Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 mai 2026, n° 24/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/06074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNQN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[W] [H]
[R] [B] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [W] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [B] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 222, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] un crédit affecté d’un montant de 23500 € remboursable en cent vingt cinq mensualités de 251,85€ sans assurance, et moyennant un taux nominal annuel de 4,799%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] en demeure de lui payer la somme de 26286,48 € selon lettre recommandée du 13 février 2024.
Par acte de commisaire de justice en date du 07 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
— 26265,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,799 % à compter du 13 février 2024;
Subsidiairement :
— le prononcé de la résolution du contrat et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 23500 € déduction faite des réglements ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil outre la restitution du véhicule;
Très subsidiairement :
— les condamner solidairement au paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
En tout état de cause le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2026 le tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de l’action et sur les moyens relevés d’office suivants : forclusion, formalisme du contrat, absence de l’ensemble des mentions obligatoires.
A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO est représentée par son conseil.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, elle maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation.
Elle soutient que le bordereau de rétractaction a été délivré ; que Madame [R] [B] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ne peuvent échapper à une condamnation solidaire en vertu de l’article 220 du code civil, le crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques s’inscrivant dans le cadre de l’amélioration du logement familial ; l’absence de reception personnelle du courrier recommandé ne fait pas obstacle au prononcé de la déchéance du terme ; que l’installation des panneaux a été réalisée comme en atteste le procès-verbal de réception des travaux et qu’elle n’a pas failli à son obligation de mise en garde ; que les documents précontractuelles ont été remis et que partant, elle ne peut être déchue du droit aux intérêts.
Par écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] représentés par leur conseil, sollicitent :
— de déclarer irrecevables les demandes formulées à leur encontre.
— de dire abusive la déchéance du terme.
— de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de résolution du contrat et de la condamner à leur verser 10000 € de dommages et intérêts.
— subsidiairement :
— de dire qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et de la débouter de sa demande au titre de l’indémnité légale ;
— de leur accorder un délai de grâce ;
— de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à leur verser une indémnité procédurale de 2000 €.
Ils font valoir que :
— Madame [R] [H] n’a pas signé le bon de commande et le contrat de prêt ;
— ils n’ont reçu aucune mise en demeure ;
— la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO n’a fourni aucune fiche préalable d’information, a manqué à son devoir de mise en garde et doit par conséquent être déchue de son droit aux intérêts ;
— l’indemnité légale, est manifestement excessive ;
— ils sollicitent l’octroi de délai de grâce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
— Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas mais doit être expressément stipulée sauf dans les cas où elle a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, Madame [R] [B] épouse [H] a bien signé le contrat de crédit et le bon de commande.
Madame [R] [B] épouse [H] est bien désignée comme co-emprunteur.
Quant à la solidarité légale entre époux prévue par l’article 220 du Code civil, elle ne peut recevoir application, en matière d’emprunt, même en cas de double consentement, que sous réserve d’avoir un objet ménager.
Cet emprunt est bien destiné au fonctionnement normal et courant du ménage et à l’amélioration du logement familial, s’agissant de panneaux photovoltaïques et non à la satisfaction des besoins personnels de Monsieur [W] [H].
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement.
— Sur la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO :
Il convient, en préalable, de relever que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées depuis le mois de septembre 2023, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique du crédit et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] était redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 23500 €
— intérêts : 710,34 €
— assurance: 174,84 €
Soit un total de : 24385,18 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 23500 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,799 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, ne justifie pas de la réception de la mise en demeure de payer par les défendeurs. Dès lors, le point de départ des intérêts de retard doit être fixé à la date de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 24385,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,799% sur la somme de 23500 € à compter du 07 mai 2024.
— Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne s’est pas prononcée sur cette demande.
Au regard de la situation financière décrite il convient d’accorder à Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] un échelonnement de leur dette selon les modalités indiquées au dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H], parties qui succombent au litige, seront condamnés, aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H], à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 24385,18 € avec intérêts au taux contractuel de 4,799% sur la somme de 23500 € à compter du 07 mai 2024 ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à s’acquitter de leur dette envers la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO selon les modalités suivantes :
➤ paiement de la somme de 24385,18 €, en trente cinq mensualités successives de 600€ la dernière et trente sixième étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date,
➤ paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Election professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Siège social
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Signification
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afrique ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Allocation de chômage ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Travail ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- In solidum ·
- Volonté ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fil ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Gérant
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.