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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
Pôle Social
Date : 07 juillet 2025
Affaire :N° RG 24/01000 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me JEAN-PIMOR
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3] (77)
représentée par Maître JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [5] constituée le 29 juillet 2010 a pour objet l’exercice de la profession de biologiste médical au travers de l’exploitation de deux laboratoires médicaux dont un situé [Adresse 1] à [Localité 13].
Le LABORATOIRE [5] à [Localité 12] a participé à la stratégie nationale visant à un dépistage massif des personnes infectées par la COVID-19 et à l’information au plus tôt du patient de son infection.
A ce titre, il a été soumis au dispositif d’incitation au rendu rapide des résultats des tests [22] qui s’appliquait pour tous les tests réalisés à compter du 15 décembre 2020 au terme duquel dans le cadre d’un contrôle réalisé tous les trois mois, le remboursement de l’acte était soit majoré, minoré ou non remboursé.
Il était majoré dans les deux hypothèses suivantes :
— le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [23] le même jour ;
— Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [23] le lendemain avant 15 heures ;
Le remboursement était minoré lorsque le résultat de l’examen était intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et intégrés dans le système d’information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures.
Lorsque le résultat du test était intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, les actes n’étaient pas remboursés.
Le LABORATOIRE [5] a sous-traité l’analyse des tests qu’elle réalisait et le diagnostic de l’infection au SARS COV 2 au laboratoire [16] par un contrat en date du 25 février 2020.
Par courrier du 14 mai 2022, la [9] (ci-après, la Caisse) a informé le laboratoire [5] qu’il lui était redevable de la somme de 6 023,70 euros, au titre du dispositif d’incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR Covid-19, impliquant une récupération d’une partie des montants versés au titre du remboursement des tests, pour la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022.
Puis par requête arrivée au greffe le du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 octobre 2022, la SELARL [5] a saisi le pôle social de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par une décision en date du 30 janvier 2024, le service contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY s’est déclaré incompétent et a transmis l’affaire au service du contentieux social du tribunal judiciaire de MELUN.
Par une ordonnance de dessaisissement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de MELUN s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisit au profit du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement, le [18] demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée la SELARL [5] en ses demandes ; Annuler la notification de payer du 14 mai 2022 délivrée par la [8] à la SELARL [5] et portant sur la somme de 6 023,70 € ; Condamner ladite [7] à payer à la SELARL [5] 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; La condamner aux éventuels dépens de l’instance
Le [18] se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 12 mai 2020 et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale pour contester l’indu réclamé par la Caisse. Il fait valoir qu’il n’est que le laboratoire préleveur dès lors qu’il a sous-traité l’analyse des prélèvements au laboratoire [16] et que c’est ce dernier qui a effectué les actes relevant du code 5271et donc enregistré ses analyses sur le SI-DEP.
Il indique qu’il n’a jamais facturé des prestations d’analyse du Covid 19 mais simplement des actes de prélèvement sous les codes 9005 et 9106 de sorte qu’il ne peut se voir réclamer aucun trop perçu portant sur des prestations qu’il n’a jamais réalisées.
Le [18] soutient que conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale la Caisse ne peut récupérer un indu qu’auprès de l’établissement à l’origine du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation et qu’en l’espèce, elle n’a pas commis de tels manquements.
Se prévalant de l’article L. 6211-19 du code de la santé publique, le [18] fait valoir que seul le laboratoire [16] a transmis sur [23] et que la situation du [14] caractérisait une situation d’urgence motivée de sorte qu’elle a pu se décharger de sa responsabilité vis-à-vis du patient dans les conditions prévues par cette disposition. Elle en déduit que la facturation par le laboratoire sous-traitant n’est pas contraire à la réglementation.
Le [18] soutient enfin que l’indu qui lui a été notifié n’était pas suffisamment motivé en ce que le tableau annexé à la décision était insuffisant pour justifier du montant de la somme réclamée. Il indique qu’il n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude des calculs par un accès aux données détaillées qui ont conduit à ce montant. Il fait valoir que la Caisse n’a pas différencié les actes de prélèvements qu’elle a effectués des actes d’analyse réalisés par le laboratoire [16].
