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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/86
DOSSIER : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DJYP
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [E], [X] et de, [B], [K], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [J], [R], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[V], [Q], [M],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [E], [X], attachée de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du tribunal judiciaire le 17 juin 2025, M., [V], [M] a formé opposition à une contrainte émise le 27 mai 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 2 juin 2025, aux fins de recouvrement de la somme de 3 052,28 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la régularisation 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2026, reprises oralement par son représentant, l’URSSAF de Picardie demande au tribunal de :
— juger que l’opposition formée par M., [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse est non fondée,
— débouter M., [M] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte pour un montant de 3 052,28 euros,
— condamner M., [M] au paiement des dépens.
Elle rappelle qu’il n’appartient pas aux juridictions de sécurité sociale d’accorder des échéanciers de paiement.
M., [M], comparant en personne, demande oralement à la cour d’annuler la contrainte.
Il précise abandonner la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations. M., [M] indique ne pas être en mesure de régler les sommes qui lui sont réclamées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M., [M] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF aux termes de la contrainte du 27 mai 2025.
A l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte, il fait état d’une situation financière délicate ne lui permettant pas de s’acquitter de sa dette.
Toutefois, comme rappelé par l’URSSAF, les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il appartient, dès lors, à M., [M] de se rapprocher de l’URSSAF afin d’obtenir des modalités de paiement adaptées à sa situation.
L’opposition à contrainte de M., [M] étant mal fondée, il convient de valider la contrainte émise le 27 mai 2025 pour un montant de 3 052,28 euros.
Sur les dépens,
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [M] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment
celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit mal fondée l’opposition formée par M., [V], [M] le 17 juin 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 27 mai 2025 ;
Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 27 mai 2025 pour un montant de 3 052,28 euros ;
Condamne M., [V], [M] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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