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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00424 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INWU
JUGEMENT N° 25/100
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : [L] VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparant, assisté de Maître Emilie CAVIN-CHATELAIN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 50
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, et dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DE LITIGE :
En date du 15 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 21 mars 2024, la [9] de la [Adresse 15], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH décision notifiée le 22 mars 2024.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 21 mai 2024, la [9] a par décision du 20 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 25 juillet 2024, Monsieur [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de cette décision.
À l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [V] [D] a comparu, assisté de son conseil.
Il demande la réévaluation de son taux. Il dit relever de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Il affirme que son état de santé justifie le bénéfice de l’allocation réclamée. Il précise s’être vu délivrer un avis d’inaptitude à tous postes le 18 septembre 2023. Il dit relever d’une maladie professionnelle reconnue (tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite, I.P.P 15%). Il fait état également de douleurs au poignet suite à une fracture ainsi que d’une discopathie très handicapante.
La [14] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 décembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle souligne que les pathologies de l’intéressé ne font pas obstacle à son autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties, qui ont pu présenter des observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 13] (ci-après [14]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [9] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Monsieur [V] [D] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Monsieur [D], né en 1968, présente une tendinopathie du supra épineux avec conflit acromial ayant justifié une acromioplastie en octobre 2022, reconnue au titre des maladies professionnelles, consolidées le 13 décembre 2023 avec un taux de 15 %. Il souffre également de lombalgies liées à une discopathie lombaire L5-S1 modérée et du poignet droit suite à un accident de 2019 responsable d’une possible fracture du pyramidal non déplacée.
Son IRM de l’épaule droite de 20 confirmait la tendinite du sus épineux et une récente IRM de la même épaule du 30 08 24 retrouve toujours une tendinopathie du supra épineux très modéré.
A l’examen clinique, il se déshabille seul en mobilisant peu son membre supérieur droit.
Examen des épaules : à droite activement 90° d’antépulsion (170 controlatéral), 90° d’abduction (160° controlatéral) rotation externe 10 (30 en controlatéral), rota interne la main droite atteint S1 la main gauche D12.
A l’examen du poignet droit, la mobilisation active montre une limitation de la flexion dorsale et palmaire ainsi que de la prono-supination. Passivement la mobilité est normale.
Rachis lombaire : douleurs au palper des apophyses, pas de contracture musculaire, distance main-sol nulle, Schober +6, pas de signe de Lasègue. Sur le plan neurologique, pas de trouble sensitivo-moteur, il n’est pas mesuré d’amyotrophie de tout le membre supérieur droit, que ce soit au niveau du biceps, de l’avant-bras ou du gantier.
Monsieur [D] déclare qu’il doit se faire aider pour les actes ordinaires de la vie, notamment pour s’essuyer aux toilettes, ce qui nous paraît étonnant.
En conclusion le taux inférieur à 50 % nous paraît justifié.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [V] [D] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [V] [D], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [O].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par le requérant en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater, à défaut de preuve significative inverse, que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant, voire excédant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le médecin consultant, que la pathologie de Monsieur [V] [D] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [V] [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Il convient de débouter Monsieur [V] [D] de son recours.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Monsieur [S] [Y] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [V] [D] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 21 mars 2024 rendue par la [10], en ce qu’elle refuse à Monsieur [V] [D] le bénéfice de l’AAH ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [V] [D], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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