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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt :
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6MD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CHARPENTE ET COUVERTURE DU ROCHARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [E]
né le 26 Décembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLIN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
À la requête de la société charpente et couverture du Rochard (la société) une ordonnance a été rendue par un juge du tribunal judiciaire de Laval enjoignant à Monsieur [N] [E] de verser à la société la somme de 36 928,20 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre 51,07 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 à Monsieur [N] [E] qui a indiqué à la présente juridiction par courrier envoyé le 8 août 2024 former opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont ainsi été convoquées devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions dites conclusions n°3, la société charpente et couverture du Rochard demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter l’opposition formée par Monsieur [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer prononcer par le tribunal judiciaire de Laval ;condamner Monsieur [E] à payer à la société charpente et couverture du Rochard la somme de 20 838,60 € en principal au titre de la facture FA01936, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2024 ;condamner Monsieur [E] à payer à la société charpente et couverture du Rochard la somme de 13 949,40 € au titre de la fourniture des plaques pour le poulailler avec intérêts au taux légal à compter de la présente procédure ;condamner Monsieur [E] à payer à la société charpente et couverture du Rochard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] au paiement des entiers dépens ce compris la sommation de payer, les frais liés à l’injonction de payer et de citation pour la présente procédure ;débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, et conclusions contraires aux présentes, sur quelques fondements que ce soit comme étant irrecevables et infondées.
En réponse, Monsieur [N] [E], suivant des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 14 mai 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
débouter, en toutes ses demandes, la société charpente et couverture du Rochard ;ramener à de plus justes proportions, la somme de 1 358,40 € soit la créance de Monsieur [N] [E] envers la société charpente et couverture du Rochard ;condamner la société charpente et couverture du Rochard à verser à Monsieur [N] [E] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 1er septembre 2025, date des plaidoiries où il a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [E] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024 signifiée à Monsieur [E] par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2024 par courrier envoyé le 8 août 2024 et est ainsi déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement de la société charpente et couverture du Rochard tendant à la condamnation de Monsieur [N] [E] à lui verser la somme de 20 838,60 € en principal au titre de la facture FA01936, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2024 et sur la demande en paiement de la somme de 13 949,40 € au titre de la fourniture des plaques facture FA02332 du 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la procédure
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 20 838,60 €, la société Charpente et couverture du Rochard fait essentiellement valoir que :
Monsieur [E], agriculteur, a subi un sinistre suite à une tempête de grêle en 2022 et a fait appel à la société afin de réparer la couverture de son hangar bovin et de son poulailler ;l’assureur de Monsieur [E], Thelem, a validé le devis établi le 29 juin 2022 par la société pour un montant de 155 698,84 € TTC dont 83 086,20 € pour le hangar bovin ;les travaux ont débuté dès octobre 2022 pour le hangar bovin et très rapidement Monsieur [E] a sollicité avec insistance la société afin qu’elle lui présente la facture pour les travaux du hangar bovin afin que les fonds soient débloqués par son assureur ;la société a ainsi établi sa facture le 30 novembre 2022 pour un montant de 84 928,20 €, facture qui n’a jamais été contestée et trois règlements sont intervenus (chèque de 9 000 € le 7 janvier 2023, chèque de 31 000 € le 7 mars 2023, virement de 8 000 € le 19 septembre 2023) ; la société a interrompu le chantier dans