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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 févr. 2026, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jean-Jacques SALMON + Me Jérôme MARAIS + Me Jean-[Localité 32] DEMONTS + Me Xavier GRIFFITHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
DU : 02 Février 2026
N°RG : N° RG 23/01177 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHTH
Nature Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » sise à [Localité 35], sis [Adresse 21]
agissant poursuites et diligences de son syndic la société BILLET-GIRAUD, Pères et Fils
dont le siège est à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [IU], [A], [UC] [P]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 22], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [I], [X], [N] [J]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [V], [F], [U] [W]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
Madame [RY], [KA], [Z] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 28], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
ET :
Société EUROMAF
assureur de l’EURL [CA]
sise189 [Adresse 17]
non représentée
S.A.R.L. BFR CONCEPT ET BOIS
inscrite au RCS d'[Localité 16] sous le n° 484 601 737
dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 33]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 19]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française, né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [X] [E] [O]
de nationalité Française, né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
E.U.R.L. [S] [CA] DESIGN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 20 février 2026, délibéré avancé pour être rendu ce jour : 02 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [G] et [X] [B] sont propriétaires des lots 409 (appartement) et 439 (cave) au sein de la résidence [Adresse 24] soumise au statut de la copropriété. Ils ont confié la réalisation de travaux de rénovation au sein de leurs appartements :
— à l’entreprise [S] [CA] Design, assurée auprès de la société Euromaf,
— à la société Bfr Concept et Bois en qualité d’entrepreneur, suivant devis du 23 octobre 2018 pour un coût total de 118 658,63 euros, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
Suite à la réalisation de ces travaux, des désordres sont apparus dans les appartements situés en-dessous appartenant à [V] [W] et [RY] [W] épouse [K] (lot 403) et à [I] [J] (lot 404), dans l’appartement voisin appartenant à [IU] [P] et [T] [H] épouse [P] (lot 410) et dans les parties communes.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à [D] [JW].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice en date des 27, 31 octobre, 8 et 27 novembre 2023, le [Adresse 34] [Adresse 24], [IU] [P], [T] [H] épouse [P], [I] [J], [V] [W] et [RY] [W] épouse [K] ont fait assigner [Y] [G], [X] [B], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [S] [CA] Design, la société Euromaf, la société à responsabilité limitée Bfr Concept et Bois et la société anonyme Maaf Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026, délibéré avancé au 02 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, le [Adresse 34] [Adresse 24], [IU] [P], [T] [H] épouse [P], [I] [J], [V] [W] et [RY] [W] épouse [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544 et suivants du code civil, 1231-1, 1240, 1241 du code civil, et L124-3 du Code des assurances, de :
— condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [E] [O], la sarl [CA], la société Euromaf, l’entreprise Bfr et la société Maaf à payer aux requérants les sommes suivantes :
* au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] :
— 522,50 euros ttc au titre des travaux de reprise de peinture, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du devis et la date du règlement à intervenir,
— 100 euros au titre de la mise en sécurité suite à la destruction de la cheminée – facture maçonnerie [YS] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 689,15 euros au titre de la pose des jauges selon facture [C] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 700 euros au titre de la remise en état du gazon suite au passage de la nacelle pour la réalisation des essais fumigènes de l’entreprise Cbs du 16 novembre 2020 dans le cadre de l’expertise selon facture [L] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 4 114,80 euros au titre du coût de l’intervention de l’architecte de la copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 720,28 euros au titre des frais de constat d’huissier du 14 décembre 2018 et du 21 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.836,81 euros au titre des frais de syndic avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* à Mesdames [W] : 2 532,55 euros au titre des frais de remise en état des fissures, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir,
* à Monsieur [J] : 3 049,17 euros au titre des frais de remise en état des fissures, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir,
* à Monsieur et Madame [P] : 1 575,36 euros au titre des frais de remise en état des fissures, avec indexation sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir.
