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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PM4X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -GK CONSTRUCT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eric GUILHABERT
Copie certifiée delivrée à : Me Jérémie OUSTRIC
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Madame [V] [U] devait lui rembourser la somme de 1540,62 € en principal au titre des sommes versées par elle pour location avec option d’achat d’un véhicule, la société GK CONSTRUCT a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint Madame [V] [U] d’avoir à verser à la société GK CONSTRUCT la somme de 1540,62 € en principal.
Le 13 décembre 2024, Madame [V] [U], par la voie de son avocat, a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la société GK CONSTRUCT représentée par son président Monsieur [F] [T], représentée par la SELARL [S] [J] et [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par son avocat, demande :
CONFIRMER en tout point l’ordonnance ponant injonction de payer.
CONDAMNER en outre Madame [V] [U] au paiement de 1a somme de 800,00€ sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
CONDAMNER Madame [V] [U] aux entiers dépens de1'instance.
En défense, Madame [V] [U], également représentée par son avocat, conclut comme suit. sollicite au visa de
Vu l’opposition présentée,
— PRONONCER la nullité de la sommation et de la signification de la requête et ordonnance portant injonction de payer;
~ DECLARER la demande de GK CONSTRUCT représentée par son seul Président irrecevable;
Au fond :
— DEBOUTER la société GK CONSTRUCT de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER la société GK CONSTRUCT à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral;
— CONDAMNER la société GK CONSTRUCT à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
— ACCORDER à Mme [U] un délai de 24 mois pour payer sa dette;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 , l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne , ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 29 novembre 2024 à étude.
Dès lors l’opposition formée par Madame [V] [U] par déclaration au greffe le 13 décembre 2024 apparaît recevable.
Sur les nullités de la sommation et la signification de la requête portant injonction de payer
L’article 1413 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Toutefois, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur justifie de l’existence d’un grief.
Or, en l’espèce, Madame [V] [U] a bien formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer dans les délais dans la mesure où son opposition a été déclarée recevable. Dès lors, elle ne justifie pas d’un grief. Sa demande de nullité sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la demande présentée par la société GK CONSTRUCT représentée par son seul président
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Toutefois les dispositions de l’article 126 de ce même code prévoient Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Or en l’espèce les conclusions déposées l’audience sont au nom de la société GK CONSTRUCT représentée par son président Monsieur [F] [T] représentée par la SELARL [S] [J] et [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déclarer les demandes de la société GK CONSTRUCT irrecevables.
Sur le fond
L’article 1341 du code civil qui dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Pour que l’exécution puisse être mise en œuvre, plusieurs conditions doivent être réunies : d’une part, la créance dont se prévaut le créancier doit être certaine, liquide et exigible ; d’autre part, le débiteur doit avoir préalablement été mis en demeure de s’exécuter.
La société GK CONSTRUCT soutient avoir réglé le premier loyer de la location avec option d’achat d’un montant de 1540,62 € à titre « d’avance » alors que Madame [V] [U] soutient, quant à elle, que cette somme a été versée à titre de « cadeau » de son beau-père, qui est le président de la société.
L’article 1359 du Code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Toutefois l’article 1360 ce même code prévoit une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Dans une telle hypothèse l’article 1361 du code civil mentionne qu’Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Sur l’intention libérale, il convient de rappeler que cette intention doit être prouvée et qu’en la matière, il n’y a pas de présomption d’intention libérale et il appartient donc au bénéficiaire de la donation de démontrer l’existence de celle-ci.
L’intention libérale est appréciée en outre en fonction des circonstances, de la durée de la liaison, du caractère proportionné entre celle-ci et le montant des fonds mis à disposition.
Selon les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’occurrence, Madame [V] [U] ne conteste pas que le premier loyer de sa location avec option d’achat d’un montant de 1540,62 € n’a pas été versé par elle. Elle indique que son ex beau-père, président de la société GK CONSTRUCT, lui avait indiqué qu’il effectuerait ce versement à titre de cadeau. Elle indique qu’elle ignorait que ce versement a été effectué par sa société non par lui.
Pour justifier de ce don, Madame [V] [U] verse aux débats une attestation de sa mère mentionnant « avoir été en couple avec Mr [T] [F] (gérant de la société GK Construct) de septembre 2022 à novembre 2023 et de janvier 2024 à octobre 2024. Durant la première période une demande en mariage a été faite mais n’a pas abouti. Lors d’un rendez-vous au sein de la concession Audi [Localité 3], ma fille a acheté un véhicule, Mr [T] a réglé le premier loyer de son LOA, prétextant un cadeau sans savoir qu’il avait réglé avec la carte bancaire de la société».
Elle justifie également de la copie d’écran d’échange de SMS provenant d’un « [F] » et mentionnant « Bjr j’ai demandé ta maman en mariage hier. Elle a accepté. Je suis très fier et je ferai tout pour la rendre heureuse » ;
De son côté, la société ne justifie d’aucun justificatif d’un éventuel prêt et se contente de verser aux débats un courrier électronique de la société AUDI avec en pièces jointes le contrat de LOA et un relevé de compte du crédit agricole sans entête de la société avec un virement d’un montant de 1540,62 € au nom de « CAPISCOL ».
Dès lors, au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de la société GK CONSTRUCT tendant à voir confirmer en tout point l’ordonnance et qui ne sollicite pas la condamnation en paiement de Madame [V] [U].
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [V] [U] fait valoir les tracasseries qu’elle a dû subir. Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société, partie perdante sera condamnée aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 21 novembre 2024 par Madame [V] [U] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
DEBOUTE la société GK CONSTRUCT représentée par son président Monsieur [F] [T], représentée par la SELARL [S] [J] et [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire,de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de ses demandes ;
CONDAMNE la société GK CONSTRUCT représentée par son président Monsieur [F] [T], représentée par la SELARL [S] [J] et [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile :;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la greffière
La greffière la juge
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