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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4BO
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS:
Madame [R] [D] épouse [H]
née le 10 Décembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [I] [H]
né le 22 Février 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Monsieur [T] [O], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 septembre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 décembre 2024, la [7] (ci-après la [6]) a notifié à M. [I] [H] et Mme [R] [H] un indu de 6 276,32 euros concernant un trop-perçu de prestations sociales pour la période d’octobre 2021 à avril 2024. L’organisme a également informé les intéressés qu’une pénalité administrative pour fausses déclarations concernant leur situation familiale était envisagée.
Par décision du 13 janvier 2025, la [6] a notifié à M. [I] [H] et Mme [R] [H] une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros et des frais de gestion s’élevant à 628 euros.
Par requête expédiée le 12 février 2025, M. [I] [H] et Mme [R] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
À l’audience, M. [I] [H] et Mme [R] [H] sollicitent une remise grâcieuse du montant de la pénalité litigieuse. Ils expliquent qu’ils ignoraient le fait que la prime d’activité est calculée en fonction des revenus du foyer. Mme [R] [H] indique avoir déclaré en 2020 un hébergement à titre gratuit chez M. [I] [H] au motif qu’il n’est pas le père de ses enfants. Ils ont déclaré leur mariage en 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de :
— confirmer le bien fondé et le montant de la pénalité (1 000 euros) prononcée à l’encontre de M. [I] [H] et Mme [R] [H],
— rejeter la demande de remise grâcieuse de la pénalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.114-13 I du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ».
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, par décision du 13 janvier 2025 la [6] a notifié à M. [I] [H] et Mme [R] [H] une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros pour fausse déclaration concernant leur vie familiale.
La [6] explique qu’à l’occasion de la déclaration de son mariage avec M. [I] [H] célébré le 20 avril 2024, elle a sollicité un complément d’information auprès de Mme [R] [H] qui a reconnu vivre en concubinage avec M. [I] [H] depuis le 22 février 2020 (annexe 7 de la [6]).
Mme [R] [H] explique que M. [I] [H] n’étant pas le père de ses enfants, elle a déclaré être hébergée chez ce dernier à titre gratuit de février 2020 à avril 2024.
Les intéressés font également valoir leur ignorance quant au calcul de la prime d’activité basé sur les revenus du foyer.
La [6] fait valoir que Mme [R] [H] a déclaré être hébergée à titre gratuit en 2020 sans faire connaître l’identité de son hébergeant malgré la demande faite par l’organisme sur ce point le 10 avril 2020 (annexe 15 de la [6]). Elle informe que l’intéressée était auparavant mariée à M. [V] jusqu’à leur divorce prononcé le 18 juillet 2021. L’organisme souligne que Mme [R] [H] a déclaré être séparée puis divorcée de M. [V] sans jamais mentionner sa situation de concubinage avec M. [I] [H] sur toutes ses déclarations effectuées entre 2020 et 2024 (annexes 3 à 5 de la [6]).
Aussi, il convient de noter que la [6] avait dès 2018 indiqué à Mme [R] [H] que la prime d’activité était calculée en tenant compte des ressources du foyer (annexe 14 [6]). En tout état de cause, il est rappelé que le site de l’organisme contient les informations nécessaires permettant de se renseigner sur les prestations accessibles et les démarches à effectuer suivant sa situation familiale.
Ainsi, des éléments précités il apparaît que la bonne foi de M. [I] [H] et Mme [R] [H] ne peut pas être caractérisée.
Dès lors, la pénalité de 1 000 euros décidée par la [6] est parfaitement justifiée et ne peut faire l’objet d’une remise de dette, même partielle, en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la décision entreprise, M. [I] [H] et Mme [R] [H] succombant à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire d’Arras, Pôle social, après débats publiques, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [I] [H] et Mme [R] [H] de leur recours ;
CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [R] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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