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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 13 nov. 2025, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPN
service jaf 2
[J] [Y] [L] [G] épouse [T], [E] [C] [N] [T]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [J] [Y] [L] [G] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
et
Monsieur [E] [C] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Caroline POTIRON, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 30 juillet 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[J] [Y] [L] [G], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] ([Localité 12])
et de :
[E] [C] [N] [T], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] ([Localité 12])
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] ([Localité 12]) le [Date mariage 2] 2009 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [J] [G] et par Monsieur [E] [T] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [X], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 11] ([Localité 12])
— [P], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (MORBIHAN)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs.
FIXE leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon le rythme suivant :
les semaines paires au domicile du père, du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes et inversement chez la mère,
la moitié des petites vacances scolaires selon la même alternance,
s’agissant des vacances de Noël : première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
s’agissant des vacances d’été, fractionnement par quinzaine,
les enfants étant au domicile de la mère le jour de la Fête des Mères et au domicile du père le jour de la Fête des Pères sans remise en cause de l’alternance hebdomadaire.
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes tels les frais de véture, de scolarité, de fournitures scolaires, d’activités extrascolaires et les tenues ou instruments y afférents, frais de transport scolaire, de coiffeur, abonnement téléphone portable, ainsi que les frais exceptionnels des mineurs tels les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires et linguistiques, le permis de conduire, engagés d’un commun accord entre les parents.
DÉCERNE ACTE au époux de ce qu’aucun d’eux ne sollicite de prestation compensatoire.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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