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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 mai 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 09 Mai 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SHM
N° Minute : 25/270
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [T] [O] [H]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Madame [K] [U] [W] [I]
[Adresse 16]
[Localité 10]
DEMANDEURS
Représentés par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “ARGOS BATI-BIO”
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
SAS I@D FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Véronique DAGONET avocat au barreau du Val de Marne, plaidant, substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [P] [G]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. Office Notarial de l’Audacieuse prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [H] et de Madame [K] [I], en date des 27 et 28 janvier 2025, de Monsieur [X] [D], entrepreneur individuel, de la société par action simplifiée IAD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IAD FRANCE), de Monsieur [P] [G], de Monsieur [E] [Y] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE, titulaire d’un office notarial à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 18 février 2025 et du 18 mars 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [X] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale ARGOS BATI-BIO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, encore de juger que Madame [T] [H] et Madame [K] [I] supporteront les frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [P] [G], qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, de rejeter la mesure d’instruction judiciaire, enfin de voir condamner solidairement Madame [T] [H] et Madame [K] [I] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [E] [Y], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que Madame [T] [H] et Madame [K] [I] supporteront les frais de consignation, de débouter ces dernières de toutes demandes contraires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS IAD France, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que dans le cas ou il serait fait droit à la mesure d’instruction, cette dernière serait opposable à Monsieur [P] [G] et qui en tout état de cause, souhaite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE, qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner Madame [T] [H] et Madame [K] [I] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [T] [H] et de Madame [K] [I], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l’audience du 15 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [T] [H] et de Madame [K] [I] ont été reprises, ces dernières précisant oralement que le diagnostic est erroné, lors de laquelle Monsieur [X] [D] et Monsieur [E] [Y] ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, lors de laquelle Monsieur [P] [G] a indiqué oralement qu’il s’oppose à la mesure d’instruction judiciaire et lors de laquelle la SAS IAD France et la SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE ont indiqué oralement qu’elles sollicitaient leurs mise hors de cause,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes en mise hors de cause
Sur la demande de Monsieur [P] [G] :
Monsieur [P] [G] souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Il indique qu’aucun grief n’est développé contre lui dans l’assignation introductive d’instance. En outre, ce dernier expose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. En effet, le défendeur soutient qu’une action sur le fondement des vices cachés est d’emblée vouée à l’échec et qu’en cas de faute démontrée, seule la SAS IAD France pourrait voir sa responsabilité engagée.
Il convient de rappeler aux parties que la mesure d’instruction judiciaire n’a pas vocation à établir la responsabilité des parties, mais poursuit une finalité probatoire avant toute action au fond. En outre, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [G] est un agent commercial indépendant, mandataire en transaction immobilière, qui est lié à la SAS IAD France aux termes d’un contrat d’agent commercial. Il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs reprochent à Monsieur [P] [G], une violation de son obligation d’information précontractuelle. Il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, qu’en l’état, sa responsabilité ne soit pas susceptible d’être engagée, ce d’autant que cette question peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond. En outre, le contrat d’agent commercial liant Monsieur [P] [G] à la SAS IAD France, stipule que ce dernier sera tenu pour responsable de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et dans l’exécution de son contrat. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens de Monsieur [P] [G] apparaissent prématurés et inopérants.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [P] [G] de sa demande en mise hors de cause.
Sur la demande de la SAS IAD France :
La SAS IAD France souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. La société défenderesse indique qu’aucun grief n’est développé contre elle dans l’assignation introductive d’instance. Enfin, cette dernière expose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Il convient de rappeler aux parties que la mesure d’instruction judiciaire n’a pas vocation à établir la responsabilité des parties, mais poursuit une finalité probatoire avant toute action au fond. En outre, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [G] est un agent commercial indépendant, mandataire en transaction immobilière, qui est lié à la SAS IAD France aux termes d’un contrat d’agent commercial. Il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs reprochent à la SAS IAD France, une violation de son obligation d’information précontractuelle. Il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, qu’en l’état, sa responsabilité ne soit pas susceptible d’être engagée, ce d’autant que cette question peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond. Dès lors, les moyens de SAS IAD France apparaissent prématurés et inopérants.
Il conviendra en conséquence de débouter la SAS IAD France de sa demande en mise hors de cause.
Sur la demande de la SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE :
La SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. La société défenderesse indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. Elle expose encore que le diagnostic termite et le diagnostic technique, étaient en cours de validité au moment de la vente et qu’ils ont été annexés à l’acte de vente.
