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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 déc. 2025, n° 22/06470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06470 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3WC
AFFAIRE :
M. [P] [L] (Maître [U] [Y] [J] de la SELARL BREU-AUBRUN-[J] ET ASSOCIES)
C/
S.A.R.L. FLAT 06 (Me Michael MOUHRIZ)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLAT 06
immatriculé au RCS [Localité 2] 750 302 341
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2021, Monsieur [P] [L] faisait l’acquisition auprès de la société FLAT 06 d’un véhicule d’occasion de type PORSCHE BOXTER immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 22.200,00 € TTC, dont la première mise en circulation remontait au 20 juin 2002 et affichant 108.310 kms.
En l’état de divers désordres, le véhicule était immobilisé au sein du garage des [Localité 8] à [Localité 7].
L’assurance de Monsieur [L] diligentait une expertise amiable contradictoire lors de laquelle un expert en automobile représentait la société défenderesse.
Au terme de ses investigations, le Cabinet PROVENCE EXPERTISE constatait :
— Le dysfonctionnement de la serrure de la porte avant gauche ;
— Des fuites au niveau de l’émetteur et du récepteur d’embrayage ;
— l’absence de la clé antivol des vis de roues.
L’expert confirmait que ces désordres étaient antérieurs à la vente et étaient de nature à justifier l’immobilisation du véhicule.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, [P] [L] a assigné la SARL Flat 06 devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2025, au visa des articles L217-1, R631-3 du code de la consommation 1103, 1641 du code civil, [P] [L] sollicite de voir :
A titre principal,
JUGER que le véhicule vendu à Monsieur [L] est non conforme au contrat et affecté de vices rendant le véhicule impropre à sa destination ou à tout le moins en diminuant fortement l’usage attendu ;
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNER la Société FLAT 06 à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
-22.200,00 € correspondant à la valeur d’achat du véhicule ;
-448,76 € correspondant au frais d’immatriculation ;
-3.332,00 € correspondant au frais d’assurance, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;
-119,95 € correspondant au changement de la batterie ;
-62,30 € correspondant au changement des vérins de coffre ;
-444,00 € correspondant au frais d’expertise amiable.
CONDAMNER la Société FLAT 06 à verser à Monsieur [L] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires tant en raison de la mauvaise foi affichée que du préjudice moral subi.
JUGER que la Société FLAT 06 conservera à sa charge l’intégralité des frais de gardiennage depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’à la reprise du véhicule, étant précisé qu’au 24 janvier 2025, ces frais s’élèvent à la somme de 52.256,00 € ;
JUGER que faute pour le vendeur de reprendre le véhicule passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [L] pourra le céder au tiers de son choix et conservera le prix qu’il pourra en retirer, lequel viendra en déduction des sommes dues par le vendeur.
CONDAMNER la Société FLAT 06 à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment les honoraires d’expertise amiable.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs Conseils, recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte,
— Retracer autant que possible l’historique du véhicule litigieux et l’entretien dont il a fait l’objet jusqu’au jour des opérations d’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 4],
— Rechercher si le véhicule comporte des défauts notamment ceux listés dans l’assignation et les pièces y annexées,
— Déterminer la date d’apparition des défauts relevés,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la Juridiction éventuellement saisie de dire si ces défauts sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou si au contraire, ils sont simplement dus à l’usure normale, ou si le garagiste a manqué à ses obligations, notamment de délivrance conforme,
— Évaluer en tant que de besoin la moindre valeur du véhicule litigieux consécutive à ces défauts,
— Déterminer les solutions appropriées pour y remédier en évaluant le coût des réparations utiles et leur durée prévisible,
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— De manière générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser celui-ci à déposer un pré-rapport indiquant les fautes commises et chiffrant le coût des travaux de remise en état,
— Répondre aux dires des parties.