l’attente du règlement par Monsieur [E] des sommes dues ; par la suite, Monsieur [E] a fait intervenir d’autres entrepreneurs, ce qui a mis un terme au contrat les liants ;le solde de la facture FA01936 n’a jamais été versé, facture qui ne porte pas sur la prestation visée pour l’ensemble d’un chantier visé dans le devis initial mais sur les prestations réalisées ; pour ce qui est de la pose de la fourniture et la pose de gouttières demi-rondes dev33 avec talon et naissance pour 1 185 €, il est relevé que le devis mentionne 1 185 € et que c’est une gouttière en zinc qui a été posée et non du PVC, conformément à ce qui a été demandé par Monsieur [N] [E] ; le devis ne comportait pas la descente de gouttières qui n’a pas été effectuée de ce fait ;pour la location d’un engin de manutention, il est relevé que le manitou est resté sur place pendant toute la durée des travaux et que la société attendait le règlement des travaux effectués avant de le terminer de sorte que le matériel a bien été immobilisé chez Monsieur [E] pour la période prévue au devis accepté de sorte que la somme est due ;concernant la fourniture et la pose de plaques de fibro du bâtiment bovin, il est soutenu que la surface réelle et de 1 324 m² et que la société CO2 a manifestement arrondi la surface pour parvenir à 1 000 m² étant soulignée que le devis de la société a été validé par l’expert d’assurance qui a procédé lui-même aux mesures ; la facture de la société Rebours en date d’août 2024 ne concerne pas ce dossier ;concernant la fourniture de plaques de fibro pour le poulailler, il est indiqué que des commandes de fourniture de tôles ont été faites et réglées par la société pour un montant de 13 949,40 €, plaques livrées chez Monsieur [E] qui les a conservé en totalité et utilisé partiellement ; le bon de livraison fait état de la livraison, le bon de réception ayant été signé par Monsieur [E] pour 300 plaques ; il en a utilisé 153 puisqu’il indique qu’il lui en resterait 157, ce qui n’a pas été vérifié ; le matériel a été réceptionné sans réserve et il a posé des plaques avec l’aide d’un entrepreneur mécanique automobile, [U] [I] ; une facture FA02332 en date du 21 mai 2024 a été adressée à Monsieur [E] pour la totalité de la fourniture des plaques affectées à la réparation de la couverture du poulailler, facture d’un montant de 13 949,40 €.
En réponse, Monsieur [N] [E] soutient que :
Le chantier a été rapidement abandonné par la société Charpente et couverture du Rochard ; elle n’a réalisé la pose de filets et de mise en sécurité qu’en partie ; il en est de même pour la fourniture et la pose de fibro ;seules la fourniture et la pose de plaques translucides ainsi que la dépose du faîtage existant ont été réalisées entièrement par la société Charpente et couverture du Rochard ;la facture [Localité 5] [Localité 1] relative aux travaux sur le bâtiment d’exploitation a été contestée dès le départ ; il considère que sa dette est la suivante :8 520 € hors-taxe pour la pose de filets et mise en sécurité ; 24 359,50 € hors-taxe pour la fourniture et la pose de plaques fibro ; 5 071,50 € hors-taxe pour la fourniture et la pose de plaques translucides : soit un total de 58 863,20 € alors qu’il a procédé au paiement de la somme de 48 000 € ;
la prestation effectuée se limite aux postes suivants :dans le bâtiment d’exploitation :pose de filets et mise en sécurité pour 10 125 € ;fourniture et pose plaques fibro pour un montant de 37 734 € ;fourniture et pose plaques translucides pour un montant de 5 071,50 € ;dépose faîtage existant 1 150 € ;fourniture et pose translucide 900j cintre corde 4m rayon 3.15m pour 6 408 € ;dépose bardage existant pour 975€ ;bardage bac acier pour 4 875 € ;location engins de manutention durant les travaux pour 3 250 € ;fourniture et pose gouttières demie ronde dev33, avec talon et naissance pour 900 € ;soit un total de 70 488,50 € hors-taxes soit 84 585,60 € TTC étant observé que la fourniture et pose de gouttières demie rondes dev33 avec talon de naissance PVC était de 900 € dans le devis alors que cela a été facturé à 1 185 € ;
