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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 févr. 2025, n° 23/07630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07630 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFSN
B
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07630 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFSN
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JMe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 17] société anonyme au capital de 6.472.800 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 501 193 171, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 15] HUG [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER (LC IMMO), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 414 281 097, prise en la personne de son représentant légal , ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 18], [Adresse 16], a souscrit trois contrats de fourniture de gaz naturel n° D25595V-1681669 pour la période du 1er avril 2019 au 1er février 2022, n°D255601C-1657363 du 2 avril 2019 au 2 février 2022 et n°D255306G-1681668 du 1er avril 2019 au 1er février 2022 pour l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 18]. Les trois contrats étaient renouvelables annuellement par tacite reconduction.
Le 5 février 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 18], par l’intermédiaire de son gestionnaire de réseau de distribution de gaz, a informé la société ES ENERGIES du rattachement du point de service à un autre fournisseur d’énergie.
La société ES ENERGIES a adressé trois factures rectificatives de cessation de contrat au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 18] qui n’ont pas été réglées malgré mises en demeure.
La SA ENERGIES a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 septembre 2023 pour obtenir paiement de ces factures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SA ES ENERGIES demande au tribunal de :
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] à lui verser la somme de 26 888,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] au versement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] aux entiers frais et dépens de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
DEBOUTER Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives datées du 6 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] demande au tribunal de :
Sur les demandes principales, DECLARER les demandes de la SA ES ENERGIES [Localité 17] mal fondées,
En conséquence DEBOUTER la SA ES ENERGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre de demande reconventionnelle, CONDAMNER la SA ES ENERGIES [Localité 17] au versement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 15] HUG ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA ES ENERGIES [Localité 17] au versement au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 15] HUG d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA ES ENERGIES [Localité 17] aux entiers frais et dépens.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il est constant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] a souscrit avec la SA ES ENERGIES, le 11 mars 2019, trois contrats de fourniture de gaz naturel pour l’immeuble sis [Adresse 8] :
— no D255595V – 1681669 conclu pour la période du Ier avril 2019 au I er février 2022,
— no D255601C – 1657363 pour la période du 2 avril 2019 au 2 février 2022
— no D255306G – 1681668 pour la période du Ier avril 2019 au I février 2022.
Ces trois contrats sont renouvelables annuellement par tacite reconduction par périodes d’un an.
Selon la demanderesse, le 5 février 2022, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a informé la société ES ENERGIES du détachement du point de service auprès d’ES ENERGIES en raison du rattachement de ce point de service à un autre fournisseur d’énergie. Cet élément n’est pas contesté par le défendeur.
La société ES ENERGIES a adressé les factures de cessation de contrat au Syndicat des copropriétaires qu’elle a annulées puis réadressé des factures rectificatives datées du 16 février 2022 comprenant le solde des consommations, le coût de l’abonnement et des prestations, la pénalité prévue au contrat en cas de rupture anticipée.
La société ES ENERGIE réclame donc paiement au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] des montants suivants :
-1 422,19 € pour le contrat no D255595V – 1681669,
-1710,47 € pour le contrat no D255601C – 1657363,
-23 984,04 € pour le contrat no D255306G – 1681668
soit au total la somme de 27 116,70 € ramenée à 26 888,13 € après déduction des avoirs faisant suite à l’application du bouclier tarifaire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 18] s’oppose à la demande faisant valoir que les consommations ne sont pas dues compte tenu d’un solde créditeur en sa faveur, d’une part et qu’à défaut pour la demanderesse d’avoir respecté les dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation applicable au contrat de renouvellement d’énergie, aucune pénalité de rupture anticipée ne saurait être due.
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
La société ES ENERGIES estime que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 18] a procédé à une rupture anticipée des contrats puisque ceux-ci avaient été renouvelés pour une durée d’un an, à savoir le 1er février 2023 pour le contrat no D255595V – 1681669, le 2 février 2023 pour le contrat no D255601C – 1657363 et le 8 février 2022 pour le contrat et no D255306G – 1681668. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter le règlement de l’enlèvement annuel conformément à l’article 2 des conditions particulières et à l’article 15 des conditions générales. Pour la demanderesse, les parties n’étant pas liées par un contrat de prestation de service mais un contrat de vente, les dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 18] se prévalant des dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation relève que la société ES ENERGIE ne lui ayant pas délivré l’information prescrite, il pouvait, à n’importe quelle date, résilier le contrat sans qu’aucune pénalité ne soit due.
