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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 26/50764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQEL
N° : 3
Assignation du :
08 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4] (INDE )
représentés par Me Alexandra SEIZOVA pour la SELARL DAFIA&SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS – #C2392, avocat postulant et par Me Raphaël GIRAUD, associé de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. DEGRIFMODA
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 5 décembre 1988, M. [J] [E], aux droits duquel viennent M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L], a consenti un bail commercial à à la société Arcus rive gauche, aux droits de laquelle vient la société Degrifmoda, portant sur un local dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6].
Par acte du 12 septembre 2025, M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] ont fait délivrer à la société Degrifmoda un commandement de payer la somme de 19 548,00 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] ont, par acte du 8 janvier 2026, assigné la société Degrifmoda devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société Degrifmoda,
— CONDAMNER par provision la société Degrifmoda à verser à M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] la somme de 10 332,00 € faisant courir des intérêts à compter du commandement de payer,
— ORDONNER l’expulsion de la société Degrifmoda ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— CONDAMNER par provision la société Degrifmoda à verser à M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
— CONDAMNER la société Degrifmoda à verser à M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Degrifmoda aux entiers dépens.
A l’audience, la demanderesse a repris à l’oral le bénéfice de son assignation.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société Degrifmoda ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 12 septembre 2025 à hauteur de la somme de 19548,00euros en principal, au titre de l’arriéré locatif terme de septembre 2025 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 octobre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 31 145,00 euros, selon décompte arrêté au 9 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, après déduction des paiements du preneur d’un montant de 5 774 euros le 28 septembre 2025 et de 4887 euros le 15 décembre 2025.
Il convient de déduire les frais de commandement de payer d’un montant de 209 euros et les frais d’assignation d’un montant de 1265 euros, qui ne peuvent être inclus dans la dette en principal mais sont dus au titre des dépens par l’effet de la présente décision.
Par conséquent, la dette en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus est de 29 671,00 euros.
L’obligation de la société Degrifmoda n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 à hauteur de la somme de 19548,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais et dépens
La société Degrifmoda partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7], la société Degrifmoda pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Degrifmoda à payer à M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Degrifmoda à payer à M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] la somme provisionnelle de 29 671,00, à valoir sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 à hauteur de la somme de 19 548,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Degrifmoda aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025 ;
Condamnons la société Degrifmoda à payer à M. [U] [E], Mme [W] [E] et Mme [H] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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