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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DET3
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, greffierlors de l’audience et de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors de la mise à disposition du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [C], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
assisté de, [Z], [X] épouse, [E], son épouse
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [S], [T], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante, rédigée avec l’assistance de, [Y], [N], attachée de justice, pour être rendue le Mardi 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M., [C], [E], salarié de la société, [1] en qualité d’ouvrier, a complété, le 18 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 avril 2022 mentionnant une tendinopathie du sus-épineux bilatérale.
Par courrier du 13 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Aaladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à M., [E] ses décisions de prise en charge des maladies identifiées comme rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de M., [E], consécutif à ces deux maladies professionnelles, a été déclaré consolidé au 20 février 2024.
Par courrier du 7 juin 2024, la caisse a informé M., [E] des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % pour l’épaule droite et 7 % pour l’épaule gauche en raison d’un déficit de 20° en élévation antérieure et latérale de l’épaule droite et de l’épaule gauche chez un gaucher.
M., [E] a contesté ces taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([2]), qui a, s’agissant de l’épaule droite, porté le taux à 7 %, et en ce qui concerne l’épaule gauche, maintenu le taux à 7 %.
Saisi par M., [E] de deux recours à l’encontre des décisions rendues par la, [2], le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon a notamment, par jugement avant dire droit rendu le 31 juillet 2025 :
— ordonné la jonction des instances n° RG 24/00185 et RG 24/00309 sous le numéro de RG 24/00185,
— déclaré M., [E] recevable en son recours,
— ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au docteur, [H], avec pour mission de déterminer, au 20 février 2024, le taux d’IPP résultant des maladies professionnelles affectant l’épaule droite et l’épaule gauche de M., [E].
Aux termes de son rapport déposé le 4 novembre 2025, le docteur, [H] a conclu qu’à la date de consolidation, M., [E] présentait un taux d’IPP de 7 % tant pour l’épaule droite que pour l’épaule gauche.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, M., [E], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité de 15 % concernant son épaule droite, et un taux de 25 % concernant son épaule gauche.
Il fait valoir que le docteur, [H] a retenu une limitation légèrement plus importante de l’élévation antérieure et latérale que celle évaluée par le médecin conseil. M., [E] estime que les taux d’incapacité ne peuvent être identiques pour les deux épaules, le membre dominant présentant nécessairement davantage de séquelles. Il indique avoir déclaré une rechute le 7 novembre 2024, prendre un antalgique de palier II et porter une écharpe au coude gauche depuis le 18 novembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de :
— entériner l’avis du docteur, [H],
— confirmer le taux d’IPP de 7 % attribué à M., [E] en réparation des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs droite,
— confirmer le taux d’IPP de 7 % attribué à M., [E] en réparation des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs gauche,
— débouter M., [E] de son recours.
Elle fait valoir que M., [E] présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite et de l’épaule gauche, ce qui justifie, s’agissant de l’épaule droite – membre non dominant – un taux inférieur à 8 %, et s’agissant de l’épaule gauche – membre dominant – un taux inférieur à 10 %. La caisse explique, en ce qui concerne l’épaule droite, que la, [2] a porté le taux de 5 à 7 % en appliquant un coefficient de synergie en raison de l’atteinte du membre controlatéral. Elle rappelle que le taux est fixé en considération des séquelles existantes à la consolidation, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de la rechute déclarée le 7 novembre 2024, et qui nécessite toujours des soins.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, par courriel transmis au greffe le 29 décembre 2025, M., [E] a informé le tribunal qu’il avait obtenu un rendez-vous auprès de la médecine du travail à l’issue duquel un compte-rendu – également versé – a été établi.
Or, le demandeur n’avait pas été autorisé à transmettre une note en délibéré, qui n’a d’ailleurs pas été envoyée contradictoirement à la caisse. De plus, et au delà de cette problématique, il est rappelé à M., [E] que le tribunal doit se placer rétroactivement au moment de sa demande initiale ; ainsi, les éléments largement postérieurs à cette date ne peuvent être pris en compte.
En conséquence, les documents transmis par M., [E] seront écartés. .
Sur la contestation des taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R. 434-32 du même code qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules contractée par M., [E].
