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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5GX
N° MINUTE : 25/202
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
[7]
[Adresse 6]
Pôle juridique
[Localité 3]
représenté par Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [Z] [W], représentant les travailleurs non salariés
Madame [K] [O], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 27 février 2024, réceptionné par Monsieur [S] le 1er mars 2024, celui-ci s’est vu notifier une mise en demeure par l’Urssaf d’un montant de 2798 euros correspondant à la régulation des cotisations de l’année 2020, aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales du premier et deuxième trimestre de l’année 2022 ainsi qu’à la régulation de l’année 2022.
Le 16 mai 2024, l'[7] a établi à l’encontre de Monsieur [S] une contrainte d’un montant de 2798 euros correspondant à la régulation des cotisations de l’année 2020, aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales du premier et deuxième trimestre de l’année 2022 ainsi qu’à la régulation de l’année 2022, contrainte visant la mise en demeure du 27 février 2024 sus-citée.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [S] par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2024 et enregistrée au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [S] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [S] souligne que son entreprise a été créée en 2020 avant la pandémie et qu’elle a dû être fermée pendant une période de 12 mois en deux ans. Il expose qu’il était bénéficiaire de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise ([4]) ce qui l’exonérait des charges. Il soutient que les bilans 2020 2021 et 2022 étaient négatifs ce qui a précipité la fermeture de l’établissement le 1er juin 2022. Il demande l’annulation de la contrainte et précise qu’une même contrainte avait été signifiée en 2023 par l’Urssaf qui s’était désistée auprès du tribunal.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience et notifiées à Monsieur [S] par courrier adressé en recommandé réceptionné le 21 mars 2025, l’Urssaf demande au tribunal de :
Accueillir l'[7] dans sa défense ;Valider la contrainte du 16 mai 2024 pour son entier montant de 2798 euros ;En conséquence, condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2798 euros à l’Urssaf Pays de la [Localité 5] sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;Condamner Monsieur [S] au paiement des frais de signification de la contrainte ;Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’Urssaf expose qu’elle s’est désistée lors de l’opposition à la précédente contrainte portant sur les mêmes périodes et pour un même montant, faute de pouvoir prouver la réception de la mise en demeure antérieure. Elle souligne qu’en application de l’article 244-3 du code de la sécurité sociale, en envoyant une mise en demeure le 27 février 2024 pour la régularisation 2020, le quatrième trimestre 2021, le premier et le second trimestre 2022 et la régularisation 2022, l’action de l’Urssaf sur ces échéances n’est pas prescrite et une nouvelle procédure de recouvrement pouvait être réalisée.
S’agissant du calcul des cotisations, l’Urssaf expose que lors de l’affiliation et de l’appel de cotisations 2020, elle a indiqué calculer les cotisations dues sur la base du forfait de début d’activité, tout en prenant en compte l’exonération [4]. Les cotisations dues étaient ainsi de 1301 euros puisque l’ACCRE ne s’applique pas sur la retraite complémentaire ni sur la contribution à la formation professionnelle ni sur la CSG/CRDS. Après la déclaration de ses revenus 2020 le 7 mars 2022, l’Urssaf a procédé au calcul de ses cotisations définitives pour un montant de 103 euros. Pour l’année 2021 les cotisations ont été calculées à titre provisoire pour un montant de 3383 euros le 2 septembre 2021. Lors de la déclaration des revenus 2020, les cotisations 2021 ont été ramenées à 160 euros le 7 mars 2022. Selon l’Urssaf ces cotisations ont fait l’objet du 4e trimestre 2021. Par la suite, Monsieur [S] a déclaré ses revenus 2021 d’un montant de 850 euros entrainant une régularisation de 337 euros initialement appelés sur le 3e et le 4e trimestre 2022.
Les compte de Monsieur [S] a été radié le 31 mai 2022, cette régularisation a été appelée sur la régularisation 2022.
Les cotisations provisoires 2022 ont été calculées sur la base d’un revenu de 0 euro le 10 mars 2022 pour un montant de 1145 euros. La somme de 569 euros était appelée sur le 1e trimestre 2022 et 158 euros sur le 2e trimestre 2022.
Suite à la radiation du compte, l’Urssaf a calculé les cotisations définitives de 2022 le 15 mars 2023, d’un montant de 1557 euros. Elles ont ensuite été réparties comme suit : 558 euros sur le 1er trimestre 2022, 100 euros sur le 2e trimestre 2022 et 899 euros sur la régularisation 2022.
L’Urssaf sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant de 2798 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R. 133-3 al. 3 du même code dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur (en ce sens 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [S] souligne que l’Urssaf s’est désistée d’une précédente opposition à contrainte portant sur le même montant.
En l’espèce, Monsieur [S], travailleur indépendant, s’est vu notifier une mise en demeure le 27 février 2024, puis une contrainte le 16 mai 2024 d’un montant de 2798 euros correspondant à la régulation des cotisations de l’année 2020, aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales du premier et deuxième trimestre de l’année 2022 ainsi qu’à la régulation de l’année 2022.
S’agissant des travailleurs indépendants, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Concernant les cotisations de 2020, à savoir les plus anciennes, la prescription de 3 ans débutait ainsi le 30 juin 2021 et se prescrivait ainsi le 30 juin 2024.
En conséquence, les cotisations réclamées par l’Urssaf dans le cadre de la contrainte notifiée à Monsieur [S] le 16 mai 2024 ne sont pas prescrites.
Monsieur [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations. Il ne démontre pas en quoi ces sommes ne seraient pas dues et n’apporte pas de pièce au soutien de sa contestation étant souligné qu’il ne conteste pas avoir été affilié pour son activité de restauration traditionnelle du 31 janvier 2020 au 31 mai 2022 de sorte qu’il est bien redevable de cotisations et contributions sociales.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte datée du 16 mai 2024 notifiée par l’Urssaf des Pays de la [Localité 5] à Monsieur [S] d’un montant de 2798 euros correspondant à la régulation des cotisations de l’année 2020, aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales du premier et deuxième trimestre de l’année 2022 ainsi qu’à la régulation de l’année 2022.
Partie perdante, Monsieur [S] est condamné aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, d’un montant de 73,68 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
VALIDE la contrainte du 16 mai 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, pour un montant de 2798 euros correspondant à la régulation des cotisations de l’année 2020, aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2021 ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales du premier et deuxième trimestre de l’année 2022 ainsi qu’à la régulation de l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte d’un montant total de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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