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière,
— condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [E] [O], la sarl [CA], la société Euromaf, l’entreprise Bfr et la société Maaf à payer à chacun des requérants la somme de 3 500 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [G] et Monsieur [B], la sarl [CA], la société Euromaf, l’entreprise Bfr et la société Maaf à payer à chacun des requérants la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Monsieur [B], la sarl [CA], la société Euromaf, l’entreprise Bfr et la société Maaf aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais de la présente procédure et les frais d’expertise judiciaire, lesquels se chiffrent à hauteur de 6 387,12 euros et ont été intégralement supportés par le [Adresse 34] [Adresse 24].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les désordres apparus dans les appartements [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont consécutifs aux travaux réalisés par MM. [G] et [B]. Ils sollicitent l’application de la théorie du trouble anormal du voisinage laquelle ne nécessite pas la démonstration d’une faute. Ils rappellent que le règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire est tenu de réaliser les travaux pouvant avoir une répercussion sur la propriété privative des autres propriétaires ou sur les parties communes sous le contrôle et la responsabilité de l’architecte de la société ou du syndicat des copropriétaires et est responsable des dégradations qui sont la conséquence des travaux effectués par lui. Ainsi, la violation du règlement de copropriété engage la responsabilité contractuelle du copropriétaire. Ils affirment que le maître d’œuvre a manqué à son obligation de conseil s’agissant des travaux entrepris et que ceux-ci ont été réalisés sans tenir compte de la spécificité du bâti existant. En réponse au refus de garantie de la société Maaf Assurances, ils rappellent que celle-ci a pourtant signé un protocole d’accord avec MM. [G] et [E] [O], de sorte que ses garanties sont mobilisables. S’agissant de leurs préjudices, ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert. Ils ajoutent avoir subi un préjudice en raison des nuisances sonores, de l’absence d’information sur l’ampleur des travaux et de la nécessité d’entamer des démarches judiciaires en raison de la position d’obstruction des défendeurs.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, MM. [G] et [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Monsieur [J] [I] et Mesdames [V] [W] et [RY] [W] de leurs demandes à l’égard de Messieurs [G] et [B],
— subsidiairement, condamner solidairement la sarl Bfr Concept et Bois, l’eurl [S] [CA] Design, la société Maaf Assurances et la société Euromaf à relever Messieurs [G] et [B] indemnes de toutes condamnations mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires et de ses membres,
— en tout état de cause, condamner solidairement l’eurl [S] [CA] Design et la société Euromaf à régler à Messieurs [G] et [B] :
— 826,39 euros au titre des frais d’intervention du Bet Ceteba
— 603,78 euros au titre de l’exécution d’un enduit à la chose sur le conduit de cheminée
— 195,30 euros au titre de l’exécution des rebouchages ciment au sol
— 2 400 euros au titre de leur préjudice d’occupation
— 187 euros au titre de l’augmentation du coût de leurs travaux
— 5 000 euros au titre de leur préjudice médical et moral,
— condamner tout succombant à régler à Messieurs [G] et [B] 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [G] et [B] font valoir qu’ils n’ont commis aucune violation du règlement de copropriété puisqu’ils ignoraient que la poutre de la cheminée était traversante et commune avec celle de l’appartement voisin. Ils estiment donc qu’ils n’avaient pas à solliciter l’autorisation préalable de la copropriété. Ils affirment que les désordres ne peuvent être imputés qu’au maître d’œuvre et à la société Bfr Concept et Bois qui doivent donc les garantir, ainsi que leur assureur respectif, de toute condamnation. Ils indiquent que les désordres constatés dans l’appartement de M. [J] ne sont pas dus aux travaux effectués. S’agissant des demandes effectuées par le syndicat des copropriétaires, ils affirment que les désordres relevés n’ont aucun lien avec les travaux effectués et s’opposent donc à toute indemnisation. Ils contestent également le préjudice moral invoqué, rappelant avoir informé la copropriété des travaux envisagés dès 2017, indiquant que d’autres copropriétaires ont effectué des travaux générant des nuisances sonores et qu’ils n’ont pas fait preuve de résistance abusive. Reconventionnellement, ils affirment avoir exposé des frais d’études, de reprise des travaux et avoir subi un préjudice de jouissance et moral en raison du retard dans la réception du chantier.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société [S] [CA] Design et la société Euromaf sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter les demandes de condamnations formées à l’encontre de l’eurl [CA] Design et de son assureur Euromaf, tant par la copropriété que les copropriétaires parties au litige,
— rejeter toutes les demandes tant en principal qu’en garantie ou accessoire et intérêts,