Le service médical a attribué à l’assuré – gaucher – un taux d’IPP de 5 % au titre de l’épaule droite et un taux d’IPP de 7 % au titre de l’épaule gauche au motif qu’il existait un déficit de 20° en élévation antérieure et latérale des deux épaules.
Saisie par M., [E], la, [2] a, s’agissant de l’épaule droite, appliqué un coefficient de synergie de 2 % en raison de l’atteinte du membre controlatéral, portant ainsi le taux à 7 %.
Le taux de 7 % pour l’épaule gauche a quant à lui été maintenu.
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son point 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60° ».
En cas de limitation légère de tous les mouvements, il préconise, pour le membre non dominant, un taux d’IPP allant de 8 à 10 %, et pour le membre dominant, un taux compris entre 10 et 15 %.
Pour justifier les taux d’IPP attribués à l’assuré, la caisse fait valoir que seules l’abduction et l’antépulsion des deux épaules sont limitées de façon légères, ce dont il résulte que M., [E] présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante et de l’épaule non dominante.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que le médecin conseil a constaté, lors de l’examen clinique du 5 février 2024, les mobilités suivantes :
Droite
Gauche
Active
Passive
Active
Passive
Abduction
130°
150°
130°
150°
Antépulsion
140°
160°
140°
160°
Rétropulsion
40°
40°
40°
40°
Rotation externe
80°
80°
80°
80°
Rotation interne
60°
60°
60°
60°
Il a noté que les mouvements complexes étaient réalisés des deux côtés.
Dans son rapport établi le 28 octobre 2025, le docteur, [H], missionné par ce tribunal, a indiqué : « (…) d’après les éléments communiqués, notamment le compte rendu médical de l’examen du docteur, [J], qui montrait un déficit de 20° en élévation antérieure et latérale de l’épaule gauche et de la même pour l’épaule droite, à la date du 20 février 2024, le taux de 7 % pour chaque épaule est médicalement justifié, et ne justifie pas une augmentation du pourcentage ».
M., [E] estime présenter une limitation moyenne de tous les mouvements justifiant un taux d’IPP de 15 % pour l’épaule droite et un taux d’IPP de 20 % pour l’épaule gauche.
Il fait valoir que le docteur, [H] a retenu une limitation légèrement plus importante de l’élévation antérieure et latérale que celle évaluée par le médecin conseil. Il indique avoir déclaré une rechute le 7 novembre 2024, prendre un antalgique de palier II et porter une écharpe au coude gauche depuis le 18 novembre 2025.
Il convient, toutefois, de rappeler que les données issues de l’examen clinique réalisé par le médecin consultant ne peuvent être prises en considération dès lors que les séquelles de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.
Il ne peut non plus être tenu compte de la rechute déclarée par l’assuré, et prise en charge au titre de la législation professionnelle. Si cette rechute, une fois consolidée, laisse subsister des séquelles, le taux d’incapacité de M., [E] pourra être revu à la hausse.
M., [E] considère également que les taux d’incapacité ne peuvent être identiques pour les deux épaules, le membre dominant présentant nécessairement davantage de séquelles.
L’assuré – gaucher – présente un déficit de 20° en élévation antérieure et latérale des deux épaules à la consolidation, ce qui justifie un taux d’incapacité de 5 % pour l’épaule droite et un taux d’incapacité de 7 % pour l’épaule gauche.
Pour tenir compte de l’atteinte du membre controlatéral, la, [2] a ajouté au taux d’incapacité de 5 % retenu pour l’épaule droite un coefficient de synergie de 2 %, portant ainsi le taux à 7 %.
Si les taux d’incapacité sont donc effectivement identiques pour les deux épaules, cela s’explique uniquement par l’adjonction d’un coefficient de synergie.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 20 février 2024, les séquelles de M., [E], en lien avec ses maladies professionnelles, justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 % pour l’épaule droite et un taux d’IPP de 7 % pour l’épaule gauche.
Il convient, en conséquence, de débouter M., [E] de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M., [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur, [C], [E] de ses demandes ;
Condamne Monsieur, [C], [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphanie BOITELLE, greffière du pôle social présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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