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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01687 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KBL
AFFAIRE : [X] [J], [B] [P] / HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Marie-Josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071
DEFENDERESSE
HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 18 mai 2022, signifiée le 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre M. [J] et Mme [P] et l’OPH Hauts-de-Seine-Habitat ; Condamné solidairement M. [J] et Mme [P] au paiement à titre provisionnel à l’OPH Hauts-de-Seine-Habitat de la somme de 15 559,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés à la date du 16 mars 2022, terme de février 2022 inclus ;Autorisé M. [J] et Mme [P] à s’acquitter de la dette par 36 mensualités, soit 36 mensualités d’au moins 400 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [J] et Mme [P] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés, en sus du paiement du loyer courant augmenté des charges ; Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant augmenté des charges : La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; La clause résolutoire reprendra son plein effet ;Faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [J] et Mme [P] et de tous occupants de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Et, en ce cas, condamné solidairement d’ores et déjà M. [J] et Mme [P] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté de la provision pour charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamné in solidum M. [J] et Mme [P] au paiement de la somme de 200 euros à l’OPH Hauts-de-Seine-Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 7 février 2025, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à M. [J] et Mme [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes reçues au greffe le 7 février 2025, M. [J] et Mme [P] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues.
M. [J] et Mme [P] sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux et de donner acte de ce qu’ils s’engagent à régler leur dette de 7 900 euros dans le délai qui leur sera octroyé par le juge de l’exécution au titre du sursis à expulsion. Ils exposent qu’ils vivent au sein du logement avec leur trois enfants mineurs scolarisés à proximité de leur domicile, que la dette locative a résulté d’une consommation d’eau excessive liée à des fuites dans l’immeuble et qu’ils ont effectué des règlements d’apurement de l’arriéré locatif de sorte qu’il a été réduit par moitié. Ils précisent également n’avoir effectué aucune démarche afin de se reloger, faisant valoir que le bailleur a fait la promesse de conclure un nouveau bail dans l’hypothèse d’un apurement de la dette.
En défense, la société Hauts de Seine Habitat OPH s’oppose à l’octroi de délais et sollicite subsidiairement de conditionner les éventuels délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante, majorée de la somme de 80 euros mensuels au titre de l’apurement de la dette locative, outre la caducité de plein droit en cas de manquement à l’une des échéances. Elle réclame en tous cas une indemnité de procédure de 300 euros.
Elle dément tout accord quant à la conclusion d’un nouveau bail et allègue que les requérants ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention. Elle souligne enfin qu’ils n’ont ni respecté l’échéancier accordé ni effectué de diligences afin de se reloger.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande tendant à « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif arrêté au 5 mai 2025 produit par la bailleresse que la dette locative, fixée à la somme de 15 559,19 euros, terme de février 2022 inclus par ordonnance du 18 mai 2022 a diminué et s’élève désormais à 7 900 euros, terme d’avril 2025 inclus.
Néanmoins, en dépit des délais octroyés, M. [J] et Mme [P] n’ont pas respecté l’échéancier d’apurement de l’arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire a repris son plein effet.
Si les requérants font valoir que l’arriéré locatif est essentiellement dû à une surconsommation d’eau tirée d’une fuite dans l’immeuble et que leur absence de démarches afin de se reloger est liée à la promesse du bailleur de signer un nouveau bail, ils ne produisent pour autant aucune pièce à l’appui de leur prétention.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [J] et Mme [P] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [J] et Mme [P] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne M. [J] et Mme [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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