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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 24/10745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ Association ASSOCIATION LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB [ Etablissement 1 ] de droit local |
Texte intégral
N° RG 24/10745 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/10745 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGH6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Association ASSOCIATION LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB [Etablissement 1] de droit local, immatriculée sous le numéro SIRET 804 145 118 00019, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant accord commercial signé, sans date, à effet du 4 janvier 2021, pour une durée de 2 années, l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB s’est engagée auprès de la SAS KRONENBOURG à s’approvisionner en bières en futs de marques KRONENBOURG pour un volume de 112 hl de bières moyennant l’avantage d’une prestation financière de 680.00 euros HT et la rémunération es volumes écoulés.
Faisant valoir que l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB n’a réalisé qu’un volume de 59.70 hl sur les 112 hl contractuels, la SAS KRONENBOURG a mis en demeure cette dernière par lettres recommandées des 4 janvier 2024 et 11 mars 2024 et 29 avril 2024, avec accusés réception de régler, sous huitaine, la somme de 3323.40 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat.
Par acte délivré le 21 novembre 2024, la SAS KRONENBOURG a fait citer l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 2] aux fins de condamnation en paiement de la somme de 3323.40 euros.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
Le conseil de l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB a toutefois déposé son mandat le 14 octobre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS KRONENBOURG, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Dire et juger son action recevable et bien fondée,
— Juger que l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB a manqué à ses obligations contractuelles de réalisation des volumes de bières,
— Condamner l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB à lui payer la somme de 3323.40 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « ECHEANCE-NON RESPECT-RUPTURE ACCORD » de l’accord commercial bière, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de la dernière mise en demeure,
— Condamner l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB à lui payer la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS KRONENBOURG soutient, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1217, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, que l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant de l’accord commercial en ne réalisant pas l’hectolitrage prévu au contrat de 112 hl. Elle relève que si l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB, qui a soutenu par l’intermédiaire de son conseil, n’avoir jamais signé le contrat, elle l’a pourtant partiellement exécuté en s’approvisionnant en bières des marques KRONENBOURG pour un volume de 59.76 hl. Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3323.00 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat.
La décision sera contradictoire dans la mesure où l’association LA WANTZENAU FOOBALL CLUB a été représentée aux premières audiences de renvoi par un conseil.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS KRONENBOURG justifie des pièces suivantes :
— l’accord commercial signé, sans date, à effet du 4 janvier 2021, pour une durée de 2 années aux termes duquel l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB s’est engagée auprès de la SAS KRONENBOURG à s’approvisionner en bières en futs de marques KRONENBOURG pour un volume de 112 hl de bières moyennant l’avantage d’une prestation financière de 680.00 euros HT et la rémunération es volumes écoulés et contenant une clause intitulée « ECHEANCE-NON RESPECT-RUPTURE ACCORD » aux termes de laquelle « en cas de non-respect ou partiel par le Débitant de Boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du Brasseur, ou de cessation d’activité du Débitant de Boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts exclusifs du Débitant de Boissons, après mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, de respecter le ou les engagements, restée sas effet 8 jours après réception de ladite lettre. En conséquence de quoi le Débitant de Boissons, s’oblige à restituer en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le Brasseur. Ces mêmes dispositions s’appliqueront, à l’échéance de l’accord si le Débitant de Boissons n’a pas réalisé les volumes prévus »,
— l’attestation de la SAS ALSACIENNE DE BOISSONS en date du 6 décembre 2022 faisant état de volumes réalisés depuis le début du contrat jusqu’au 10 novembre 2022 de 59.76 hl,
— les mises en demeure du 4 janvier 2023 avec accusé réception signé le 9 janvier 2024, du 11 mars 2024 avec accusé réception signé le 12 mars 2024 et du 29 avril 2024 avec accusé réception signé le 2 mai 2024, aux fins de paiement sous huitaine de la somme de 3323.40 euros au titre de la clause pénale insérée au contrat pour défaut de réalisation du volume de bières prévue au contrat,
— la situation au répertoire sirene de l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB, toujours active au 1er septembre 2024,
— une lettre recommandée du 10 juillet 2024 du conseil de l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB, adressée au conseil de la SAS KRONENBOURG aux fins de contestation de la signature du contrat par la défenderesse,
L’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB, non comparante et dont le conseil a déposé son mandat le 14 octobre 2025, ne justifie pas ne pas avoir signé le contrat ce d’autant plus qu’il ressort de l’attestation du 6 décembre 2022 de la SAS l’ALSACIENNE DE BOISSONS que la défenderesse a exécuté partiellement le contrat en s’approvisionnant en bières de la marque KRONENBOURG pour un volume de 59.76 hl au titre des années 2021 et 2022, le contrat expirant le 3 janvier 2023.
Au vu de la clause insérée au contrat aux termes de laquelle le Débitant de Boissons s’engage à restituer au Brasseur en valeur d’origine tous les avantages consentis par ce dernier à titre d’indemnité à défaut de réalisation du volume de bières prévu au contrat, la SAS KRONENBOURG est fondée à solliciter la condamnation de l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB, au paiement de la somme de 3323.40 euros dont la somme de 680.00 HT soit 816.00 euros TTC au titre des la restitution de la prestation financière consentie et la somme de 2507.40 euros au titre de la restitution des rémunérations perçues avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de première présentation de l’accusé réception de la dernière mise en demeure.
Sur les demandes accessoires.
L’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort:
CONDAMNE l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB à payer à la SAS KRONENBOURG à payer la somme de 3323.40 euros (trois mille trois cent vingt-trois euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle pour non-respect de l’accord commercial, avec intérêts à compter 2 mai 2024 ;
CONDAMNE l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association LA WANTZENAU FOOTBALL CLUB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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