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Au soutien de ses prétentions, [P] [L] affirme que :
le défaut affectant le véhicule d’occasion est survenu moins de 6 mois après la vente,le vendeur professionnel est présumé connaître le vice,l’expert conclut que les vices étaient antérieurs à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage,ni l’émetteur ni le récepteur d’embrayage ne sont des pièces d’usure de sorte que l’argument tenant à l’usure ne saurait prospérer,le vice est, pour un consommateur, non professionnel, indécelable et donc caché, à moins qu’il puisse être révélé par une vérification élémentaire c’est-à-dire qu’un acheteur normalement avisé est en mesure de réaliser or ce n’est qu’après avoir mis le véhicule sur pont élévateur que l’Expert a été en mesure de déceler des traces de suintement au niveau du raccord sur l’émetteur et le récepteur d’embrayage,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, la SARL Flat 06 sollicite de voir :
— DEBOUTER Monsieur [L] de toute ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la société FLAT 06 de ce qu’elle ne s’oppose pas à la nomination d’un expert judiciaire, aux frais avancés de Monsieur [L].
Au soutien de ses prétentions, la SARL Flat 06 fait valoir que :
— en matière de vente de véhicule d’occasion, la vétusté normale n’est pas un vice caché,
— le vice doit être d’une gravité suffisante et le l’acquéreur doit avoir faire preuve de prudence,
— La proximité entre la date d’achat et les vices évoqués n’est pas suffisante pour établir le vice caché.
— une expertise amiable ne saurait servir de base exclusive à une condamnation.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la résolution de la vente :
L’acquéreur sollicite la résolution de la vente tant sur le fondement des vices cachés que sur le défaut de conformité issue du code de la consommation.
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
— il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
— ce vice doit avoir été caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente ;
— le vice doit être antérieur à la vente.
L’article 1642 du même code dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire, corroboré par le courrier établi par le garage des [Localité 8] le 24 janvier 2025 ainsi que les diverses factures et SMS versés au débat, que le véhicule a présenté un dysfonctionnement de l’embrayage dès le jour d’acquisition, suivi d’un dysfonctionnement de la batterie et l’absence de la clef antivol des vis de roues.
L’expertise a permis de constater le dysfonctionnement de la serrure de la porte avant gauche, les fuites au niveau de l’émetteur et du récepteur de l’embrayage. L’expert de préciser que compte tenu du très court délai écoulé entre l’apparition des désordres et la vente, ces derniers sont antérieurs à la vente et de nature à immobiliser le véhicule. L’expert de conclure que la responsabilité de FLAT 06, vendeur professionnel, est engagée.
Dès lors, le véhicule est affecté de vices rendant le véhicule impropre à sa destination, dont il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’ils sont inhérents à la vétusté ou l’usure normale.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’acquéreur, profane, a manqué de prudence.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2021 et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement.
La société FLAT 06, vendeur professionnel étant présumé connaître les vices, sera condamnée à verser à Monsieur [L] :
-22.200,00 € correspondant à la valeur d’achat du véhicule ;
-448,76 € correspondant au frais d’immatriculation ;
-3.332,00 € correspondant au frais d’assurance, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;
-119,95 € correspondant au changement de la batterie ;
-62,30 € correspondant au changement des vérins de coffre ;
-444,00 € correspondant au frais d’expertise amiable.
La société FLAT 06 sera également condamné à reprendre le véhicule à ses frais et conservera également à sa charge l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule.
Monsieur [L] sera débouté de la demande formulé au titre de son préjudice moral lequel n’est nullement démontré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société FLAT 06 aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société FLAT 06 à verser à [P] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente survenue entre les parties le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société FLAT 06 à verser à [P] [L] :
-22.200,00 € correspondant à la valeur d’achat du véhicule ;
-448,76 € correspondant au frais d’immatriculation ;
-3.332,00 € correspondant au frais d’assurance, à parfaire jusqu’au jugement à intervenir ;
-119,95 € correspondant au changement de la batterie ;
-62,30 € correspondant au changement des vérins de coffre ;
-444,00 € correspondant au frais d’expertise amiable.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société FLAT 06 à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et à conserver à sa charge l’intégralité des frais de gardiennage du véhicule ;
DIT que passé ce délai, faut pour la société FLAT 06 d’avoir récupéré le véhicule [P] [L] pourra le conserver ;
DEBOUTE [P] [L] de la demande formulée au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société FLAT 06 aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société FLAT 06 à verser à [P] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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