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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D45N
N° MINUTE : 25/00244
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [E] [N], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRESgreffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [K] [X], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] s’est vue prescrire le 4 octobre 2023 par le Docteur [B] [Z], chirurgien de la main, un bon de transport pour 30 trajets aller-retour en moyen de transport individuel entre son domicile temporaire, se trouvant alors sur la commune de [Localité 11] en Seine-et-Marne, et l’hôpital Paul d'[Localité 8] situé à [Localité 7] dans le Val-de-Marne, et ce afin d’effectuer des séances de kinésithérapie.
Un total de sept aller-retours ont été ainsi effectués entre le 6 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 et Madame [P] [V] en a demandé le remboursement auprès de la [6] [Localité 9].
Le 31 octobre 2023 la [6] [Localité 9] a notifié à Madame [P] [V] une décision de refus de prise en charge des frais de transport susmentionnés au motif que ces transports ne remplissent pas les conditions de prise en charge dont dispose l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Le 13 novembre 2023 Madame [P] [V] a saisi par lettre recommandée la Commission de Recours Amiable.
Au cours de sa séance du 7 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de l’intéressée et ainsi confirmé la décision de la [6] [Localité 9] en ce que les transports en litige n’entrent dans aucun des cas énumérés à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Madame [L] [V] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par courrier recommandé envoyée le 20 juin 2024 afin de contester ce refus de la Commission de Recours Amiable.
Initialement appelée à l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 où Madame [P] [V], comparante, a réitéré sa demande de se voir remboursée des frais de transports engagés. De plus, elle a aussi souhaité rappeler qu’elle avait été hospitalisée en région parisienne afin de pouvoir bénéficier d’un établissement de soins spécialisé ainsi que de la proximité avec sa famille domiciliée sur [Localité 10] et ce afin de pouvoir être accompagnée dans sa convalescence.
Suivant des conclusions remises lors de cette même audience, et dont Madame [P] [V] a pu prendre connaissance, la [6] Mayenne demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 mai 2024 confirmant le refus de prise en charge des frais de transports effectués du 6 au 19 octobre 2023 ;Débouter en conséquence Madame [P] [V] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6] Mayenne. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Sur la prise en charge des frais de transports
La [6] [Localité 9] argue que les frais de transports occasionnés par les déplacements du 6 au 19 octobre 2023 de Madame [P] [V] ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge car ils ne satisfont aucune des conditions dont dispose l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, s’alignant ainsi avec la décision de la Commission de Recours Amiable.
Aux termes de l’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4 ».
En l’espèce, il convient de constater que :
Les sept trajets aller-retour entre le domicile temporaire de l’assurée et l’hôpital Paul d'[Localité 8] n’ont pas été réalisés dans le cadre d’une hospitalisation mais au titre de séances de kinésithérapie ;L’assurée ne bénéficie ni d’une affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, ni de soins continus supérieurs à six mois entrant dans le champ de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;Les transports litigieux n’ont pas été réalisés en ambulance mais bien en moyen de transport individuel ;Les trajets effectués ne constituent pas des transports de longues distances supérieurs à 150 kilomètres chacun ;Les sept trajets aller-retour ne peuvent être qualifiés de transports en série, la distance parcourue entre le domicile temporaire de l’assurée et l’hôpital Paul d'[Localité 8] étant inférieure à 50 kilomètres ;L’hôpital Paul d'[Localité 8] ne saurait être considéré comme l’un des centres mentionnés au 3° du premier titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et au 19° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas de faire droit à la demande de remboursement des trajets réalisés au titre de l’assurance maladie.
La demande de l’assurée est ainsi rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Madame [P] [V] est tenue aux dépends en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [P] [V] de sa demande de remboursement des frais de transports visés ;
LAISSE à Madame [P] [V] la charge des dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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