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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ67
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2020, M. [O] [D] a été victime d’un accident pris en charge par la [10] (ci- après la [11]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 mars 2023, la [12] a informé M. [O] [D] que le médecin conseil ayant fixé la guérison de ses lésions au 9 mars 2023, les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident, prescrits au- delà de cette date, ne seront plus indemnisés.
M. [O] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11] qui l’a débouté par décision du 11 mai 2023.
Par requête expédiée le 27 juillet 2023, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 31 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [C] aux fin de dire si à la date du 09 mars 2023, M. [O] [D] était guéri de son accident du travail du 28 mars 2023 et dans la négative, dire :
— à quelle date la guérison peut être fixée,
— ou à quelle date la consolidation avec séquelle peut être fixée.
L’expert a rendu son avis le 1er janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, M. [O] [D] a indiqué s’en rapporter au tribunal quant à la décision à intervenir.
La [12] a sollicité l’entérinement du rapport du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison de M. [O] [D]
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…)
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison ».
* * *
En l’espèce, il est constant que suite à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [O] [D] a été victime le 28 mars 2020, le médecin conseil de la [11] a fixé la guérison de son état de santé au 9 mars 2023, de sorte que les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement à cette date n’étaient plus indemnisés.
Dans son rapport établi le 1er janvier 2025, le docteur [C], qui devait dire si, à la date du 9 mars 2023, M. [O] [D] était guéri de son accident du travail du 28 mars 2020 et dans la négative, à quelle date la consolidation ou la guérison peut être fixée, a indiqué : « La [9] a retenu un terme que l’on peut qualifier de généreux des soins en lien avec l’accident de travail du 28 mars 2020 à la date du 9 mars 2023. A cette date, nous étions à près de 3 ans de l’événement initial, ce qui correspond à une période déjà très longue post-traumatique. Il n’y a aucun élément en faveur de séquelles de l’accident de travail du 28 mars 2020. On confirme donc une guérison de l’accident de travail du 28 mars 2020 à la date du 09 mars 2023. Tous les soins et arrêts de travail au-delà de cette date relèvent du risque maladie ordinaire ».
Les conclusions de l’expert sont claires et dénuées d’ambiguïté, et non contestées par les parties.
Il convient donc d’entériner le rapport d’expertise du docteur [C] et de dire qu’à la date du 9 mars 2023, l’état de santé de M. [O] [D] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2020 était guéri.
Par conséquent, il convient de débouter M. [O] [D] de son recours.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [O] [D] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [8] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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