L’article L215-1 du code de la consommation en vigueur à la date de souscription de l’offre dispose : " Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. "
En l’espèce, l’article L215-1 du code de la consommation n’est pas applicable au contrat de fourniture de gaz dès lors que le contrat ne s’analyse pas en un contrat de prestation de service mais en un contrat de vente de marchandise dans la mesure où le gaz correspond à un bien meuble tel qu’il est défini par l’article 528 du code civil, le gaz se « transportant d’un lieu à un autre ». Les documents contractuels, notamment les conditions générales précisent que les parties sont liées par un contrat de vente pour la fourniture de gaz.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 18] ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article L224-14 du code de la consommation prévoyant la possibilité de résilier le contrat de fourniture de gaz dans un délai court qui ne peut excéder 21 jours car il n’est pas un consommateur mais un non-professionnel, personne morale.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fait valoir qu’il est un client résidentiel dès lors que le gaz consommé est destiné exclusivement à un usage domestique et que les conditions générales de vente l’autorisent à résilier le contrat par tous moyens et à tout moment tandis que la société ES ENERGIES se fonde sur les conditions particulières qui ont dérogé aux conditions générales.
L’article 1119 alinéa 3 du code civil consacre le principe jurisprudentiel selon lequel, en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. L’article 7 des conditions générales a intégré ce principe dans les relations contractuelles entre les parties. Il dispose en effet, qu’en cas de divergences entre les conditions générales et particulières, « les dispositions figurant aux présentes conditions particulières de vente prévalent sur celles des conditions générales de fourniture. »
Il résulte expressément des conditions particulières que la notion de client résidentiel, dont le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne rapporte d’ailleurs pas la preuve qu’il répondrait à sa définition, n’est pas reprise, les parties ayant décidé de fonder le contrat sur une quantité annuelle prévisionnelle de livraison de gaz, un prix négocié sur cette base et l’engagement d’enlèvement annuel fondé sur une consommation du client de 12 453 kWh qui, par dérogation à l’article 14.2 des conditions générales de vente, « ne s’applique qu’en cas de rupture anticipée du contrat pour une raison autre que la cessation d’activité, le changement définitif d’énergie ou le déménagement. Dans ce cas, l’Abonnement serait dû jusqu’à la fin du Contrat et le Prix du kWh serait facturé à hauteur de 50 % de la Quantité Annuelle Prévisionnelle. »
Par conséquent, les clauses relatives au client résidentiel prévues à l’article 15.3 des conditions générales ne trouvent pas à s’appliquer puisque les conditions particulières ne prévoient pas cette distinction mais dans son article 2 fonde le contrat sur une consommation annuelle prévisionnelle de gaz et un engagement d’enlèvement.
En ce cas, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES entend voir constater par le tribunal que le contrat conclu est un contrat à durée indéterminée compte tenu du renouvellement tacite sans limitation de durée prévue en application de l’article 1214 du code civil.
La SA ENERGIES fait valoir que ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats liant les parties qui prévoient un renouvellement tacite annuel.
En l’espèce, les contrats n’ont pas été résiliés avant leur expiration puisqu’ils avaient été tacitement reconduits pour une durée d’un an à leur échéance.
En conséquence, la tacite reconduction donne naissance à une nouvelle convention qui conserve néanmoins son caractère de contrat à durée déterminée en application des dispositions de l’article 1215 du code civil.
En l’espèce l’article 6 des conditions particulières du contrat prévoit en effet que le contrat « se renouvelle par tacite reconduction par période d’un an. »
Il s’ensuit que la résiliation opérée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES des trois contrats de fourniture de gaz après leur renouvellement tacite pour une nouvelle durée d’un an avant l’échéance du contrat justifie la mise en œuvre de l’article 15.2 des conditions générales de vente qui prévoit le paiement de l’abonnement et des engagements d’enlèvement définis aux conditions particulières jusqu’à la date d’échéance du contrat.
Cette disposition contractuelle s’analyse en une indemnité de rupture anticipée dont la société ES ENERGIES justifie pour chacun des contrats, sans que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’en conteste les modalités de calcul.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] sera condamné à payer à la société ES ENERGIES la somme de 26 888,13 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite une indemnité pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, la légitimité de l’action introduite par la société ES ENERGIE ayant été reconnue et aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice n’étant établie, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée .
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES qui succombe, aux dépens et à payer à la société ES ENERGIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sera en revanche débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 18], [Adresse 16], représenté par son syndic la CHENAIE IMMOBILIER, à payer à la SA ES ENERGIES la somme de 26 888,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 au titre des contrats no D255595V – 1681669, no D255601C – 1657363 et no D255306G – 1681668;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 18] [Adresse 16], représenté par son syndic la CHENAIE IMMOBILIER, de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] [Localité 18] [Adresse 16], représenté par son syndic la CHENAIE IMMOBILIER, à payer à la SA ES NERGIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10], représenté par son syndic la CHENAIE IMMOBILIER, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 11], représenté par son syndic la CHENAIE IMMOBILIER, aux entiers frais et dépens de la procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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