La Caisse, bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, ne comparaît pas ni n’est représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la notification de payer du 14 mai 2022 formée par le [18]
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par [20]), « La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été définie par la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée :
1° Au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie », les dispositions relatives à l’infection par le virus SARS-CoV-2 réunies sous la rubrique 5271 sont remplacées par les dispositions suivantes :
*5271 Détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (B200)
La détection du génome du SARS-CoV-2 par [21] est réalisée lors du diagnostic initial et lors du suivi de l’infection par ce virus. Les indications prises en charge sont celles définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique. Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du test [14] a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce traitement administratif comprend la vérification de l’inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid », l’enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et le fait que le test ait été réalisé dans ce téléservice et l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans [23]. La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de l’acte 9006 conditionnent donc le remboursement du test.
Dans les situations précisées au 1er alinéa :
— le prélèvement à privilégier est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ou un prélèvement des voies respiratoires basses (crachats ou liquide bronchoalvéolaire) ;
— chaque prélèvement doit obligatoirement être accompagné de renseignements cliniques, en particulier ceux indiqués sur la fiche de renseignements du Centre national de référence des virus des infections respiratoires dont la grippe et notamment :
— Contexte : contact étroit avec un cas confirmé … ;
— Statut vaccinal pour la grippe saisonnière ;
— [Localité 24] cliniques évocateurs …
— Le résultat doit être transmis dans les 24 heures. (…)»
*9006 Forfait du traitement des données administratives du covid-19 (B 20)
Ce forfait comprend :
— la vérification de l’inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid » ;
— l’enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ;
— l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans [23].
La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2.
Ce forfait s’applique uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l’examen qui prend en charge le patient. Il est égal à B20 (9006). Il ne peut être facturé qu’un forfait 9006 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d’échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. »
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-COV-2 dispose :
« I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 40 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [23] le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [23] le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [7] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 45 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [23], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ».
Aux termes de l’article L. 6211-19 du code de la santé publique, « I. – Lorsqu’un laboratoire de biologie médicale n’est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d’analyse et d’interprétation. (…)
II. – Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n’est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient.
La communication appropriée du résultat d’un examen de biologie médicale dont l’analyse et l’interprétation ont été réalisées par un autre laboratoire de biologie médicale est, sauf urgence motivée, effectuée par le laboratoire qui a transmis l’échantillon conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 6211-2. Celui-ci complète l’interprétation dans le contexte des autres examens qu’il a lui-même réalisés ».
En application de l’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale « En cas de transmission d’un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l’échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l’ensemble des examens de biologie médicale réalisés ».
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- A. En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [17] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.- Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ».
En application de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 3 du contrat de sous-traitance conclu entre le LABORATOIRE [5] et le laboratoire [16] le 25 février 2020 stipule que le laboratoire est chargé des missions suivantes :
— recueil des données administratives et nominative du patient ;
— recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses ;
— prélèvement des échantillons biologiques ;
— réparation des échantillons biologiques ;
— vérification de la conformité des échantillons biologiques ;
— préparation des documents administratifs accompagnant les échantillons biologiques ;
— respect des conditions de transmission des examens visés à l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
— Réalisation de la phase pré analytique.
Cette stipulation prévoit que le laboratoire [16] doit prendre en charge le transport et la logistique des échantillons biologiques et procéder à leur analyse.
Aux termes de l’article 4 du contrat intitulé « modalités financières » « les prestations seront facturées sur la base d’un relevé détaillé nominatif. Il est précisé que la facturation des examens de biologie médicale sera réalisée conformément à la réglementation applicable telles que détaillée à la date des présentes à l’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale) sous réserve de modalités particulières qui pourraient être convenues entre les partis et autorisées par l’assurance-maladie. Les factures dues à [16] seront payables le 30e jour suivant la date d’émission de la facture ou à 30 jours fin de mois en cas de prélèvement automatique ».
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en principe, conformément aux dispositions de l’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, le LABORATOIRE [5] aurait dû facturer l’ensemble des prestations à la Caisse, à savoir l’acte coté 9006 correspondant au forfait du traitement des données administratives du covid 19 ainsi que l’acte coté 5271 correspondant à l’analyse des échantillons et à la détection du génome SARS COV 2, nonobstant la circonstance que cette phase d’analyse soit réalisée par le laboratoire [16] avec lequel elle avait conclu un contrat de sous-traitance.
