande était destinée à l’habitation de celui-ci.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 dispose quant à lui que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Or, au cas d’espèce, la SARL [L] ET FILS fait valoir à juste titre que la SCEA [T] [N] a soulevé la fin de non-recevoir dans le cadre de conclusions d’incident devant le Tribunal judiciaire de Reims ; qu’en outre, l’exposé des faits et de la procédure est précédé de la mention « plaise au Tribunal ».
En outre, force est de constater qu’aucune mention dans les conclusions d’incident dont s’agit ne permet de démontrer que les conclusions ont été formulées spécifiquement devant le Juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que la SCEA [T] [N] est irrecevable en sa fin de non-recevoir.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SCEA [T] [N] partie succombant au présent incident, à verser à la SARL [L] ET FILS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLE la SCEA [T] [N] en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre ;
INVITONS les parties à se prononcer sur une mesure de médiation à intervenir entre elles compte tenu des circonstances particulières du litige ;
CONDAMNONS la SCEA [T] [N] à verser à la SARL [L] ET FILS la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCEA [T] [N] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Répéter ·
- Enseignant ·
- Apprentissage
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Nullité des actes ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Changement
- Scolarisation ·
- Classes ·
- Dispositif ·
- Élève ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Education ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Fondation ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Signification ·
- Prix d'achat ·
- Terme ·
- Prix
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Vietnam ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce jugement ·
- Contribution ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Minute ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.