à cette somme de 84 585,60 € a été retiré un avoir de 16 089,60 € par la société charpente et couverture du [Adresse 9] qui a admis ne pas avoir réalisé les prestations suivantes :dans le bâtiment d’exploitation :dépose faîtage existant ; fourniture et poses translucides 900j cintre corde 4m rayon 3.15m ;dépose bardage existant ;bardage bac acier ;selon Monsieur [E] le débat ne peut porter que sur une somme de 20 496 € TTC (84 585,60 – 16 089,60 – 48 000) ; il est soutenu que la fourniture et la pose des gouttières n’ont pas été réalisées de sorte qu’il convient de retrancher une somme d’un montant de 1 185 € hors-taxes ;la location d’un engin de manutention ne peut être facturée au prix sollicité dès lors que les travaux ont été moins importants que prévu, ce qui implique une utilisation d’une durée moindre ; la somme doit être divisée par deux ;pour ce qui est de la fourniture et de la pose de plaques de fibro, elle n’a pu être réalisée que sur la surface désamiantée or il ressort de la facture de la société CO2 que le désamiantage a portée sur une surface de 1 000 m² de sorte que la surface utilisée par la pose des plaques translucides est de 147 m² ; la pose de plaques fibro n’a été effectuée que sur une surface de 853 m² soit avec un prix au mètre carré de 28,50 €, une prestation qui ne peut être facturée qu’à hauteur de 24 310 € hors-taxes ;la créance de la société Charpente et couverture du Rochard est ainsi de :10 125 € hors-taxes pour la pose de filets et mise en sécurité ;24 310,50 € hors-taxes pour la fourniture et pose de plaques fibro ;5 071,50 € hors-taxes pour la fourniture et pose de plaques translucides ;1 625 € hors-taxes pour la location d’un engin de manutention durant les travaux ;la réalité des travaux réalisés est donc d’un montant de 41 132 € hors-taxes soit 49 358,40 € TTC, sur cette somme Monsieur [E] a déjà payé 48 000 € de sorte qu’il lui reste à régler 1358,40 € pour la facture relative aux travaux sur le bâtiment d’exploitation ;pour le poulailler, il est relevé que la société Charpente et couverture du Rochard a fait le choix de ne pas poser les plaques qui ne lui ont pas été livrées et il appartenait à la société de venir récupérer le matériel abandonné sur le chantier ; aucune somme n’est admise à ce titre ;en réponse aux conclusions de la société Charpente et couverture du Rochard, il est contesté la perception de la somme de 130 616,33 € hors-taxes de l’assureur pour couvrir les travaux litigieux ; au regard des trois versements d’un montant total de 48 000 €, il n’existe pas d’inexécution suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution ; il s’agit d’un abandon de chantier ; pour ce qui est des gouttières demies rondes, il est soutenu que le devis porte bien sur du PVC ; la société a fait le choix de poser une gouttière sans descentes, ce qui est absurde de sorte qu’il pensait que la pose de gouttières comprenait les descentes ; il n’a jamais interdit à la société de venir récupérer son matériel ; l’expert n’a pas mesuré le bâti contrairement à la société CO2 ; il n’a jamais réceptionné 157 plaques sur le chantier.
***
Sur la facture FAO1936 de 84 928,20 € du 30 novembre 2022 relative à la rénovation du bâtiment d’exploitation
Un devis n°DE01634 a été établi par la société Charpente et couverture du Rochard le 29 juin 2022 portant sur le bâtiment d’exploitation et le poulailler d’un montant total de 155 698,44 €.
Ce devis ne comporte pas la signature de Monsieur [E] mais ce dernier indique dans ses conclusions qu’il a bien confié à la société la réfection de ces bâtiments pour un montant de 155 698,44 € suivant le devis du 29 juin 2022.
Il est ainsi constant que Monsieur [E] a accepté le devis suscité.
La société Charpente et couverture du Rochard a établi une facture FAO1936 en date du 30 novembre 2022 relative à la rénovation de la couverture du bâtiment d’exploitation pour un total de 84 928,20 € TTC.
Il ressort des explications concordantes des parties sur ce point que cette facture a été établie alors que les travaux visés dans le devis n’étaient pas réalisés dans leur totalité.
Suivant les SMS produits aux débats, le 6 novembre 2023 le représentant de la société a rappelé à Monsieur [E] qu’il lui reste à régler la somme de 36 928,20 € et en réponse, Monsieur [E] a déclaré le 18 janvier 2024 « Salut, j’ai compris que tu voulais plus finir le chantier » sans nullement s’opposer à cette position.
Ainsi, l’exception d’inexécution de la société en raison du défaut du paiement des sommes n’a en fait pas été contestée par Monsieur [E] qui n’a nullement mis en demeure la société de terminer les travaux commandés. Il a ainsi pris acte de la résiliation du contrat.
En tout état de cause, si Monsieur [E] qualifie « d’abandon » de chantier cette attitude, il n’en n’a pas tiré de conséquences juridiques dans le cadre de cette instance étant souligné que la société soutient ne demander que le paiement des prestations effectivement réalisées.
