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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 nov. 2025, n° 25/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G5U
Minute : 2025/00393
Madame [C] [O]
Représentant : Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892
C/
Madame [I] [Y]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [I] [Y]
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 18 novembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er mars 2024, Madame [C] [O] a donné à bail à Madame [I] [Y] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 680 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [O] a fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 5 mai 2025 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [C] [O] – représentée par Maître Pauline PHELIPPEAU – reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Madame [I] [Y] au paiement d’une somme actualisée de 5.340 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [I] [Y] ne paie que très irrégulièrement les loyers depuis le mois de novembre 2024 et qu’elle ne justifie pas être assurée contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, ce qui constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Elle souligne que l’arriéré locatif s’élève à 5.340 €.
Convoquée par un acte signifié à son domicile le 5 mai 2025, Madame [I] [Y] comparaît en personne. Elle affirme que la dette est limitée à la somme de 3.900 €. Elle souhaite rester dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle perçoit 930 € par mois en moyenne et n’a aucune personne à sa charge. En outre, elle affirme que son logement est insalubre et sollicite sa mise aux normes de décence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. .
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. »
Le paiement du loyer et des charges et la souscription d’une assurance contre les risques locatifs sont donc des obligations essentielles du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois et le défaut d’assurance caractérisent des manquements contractuels de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’ils présentent un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Madame [C] [O] révèle que la dette locative s’élève à la somme de 5.340 € au 15 septembre 2025. Madame [I] [Y] n’apporte aucun élément sérieux de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. En outre, elle ne justifie pas avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées en ce sens par la bailleresse. Elle se borne à verser aux débats une fiche conseil assurance ce qui est insuffisant pour justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La gravité des manquements aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse.
Si Madame [I] [Y] sollicite de pouvoir rester dans les lieux et qu’elle justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants, le montant de l’arriéré locatif (8 mensualités impayées sur 19 mensualités appelées depuis la conclusion du bail), le défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs ainsi que la position de la bailleresse motivent le rejet de cette demande tendant à l’obtention de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
En conséquence, le bail sera résilié aux torts de la défenderesse à la date du 30 septembre 2025 et son expulsion sera ordonnée.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à la défenderesse pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [I] [Y] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [I] [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articlesL.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [C] [O], arrêté à la date du 15 septembre 2025, que la dette locative s’élève à la somme 5.340 €.
Madame [I] [Y], qui n’apporte aucun élément sérieux de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE MISE AUX NORMES DE DECENCE :
Si Madame [I] [Y] soutient que le logement qu’elle loue serait insalubre, ce qui justifierait la condamnation de la demanderesse à le faire mettre aux normes de décence, elle se borne à verser aux débats deux photographies, l’une d’un rebord de fenêtre présentant des traces de condensation d’eau ; l’autre d’un vêtement taché. De son côté, Madame [C] [O] justifie qu’un agent de salubrité de la ville de [Localité 9] s’est déplacé au sein du logement donné à bail le 22 avril 2024 et a constaté le respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que la conformité à la règlementation en vigueur, justifiant la délivrance d’une autorisation de louer à la demanderesse.
Dans ces conditions, Madame [I] [Y] sera déboutée de sa demande de mise aux normes de décence.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à Madame [C] [O] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et de la situation financière de la défenderesse.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er mars 2024 entre Madame [C] [O] et Madame [I] [Y] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dès la signification du présent jugement, Madame [C] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à verser à Madame [C] [O] la somme de 5.340 € (selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 et incluant septembre 2025) ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à verser à Madame [C] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à verser à Madame [C] [O] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05836 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G5U
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2025
AFFAIRE :
Madame [C] [O]
Représentant : Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1892
C/
Madame [I] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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