En effet, le contrat de sous-traitance du 25 février 2020 que le LABORATOIRE [5] a conclu avec le laboratoire [16] prévoyait également une facturation unique des actes par le LABORATOIRE [5] à charge pour lui de payer ensuite son sous-traitant, le laboratoire [16]. En toute hypothèse, le [18] aurait dû être le seul interlocuteur de la Caisse bien qu’il n’effectue pas l’ensemble des actes.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que le [18] a facturé à la Caisse uniquement les actes cotés 9006 et que le laboratoire [16] a facturé directement à la Caisse les actes d’analyse cotés 5271, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale et du contrat de sous-traitance dont il était titulaire. Il en résulte que le [18] a perçu un remboursement de la Caisse uniquement sur les actes cotés 9006 et que c’est la société [16] se qui a perçu le remboursement des actes cotés 5271, ce que la Caisse ne conteste pas.
Or le système d’incitation au rendu rapide des résultats des tests [22] prévoyant une majoration ou une minoration des remboursements de l’acte 5271, mis en place par l’arrêté du 12 décembre 2020, était contrôlé au niveau de « chaque site correspondant à un finess géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale », soit en l’espèce au niveau du laboratoire ayant inscrit les données sur le SI-DEP, le [18], établissement qui est censé avoir facturé l’ensemble des prestations en ce compris les actes cotés 5271.
La Caisse en déduit que c’est le [18] qui doit prendre en charge les majorations ou minorations de remboursement de l’acte 5271 et le cas échéant l’indu en résultant, dès lors que c’est lui qui inscrivait les données sur le SI-DEP et était donc référencé au niveau de la Caisse. Elle considère que le [18] ne peut opposer son contrat de sous-traitance passé avec le laboratoire [16] ni l’absence de facturation de sa part et de perception corrélative de remboursement de la Caisse sur les actes 5271 pour s’opposer à la demande de paiement qu’elle formule.
Toutefois, il est constant que conformément à l’article 1302-1 du code civil l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement et elle est dirigée uniquement contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, le LABORATOIRE [5] indique sans être contredit par la Caisse qu’il n’a pas facturé d’actes cotés 5271 et qu’il n’a donc reçu aucun remboursement de la Caisse concernant ces actes.
En outre, le dispositif de majoration ou de minoration du remboursement subordonné au respect de certains délais pour rendre les résultats des tests ne concerne que les actes cotés 5271, or ces actes n’ont pas été accomplis ni facturés par le [18] mais par le laboratoire [16]. Contrairement à ce que prétend la Caisse, seuls les actes cotés 5271 sont visés dans l’arrêté du 12 décembre 2020 à l’exclusion des actes cotés 9006. De même, la circonstance que l’acte 5271, concernant les analyses des prélèvements, ne puisse être facturé qu’après exécution complète de l’acte 9006, n’est pas de nature à justifier que ce soit le LABORATOIRE [5] qui soit débiteur des obligations résultant dispositif de majoration de minoration du remboursement contrairement à ce que prétend la Caisse.
Il en résulte que la Caisse n’est pas fondée à réclamer au [18] un indu fondé sur le dispositif prévu à l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 et ce, bien qu’il ait rempli lui-même les informations sur le site [23] en sa qualité d’établissement de référence.
La violation des règles de facturation par le [18] est avérée mais elle ne peut être sanctionnée par l’applications des majorations et minorations prévues à l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 qui sont uniquement applicables dans le cadre du remboursement de l’acte coté 5271 et donc récupérables uniquement auprès du bénéficiaire de ce remboursement, ce que la [18] n’est pas.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du [18] et d’annuler l’indu notifié par la Caisse le 14 mai 2022 d’un montant de 6 023,70 euros portant sur la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la Caisse versera au [18] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE l’indu notifié par la [11] à la société [5] le 14 mai 2022 d’un montant de 6 023,70 euros portant sur la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
CONDAMNE la [11] à verser à la société [5] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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