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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/06153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me LE [Localité 7]
— Me [U]
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06153
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSB
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0041
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard [U] de la SELEURL RICHARD [U], vestiaire #R0095
Décision du 04 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte du 2 mai 2023, l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10], a fait assigner Madame [I] [H], aux fins de voir :
— condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme en principal de 80 085,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2022, au titre du reliquat des factures n°229012662, n°229012663, n°229012664, et n°229012665 du 18 janvier 2022 ;
— condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [H] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 6 décembre 2023, Madame [I] [H] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var en intervention forcée.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [I] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise médicale. Elle demande ainsi au juge de la mise en état de, au visa des articles 143, 144 et 145 et 789 du code de procédure civile, L. 1111-3 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
1. Procéder à l’examen de son dossier de Madame [I] [H] et rappeler son état de santé antérieur ;
2. Décrire les conditions dans lesquelles elle a été admise au centre hospitalier « American Hospital of [Localité 10] » de [Localité 9] ;
3. Entendre contradictoirement les parties ; leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Madame [I] [H]) ; répondre aux observations des parties ;
5. Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
6. Procéder à un examen détaillé du dossier médical et à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la cause et les conséquences des préjudices,
— dire en conséquence si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si au contraire une faute a été commise,
— inviter le professionnel ou l’établissement de santé à fournir les éléments concrets au moyen desquels le patient et la personne de confiance ont reçu une information quant aux soins réalisés, à leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus,
7. Dire si les examens, les actes de diagnostic, de soins ainsi que les interventions pratiquées et sa surveillance post-opératoire ont été consciencieux, attentifs, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale et, notamment, d’apporter tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si les obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ont été respectées ;
8. D’une manière générale, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de diagnostic, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service ont été commises lors de l’hospitalisation de l’intéressée ;
9. Sur l’existence d’une infection nosocomiale :
— dire si elle a, en lien direct avec les soins ou actes dispensés, été victime d’une infection de type nosocomial ; dans l’affirmative, de dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ;
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— déterminer l’origine de l’infection et les causes possibles de cette infection et de préciser si l’infection résulte d’une cause étrangère ;
— déterminer la ou les causes de son dommage, notamment le lien éventuel avec une infection nosocomiale ou tout autre manquement imputable à l’établissement ou au praticien ;
10. Sur l’existence d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales :
— décrire l’évolution prévisible de l’état antérieur du patient en l’absence de soins et/ou d’intervention et dire si cet état antérieur a participé à la réalisation du dommage et dans quelle proportion ;
— dire si le dommage est, ou non, anormal eu égard à cet état antérieur et à son évolution prévisible ;
— rechercher les prédispositions du patient, en précisant si elles étaient connues au jour du fait
générateur ;
— déterminer avec précision la fréquence de réalisation de la complication ;
11. Sur la consolidation
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évalué les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
12. Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; préciser si une aide-humaine ou matérielle a été nécessaire et pendant quelle durée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
— rechercher si la victime était médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ;
13. Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant totalement en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle
du patient ;
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
DIRE que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIRE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ;
DIRE que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIRE qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
DIRE que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la provision ;
STATUER ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur l’honoraire de l’expert.
Madame [I] [H] soutient qu’il appartiendra à l’établissement de soins en demande de rapporter la preuve d’un consentement valable et éclairé de la patiente au contrat de soins et aux coûts subséquents et modalités de paiement.
Elle ajoute que, néanmoins, la première obligation qui incombe à l’établissement de soins consiste à délivrer à ses patients des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Or, selon elle, d’une part, l’analyse de son dossier médical objective le fait qu’elle a été victime, au décours de son hospitalisation, d’un arrêt cardiorespiratoire ACR d’origine médicale en lien avec une sur-médication, le tout “doublé” de problématiques infectieuses dans les suites de cet ACR, de sorte que l’hôpital est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique “justifiant” la mise en place d’une mesure d’instruction contradictoire. Elle précise que les journées d’hospitalisation en lien avec les conséquences de cette faute et ces infections n’ont pas à lui être facturées.
D’autre part, elle n’a jamais consenti à son hospitalisation au sein de ce centre hospitalier qui est un établissement non conventionné et non habilité à pratiquer le tiers payant.
Elle ajoute que le fait que l’hôpital exige d’une personne de 70 ans, hospitalisée seule en situation de détresse aiguë dans le service des urgences puis dans le service de réanimation, le paiement a posteriori et sans son accord préalable d’une somme exorbitante, “interroge jusqu’à l’éventuelle qualification d’exploitation d’une situation de faiblesse” d’une personne âgée, présentant une altération majeure de son état général.
