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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SAMSE c/ S.C.I. [ R ] [ S ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHSV
Copie certifiée conforme
délivrée par L.R.A.R
le 16 Septembre 2025
à :
SA SAMSE
S.C.I. [R] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :16 Septembre 2025
SELARL LX [Localité 5] -CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. SAMSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
S.C.I. [R] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [L] [Y], sa co-gérante, munie d’un pouvoir régulier
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue par Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de Monsieur [K] [F], Auditeur de justice et de Mme [B] [X], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
La SA SAMSE dont le siège social est situé [Adresse 2], réclame le paiement de quatre factures à la SCI [R] [S] dont le siège social est sis [Adresse 4] d’un montant total de 2 538,12 euros outre l’indemnité de clause pénale de 253,91 euros soit un total de 2 811,93 euros.
Le 9 août 2024, la SA SAMSE a saisi le tribunal de proximité d’AUBENAS d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 14 août 2024, le juge du tribunal de proximité de AUBENAS a enjoint à la SCI [R] [S] de payer à la SA SAMSE la somme au principal de 2 538,12 euros avec intérêts aux taux contractuel de 10 % à compter du 31 mai 2024, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et la somme de 20 euros au titre des frais accessoires, rejeter le surplus des demandes et condamner le défendeur aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par de Commissaire de Justice à personne le 4 novembre 2024 à la SCI [R] [S] en la personne de Madame [L] [Y], es qualité de gérante qui en a formé opposition par courrier en date du 12 novembre 2024, reçu au greffe le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 à la demande d’au moins l’une des parties.
A cette audience, la SA SAMSE représentée par son conseil, demandeur au recouvrement, et aux termes de ses conclusions visées le 2 juin 2025 soulève à titre principal, l’impossibilité pour le tribunal de relever d’office son incompétence comme pour Madame [L] [Y] et l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [L] [Y]. En conséquence, elle demande au tribunal de confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [Y] et de la SCI [R] [S] et de les débouter de leur opposition et, en tout état de cause, de condamner Madame [Y] et/ou la SCI [R] [S] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les quatre factures ne concernent pas des véluxes mais du matériel retiré sur place à la SAMSE et que ce matériel n’a pas été livré à la SCI [R] [S] dans le département de l’ARDECHE.
La SCI [R] [S] représentée par Madame [L] [Y] es qualité de gérante indique avoir acheté des véluxes auprès de la SA SAMSE, habiter dans le département de l’ARDECHE et souhaite que ce litige soit tranché en ARDECHE. Elle reconnaît sur la facture n° 2 produite par la demanderesse sa signature et sur la pièce n°4 également produite par la SA SAMSE, elle précise que la troisième signature est la sienne. Elle indique qu’elle a signé qu’un bon de livraison et une seule facture correspondante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2024 a été signifiée à Madame [L] [Y] es qualité de représentante légale de la SCI, gérante, le 4 novembre 2024 qui en a formé opposition par courrier en date du 12 novembre 2024, reçu au greffe le 15 novembre 2024 dans les délais légaux.
Contrairement à ce que soutient la SA SAMSE, il ressort du courrier adressé par Madame [L] [Y] avec pour objet « opposition à l’ordonnance », que cette opposition est formée à l’encontre de l’ordonnance qui lui a été signifiée le 4 novembre 2024.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024 est donc recevable.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE :
L’article 1405 du code de procédure civils dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. ».
L’article 1406 du code de procédure civils dispose : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable. »
L’article 1408 du code de procédure civile dispose : « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente. »
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 43 du code de procédure civile dispose : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend:
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la compétence territoriale du tribunal.
La SA SAMSE soutient que le tribunal judiciaire de Grenoble est compétent pour connaître du litige et que le tribunal tout comme le défendeur ne peut soulever cette incompétence territoriale.
Madame [L] [Y] souhaiterait que cette affaire soit tranchée en ARDECHE.
Il résulte des articles combinés sus-visés et contrairement à ce que soutient la SA SAMSE que le juge doit relever d’office son incompétence, ces règles étant d’ordre public.
En l’espèce, si la SA SAMSE pouvait dans la requête en injonction de payer demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit renvoyée devant la juridiction qu’elle estime compétente au visa de l’article 1408 du code de procédure civile encore faut-il que la juridiction choisie soit compétente pour connaître du litige.
La SCI [R] [S] qui produit un extrait KBIS a son siège social sis [Adresse 6].
La SA SAMSE réclame à la SCI [R] [S] le paiement de quatre factures qui selon elle concernent du matériel pour effectuer des travaux. Elle produit une pièce n° 1 illisible ainsi que des factures qui concernent du matériel, un relevé de compte au nom de la SCI TCHNATO [S] et un duplicata de bon de livraison de la facture du 31 mars 2024 signé.
Madame [L] [Y] gérante de la SCI [R] [S] de son côté déclare que les achats qu’elle a effectués auprès de la SA SAMSE concernent des véluxes qu’elle a récupéré directement à la SA SAMSE en ARDECHE et qu’elle n’pas récupéré les VELUXES à la SA SAMSE à GRENOBLE, ce dernier point n’est pas contesté par la SA SAMSE.
Au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PRIVAS Chambre de proximité d’AUBENAS et d’ordonner la transmission du dossier à ce tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,
REÇOIT l’opposition formée par la SCI [R] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de PRIVAS Chambre de proximité d’AUBENAS ;
DIT que le dossier de l’affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
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