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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBLB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 14 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [A] [C]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
La [5]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Madame [O] [W] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 09 novembre 2023 Monsieur [T] [Y] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [3] saisie sur recours (accusé de réception du 08 juin 2023).
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [T] [Y] [L] demande au tribunal :
— Réévaluer le taux d’incapacité médicale qui lui a été attribué des suites de l’accident du travail du 22 décembre 2021.
Il expose qu’en voulant serrer une pièce et alors qu’il se retournait son genou a tapé sur le montage, le certificat médical initial mentionne une contusion du genou gauche. Il indique avoir bénéficié d’une IRM et d’infiltrations mais qu’il n’a pas subi d’intervention chirurgicale en raison de son âge (moins de 50 ans) ; qu’il a repris son travail sur des machines plus petites et qu’il bénéficie d’une chaise.
La [2] demande au tribunal :
— De rejeter la demande de Monsieur [T] [Y] [L],
— De confirmer la décision de la [4] fixant le taux d’IPP à 08%,
Elle expose que suite à l’examen clinique le médecin conseil a relevé une chondropathie (dégénérescence du cartilage) justifiant de ramener le taux du barème de 15% à 08%, elle produit à l’appui un certificat médical du Docteur [J] [E] mentionnant un genou gonarthrosique .
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [R], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Monsieur [T] [Y] [L] maintient ses demandes.
La [2] maintient ses conclusions.
Il ressort du rapport dressé à l’audience par le médecin consultant du tribunal, qu’à la date de consolidation le 24 mai 2023, la victime marchait sans canne, que l’extension était complète, la flexion de 90° (100° à droite) de l’absence de mouvements anormaux et de signes inflammatoires. Le médecin consultant du tribunal relève que le médecin conseil a écrit dans le paragraphe antécédent médicaux sur le genou gauche : néant ; Puis dans la discussion « taux d’IPP de 15% selon le barème ramené à 8% en raison de l’existence d’une chrondropathie sous-jacente » sans que cette constatation médicale ne soit documentée justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 08%.
Le rapport d’évaluation du médecin conseil porte mention d’une IRM du genou gauche datée du 14 janvier 2022 du Docteur [V] [N] concluant « chondropathie fémoro tibiale médiale et fémoro patellaire » ; cet avis médical contredit l’avis du médecin consultant du tribunal et conforte ainsi les constatations médicales du médecin conseil lors de l’examen clinique du 25 avril 2023 qui conclut qu’en présence de la persistance d’une raideur du genou gauche mais sans amyotrophie et dans un contexte de chondropathie fémorotibiale médiale et fémoro patellaire révélée par une contusion du genou le taux de 15% sera ramené à 08%.
Aucun élément médical nouveau n’est versé au débat.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 08%.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [T] [Y] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la [2] notifiée le 30 mai 2023 fixant un taux médical de 08% dont 0% de taux socio professionnel à Monsieur [T] [Y] [L] des suites de l’accident du travail du 22 décembre 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [L] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à à :
Monsieur [T] [Y] [L]
Organisme [5]
Le
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