Le débat porte ainsi sur les prestations commandées et réalisées et leur montant.
La facture FAO 1936 de 84 298,20 € comprend 9 postes dont les postes suivants :
dépose faîtage existant pour 1 150 € HT, fourniture et pose translucide 900j cintré corde 4m rayon 3,15 m de 6 408 € HT, dépose bardage existant 975 € HT, bardage bac acier 4 875 € HT.
La société indique dans ses conclusions qu’elle n’a pas pris en compte ces postes, les travaux n’ayant pas été terminés ainsi qu’il l’a été constaté.
Le montant total de ces postes soit 13 408 € HT doit ainsi venir en déduction de la facture dont le paiement est demandé.
Pour ce qui est du poste « fourniture et pose de gouttière demie ronde dev 33 avec talon et naissance » de 1 185 € HT suivant le devis, Monsieur [E] prétend qu’elles n’ont pas été réalisées et que ce poste n’est ainsi pas dû.
La société soutient qu’elles ont été posées.
La charge de la preuve de l’exécution de la prestation commandée incombe à la société et, alors que la réalisation de la prestation est contestée, elle ne produit pas aux débats de pièces justifiant de la réalisation de ce poste. S’il est produit aux débats une photographie permettant de constater la présence de gouttière, il est précisé que cette photographie a été prise avant le sinistre
La demande en paiement pour ce poste de 1 185 € HT est ainsi rejetée étant souligné que le versement de sommes au titre de l’indemnisation du sinistre par l’assureur de Monsieur [E] est sans incidence sur la preuve de la réalisation de la prestation en cause.
Le poste « location d’un engin de manutention durant les travaux » de 3 250 € HT est contesté par Monsieur [E] au motif que les travaux ont été moins importants que ceux de prévus.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la location de cet engin a bien été nécessaire pour la réalisation des travaux commandés et effectués et si la totalité des travaux n’a pas été réalisée du fait de l’exception d’inexécution invoquée, Monsieur [E] ne s’est nullement opposé à cette position comme déjà relevé. Enfin, il n’est pas contesté que l’engin est resté sur place jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de sorte qu’il a bien été immobilisé dans l’attente des paiements sollicités.
Dans ces conditions, ce poste est retenu soit 3 250 € HT.
Pour le poste relatif à la pose de plaques de fibro, Monsieur [E] soutient que la pose de plaques de fibro n’a été effectuée que sur surface de 853 m² dans la mesure où il ressort de la facture de la société CO2 que le désamiantage a portée sur une surface de 1 000 m² et qu’il n’est pas contesté que la surface utilisée par la pose des plaques translucides est de 147 m². Il en déduit que la pose de plaques de fibro n’a été effectuée que sur une surface de 853 m² (1000 – 147). Il retient après au mètre carré de 28,50 € de sorte que selon lui la prestation ne peut être facturée qu’à hauteur de 24 310 € hors-taxes (853 X 28,50).
La société fait valoir en réponse que la société CO2 a manifestement agrandi la surface pour parvenir à 1 000 m² puisque la surface réelle est 2320 m². Il rappelle que le devis établi a été validé par l’expert d’assurance qui a lui-même procédé aux mesures de sorte que la surface évaluée est correcte.
Le devis du 29 juin 2022 que Monsieur [E] ne conteste pas avoir accepté ainsi qu’il a été indiqué vise bien une surface de 147 m² pour la fourniture de plaque translucide. Et, Monsieur [E] ne nie pas que le devis a été validé par l’expert d’assurance qui a procédé aux mesures. Enfin, n’est pas justifié en quoi la surface mesurée par la société CO2 a été correctement évaluée que celle mesurée par la société Charpente et couverture du Rochard.
Dans ces conditions, le devis ayant été accepté pour cette surface, non contestée, il est fait droit à la demande en paiement à hauteur du montant sollicité soit 5 071,50 € hors-taxes.
La facture comprend également un poste « fourniture et pose plaque fibro » pour une surface de 1 324 m² dont le montant est de 37 734 € hors-taxes.
Sur la demande en paiement de la facture FAO2332 du 21 mai 2024 de 13 949 € TTC relative aux plaques de fibro pour le poulailler
La société demande à ce titre le paiement de la facture FA02332 du 21 mai 2024 pour la fourniture de plaques fibrociment pour la couverture du poulailler d’un total de 13 949 € TTC (11 624,50 € hors-taxes).