En l’espèce, il existe un débat sérieux sur la sincérité du diagnostic termite. En effet si cet acte valide a bien été annexé à l’acte de vente, il apparait que ce dernier a été rédigé le 11 mai 2022, soit six jours avant la visite des lieux. Il y a lieu de considérer que le Notaire instrumentaire, aurait pu déceler cette anomalie, par une lecture complète et attentive de ce document. En ce sens, il apparait prématuré de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [H] et Madame [K] [I] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier auprès de Monsieur [E] [Y]. Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [G] est intervenu en qualité d’agent immobilier, lequel est lié à la SAS IAD France par un contrat d’agent commercial. En outre le diagnostic termite préalable à la vente a été réalisé par Monsieur [X] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale ARGOS BATI-BIO. Enfin l’acte authentique de vente a été instrumenté par la SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE, en la personne de Maître [B] [A], Notaire à [Localité 9].
Peu de temps après leur aménagement, les demanderesses ont constaté la présence de termites sur plusieurs poutres de leur villa, ainsi qu’une déperdition de chaleur et des anomalies électriques. Les allégations de Madame [T] [H] et de Madame [K] [I] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 juin 2023 et les diagnostics techniques établis le 06 mai 2024.
A titre principal, Monsieur [X] [D] et Monsieur [E] [Y] ne s’opposent à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
A titre subsidiaire, la SAS IAD France a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Enfin les moyens de Monsieur [P] [G] et de la SELARL OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE quant à leur demande en mise hors de cause, lesquels visent également la légitimité de la mesure d’instruction, ont été déclarés inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [X] [D] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de missions proposées apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [T] [H] et Madame [K] [I] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [P] [G] de sa demande en mise hors de cause ;
Déboutons la société par action simplifiée IAD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Déboutons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée OFFICE NOTARIAL DE L’AUDACIEUSE, titulaire d’un office notarial à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 18] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques ;
— Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
— Visiter les lieux sis [Adresse 16] cadastré b-[Cadastre 7] ;
— Déterminer si le rapport établi par Monsieur [X] [D] (ARGOS BATI- BIO) est conforme aux obligations légales ou règlementaires qui s’imposaient à lui dans le cadre du projet de vente de l’immeuble ;
— Déterminer si l’installation électrique est conforme au cadre règlementaire et si elle présente un danger ;
— Procéder en conséquence à l’examen de l’installation intérieure d’électricité suivant la liste de points à examiner énoncée par l’annexe I de l’arrêté du 28 septembre 2017 et ce, suivant la méthodologie détaillée par le même texte, et en se replaçant dans les mêmes conditions d’intervention que l’entreprise ARGOS BATI-BIO ;
— Dire si le rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité établi par l’entreprise ARGOS BATI-BIO a été établi conformément au cadre règlementaire applicable à la date de l’établissement du rapport ;
— Le cas échéant, chiffrer le cout de reprise des anomalies visées par l’annexe I de l’arrêté du 28 septembre 2017 non signalées au sein du rapport de l’entreprise ARGOS BATI ;
— Déterminer la présence ou non de termites et/ou autres insectes xylophages et différencier la présence de traces de la présence avérée de termites ;
— Dire si le diagnostic termite établi l’a été conformément à la norme NF P03-201 ;
— Dire si, à la date et dans les conditions de l’établissement du diagnostic, des indices d’infestation de termites et d’agents biologiques de dégradation du bois étaient détectables par l’application de la méthode décrite par la norme NF P03-201 ;
— Dans l’hypothèse ou des traces ou indices d’infestations par des termites ou des insectes xylophages étaient découvertes à la date de la réunion, dire si ces traces ou indices d’infestations de termites existaient à la date de la réalisation du diagnostic par l’entreprise ARGOS BATI ;
— Déterminer l’exactitude ou non du classement présent dans le diagnostic de performance énergétique ;
— En cas de présence avérée de termites et/ou autres insectes xylophages, déterminer le stade d’avancé desdits insectes et dire si M. [E] [Y] avait connaissance de leur présence avant la vente de leur bien aux consorts [H]-[I] ;
— Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer ;
— Préciser si les mandataires immobiliers et le diagnostiqueur auraient dû ou pu aisément avoir connaissance des désordres dans le cadre de leurs missions respectives ;
— Dans l’affirmative, indiquer si les consorts [H]-[I] se seraient portés acquéreurs du bien dans les mêmes conditions ;
— En cas de classement énergétique inexact, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour arriver au classement énergétique effectué par Monsieur [X] [D] (ARGOS BATI-BIO) ;
— Si l’installation électrique n’est pas aux normes, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— Se prononcer sur les traitements éventuels au regard des règles de l’art ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour la mise en sécurité de l’immeuble soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état subis par les consorts [H]-[I] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [H] et Madame [K] [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 10 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [T] [H] et Madame [K] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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