Elle fait encore valoir que cet impératif catégorique d’un accord préalable est d’autant plus prégnant au regard du coût d’une hospitalisation, particulièrement dans un service de réanimation, en violation de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Elle conclut justifier d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, seule à même de faire toute la lumière sur ses conditions de sa prise en charge, d’établir et d’évaluer contradictoirement ses différents chefs de préjudices corporels en lien avec cette prise en charge, et de déterminer l’existence d’un défaut d’information imputable à l’établissement de soins.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 mars 2023, l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1221 et 1353 du code civil, ainsi que 514, 696, 700, 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [H],
A titre subsidiaire
— sans aucune reconnaissance de responsabilité, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [I] [H] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état, avec mission
habituelle, aux seuls frais avancés de Madame [I] [H] ;
En tout état de cause,
— ordonner l’allocation d’une provision de 20 000 euros et renvoyer l’examen de l’affaire au fond ;
— condamner Madame [I] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [H] au paiement des entiers dépens.
A titre principal, l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10], soutient que, d’une part, l’expertise est inutile à la solution du présent litige qui concerne le paiement d’une créance contractuelle, ce d’autant qu’elle n’a jamais été sollicitée en amont de la présente procédure en recouvrement, Madame [I] [H] n’ayant émis aucun grief à son encontre avant le 13 juin 2022 par l’intermédiaire de son avocat.
Il ajoute que la mise en place d’une expertise médicale ne saurait se justifier par le seul fait d’un grief sur l’information financière alors que ce débat relève de la compétence du tribunal statuant au fond et que la facture doit être payée, Madame [I] [H] pouvant, le cas échéant, s’en faire rembourser une partie dans le cadre de l’indemnisation des préjudices au titre des dépenses de santé actuelles si une faute était retenue.
Il indique qu’il a le droit au paiement de sa facture, ce dernier devant intervenir dès lors qu’elle correspond à des soins et des prestations dont la réalité est indiscutable.
Il soutient que, d’autre part, le grief invoqué d’une sur-médication se rapporte à l’exercice médical qui relève du champ d’intervention des praticiens exerçant à titre libéral en son sein et qu’il ne saurait répondre d’actes au sujet desquels il ne peut exercer aucun contrôle, et dont la loi confie la prestation exclusive à un médecin.
Il souligne que le débat est d’ordre purement médical puisqu’il concernerait une prétendue sur-médication, qui ne relève pas de son champ de compétence.
Il ajoute qu’aucun commencement de preuve d’une qualification nosocomiale des infections alléguées n’est rapporté alors que Madame [I] [H] dispose de son entier dossier médical.
A titre subsidiaire, l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10], soutient que :
— il s’oppose à la mission proposée par Madame [I] [H] car elle part du postulat erroné qu’une faute aurait été commise par l’établissement et que des préjudices imputables en résulteraient et car il n’appartient pas à un médecin de se prononcer sur une question d’ordre financière relevant uniquement de la compétence du tribunal ;
— l’organisation d’une expertise répondant à l’intérêt de Madame [I] [H], c’est elle qui supportera l’avance des frais afférents à la désignation de l’expert ;
— Madame [I] [H] sera condamnée à lui régler une provision d’un montant de 20 000 euros, dès lors que des soins lui ont effectivement été prodigués et qu’elle n’a opéré aucun règlement complémentaire, malgré les démarches amiables entreprises.
La CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [I] [H] ne produit pas d’éléments médicaux qui prouvent une inadéquation des soins prodigués lors de son séjour à l’hôpital, ou à tout le moins qui pourraient servir de commencement de preuve de cette inadéquation. Elle se borne en effet à produire un extrait du dossier médical d’hospitalisation.
Par conséquent, la demande d’expertise médicale de Madame [I] [H] sera rejetée.
Elle sera en revanche condamnée à payer une provision à l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10], dès lors qu’il démontre avoir entrepris toutes les démarches amiables en son pouvoir, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, sans obtenir le moindre paiement, ni la moindre information sur une prise en charge par la sécurité sociale obligatoire (n° SS 251068137099 68) ainsi que par sa mutuelle, qui est susceptible de prendre en charge les frais d’hospitalisation, en tout ou partie. Il en ressort également que Madame [I] [H] n’a jamais contesté les factures, ni sollicité une remise ou un échelonnement avant la présente instance.
Au vu des éléments du dossier, elle sera fixée à la somme de 10 000 euros.
Les dépens du présent incident seront réservés et la demande de l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise médicale de Madame [I] [H] ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10] la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 30 avril 2025 pour les conclusions au fond en défense de Maître [U], avant le 28 avril 2025, délai de rigueur ;
REJETTE la demande de l’établissement de santé privé à but non lucratif, HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 10], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 10] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Lise DUQUET
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