La société explique qu’elle a commandé ces plaques de fibro pour les travaux sur le poulailler et que s’ils n’ont pas été réalisés, elle a bien commandé la fourniture de tôles et payer à ce titre un montant de 13 949,40 € pour des plaques livrées chez Monsieur [E] qui les a conservées en totalité et utilisées partiellement. Il est souligné que Monsieur [E] a signé le bon de réception pour 300 plaques et en a donc utilisé 153 puisqu’il indique qu’il en resterait 157, ce qui n’a pas été vérifié. Il est également indiqué que le matériel a été réceptionné par Monsieur [E] sans réserve et qu’il a posé les plaques avec l’aide d’un entrepreneur mécanique automobile, [U] [I].
Monsieur [E] soutient en réponse que la société Charpente et couverture du Rochard a fait le choix de ne pas poser les plaques et que le contrat les liant est un contrat d’entreprise et non de vente de sorte que les plaques sont sous sa garde. Il est soutenu qu’il appartenait à la société de venir récupérer le matériel abandonné sur le chantier soit les 157 plaques.
Le SMS du 18 janvier 2024 de Monsieur [E] comprend les phrases suivantes :
« Ton stock de fibro est chez moi je voulais savoir si tu le récupérer ou tu me le facturais si oui à quel prix j’ai pas la facture ? Si non il est à ta disposition car non poser il ne sert à rien. J’attends une réponse rapide sur ce point-là merci ».
Et, dans le cadre de cette instance, Monsieur [E] ne conteste pas comme l’indique la société en demande qu’il a bien utilisé une partie de plaques de fibro livrées et ne fait ainsi état que de 157 plaques restantes alors qu’il n’est pas contesté que 300 plaques ont été livrées. Il est d’ailleurs produit aux débats un bon de livraison signée de sa part le 18 novembre 2022 et il n’est pas contesté qu’il correspond aux 150 plaques.
Dans ces conditions, si la prestation de pose de plaques n’a pas été effectuée par la société Charpente et couverture du Rochard, il est cependant établi que la fourniture de plaques a bien été réalisée.
La demande en paiement formée correspond suivant la facture du 21 mai 2024 à :
250 plaques au prix unitaire au de 35,80 € hors-taxes,15 plaques au prix unitaire de 29,80 € hors-taxes ;45 plaques au prix unitaire de 45,50 € hors-taxes.
Cependant, ces prix sont tous supérieurs au prix prévu dans le devis pour la fourniture et la pose plaque fibro or la société Charpente et couverture du [Adresse 9] n’a pas effectué la pose.
Dans ces conditions, en l’absence de précision et de justificatifs relatifs au prix d’acquisition des plaques, il ne peut être fait droit à la demande formée pour un montant correspondant à la fourniture et à la pose.
La demande est ainsi rejetée.
En définitive, pour la facture FA01936 du 30 novembre 2022, il est fait droit à la demande en paiement pour les postes suivants :
Pose de filets et mise en sécurité (poste non contesté) 10 125 € HT, Fourniture et pose de plaques translucides pour 147 m2 (bâtiment d’exploitation) 5 071,50 € hors-taxes ;location engins de manutention durant les travaux 3 250 € hors-taxes ; fourniture et pose de plaque fibro (bâtiment d’exploitation 1324 m2) 37 734 € ;soit un total de 56 180,50 €.
La demande pour la facture FA2332 du 21 mai 2024 est rejetée (facture pour le poulailler).
À cette somme de 56 180,50 € il convient de déduire l’acompte de 48 000 € non contesté.
Le solde est ainsi de 8 180,50 € HT.
Monsieur [E] est ainsi condamné à verser cette somme à la société Charpente et couverture du Rochard.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette annonce, Monsieur [E] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprennent ceux relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est également tenu de participer à hauteur de 1 500 € au titre des frais non repris dans les dépens engagés par la société en dehors.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la société Charpente et couverture du Rochard la somme de 8 180,50 € hors-taxes au titre de la facture du 30 novembre 2022 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens comprenant ceux relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer du 27 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la société Charpente et couverture du Rochard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision difficile de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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