— écarter toutes les demandes de réparation qui ne correspondent pas à des préjudices en rapport avec les manquements allégués à l’encontre de l’eurl [CA] design,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Bfr et son assureur Maaf à garantir l’eurl [CA] Design et son assureur Euromaf de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à payer in solidum à l’eurl [CA] Design et son assureur Euromaf une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société [S] [CA] Design et la société Euromaf font valoir que la société [CA] Design n’est pas maître d’œuvre mais designer d’intérieur et de décoration : elle n’est donc pas en charge de la direction du chantier ni de la coordination. Sa mission ne comporte aucun diagnostic des existants. Elle s’est contentée d’adapter le design esthétique du projet de réaménagement conçu par un précédent architecte. Elles ajoutent que la construction de la cheminée est totalement atypique et ne pouvait être appréhendée dans le cadre d’une mission de designer. Elles contestent toute faute commise par la société [CA] Design. Enfin, elles indiquent que les frais de remise en état du gazon, d’intervention de l’architecte de la copropriété, de syndic et les préjudices allégués par les consorts [W], [J] et [P] sont sans lien avec les travaux effectués par MM. [G] et [B]. S’agissant des frais exposés par ces derniers, elles indiquent qu’ils sont liés à leurs propres travaux et au caractère conflictuel de la relation entretenue avec les autres copropriétaires. S’agissant du recours en garantie contre les sociétés Bfr Concept et Bois et Maaf Assurances, elles précisent que les désordres sont liés à l’absence de précaution de la société Bfr Concept et Bois dans les démolitions et l’exécution des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Maaf Assurances sollicite du tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], sise à [Adresse 36], agissant poursuites et diligences de son syndic la société Billet-Giraud, Pères et Fils, dont le siège est à [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ainsi que Monsieur [IU], [A], [UC] [P] et Madame [T] [H], Monsieur [I], [X], [N] [J], Madame [V], [F], [U] [W], et Madame [RY], [KA], [Z] [W] épouse [K], des demandes à l’égard de la société Bfr Concept et Bois et de la compagnie Maaf Assurances,
— débouter Monsieur [Y] [G] et Monsieur [X] [E] [O] des demandes à titre subsidiaire dirigées contre la société Bfr Concept et Bois et la compagnie Maaf Assurances,
— en tout état de cause, déclarer opposable à la société BFr Concept et Bois ainsi qu’aux tiers la franchise contractuelle,
— condamner tout succombant à régler à la compagnie Maaf Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait valoir que les désordres relevés par l’expert ne sont pas de nature décennale de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. S’agissant de la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle rappelle que si cette dernière s’applique uniquement pour la reprise de dommages causés à des tiers, cette garantie exclut la reprise des travaux de l’assuré. S’agissant des demandes faites par le syndicat des copropriétaires, elle affirme que les désordres ne sont pas liés aux travaux effectués et qu’en outre, ils ne sont pas de nature décennale. Elle estime que le partage de responsabilité proposé par l’expert ne tient pas compte des manquements importants de la société [CA] Design qui a effectué une mission de maîtrise d’œuvre. Elle ajoute que la franchise prévue au contrat est opposable tant à l’assurée qu’aux tiers lésés.
La société Bfr Concept et Bois n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
L’article 16 du code de procedure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs ont signifié leurs conclusions du 29 août 2024 à la société Bfr Concept et Bois le 5 septembre 2024 mais ont étayé leurs moyens à l’appui de leurs prétentions dans leurs dernières conclusions.
De même, MM. [G] et [B] ont signifié leurs conclusions du 14 octobre 2024 à la société Bfr Concept et Bois le 17 octobre 2024 mais ont étayé leurs moyens à l’appui de leurs prétentions dans leurs dernières conclusions.
La société [S] [CA] Design et la société Euromaf qui sollicitent la condamnation de la société Bfr Concept et Bois à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre n’ont pas signifié leurs conclusions à l’intéressée.
Enfin, la société Maaf Assurances qui formule également des prétentions à l’encontre de la société Bfr Concept et Bois non constituée ne lui a pas signifié ses conclusions.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 à 11 heures pour signification par toutes les parties de leurs dernières conclusions à la société Bfr Concept et Bois non constituée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour signification des dernières conclusions des parties à la société Bfr Concept et Bois, défenderesse non constituée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
FIXE la clôture de l’instruction au 28 mai 2026 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoirie du vendredi 29 mai 2026 à 11 heures.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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