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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/197
RG n° : N° RG 23/01429 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJ7Y
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9],
C/
[V] [P]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] 645 520 164
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [V] [P]
né le 24 Décembre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
Madame [B] [J] [E]
née le 04 Septembre 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré BATIGERE NORD-EST a consenti à Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] un bail à usage d’habitation portant sur un logement et un garage situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 425,54 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 52,17 euros pour le logement et le paiement d’un loyer mensuel initial de 21,34 euros
Un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail a été délivré le 23 août 2023 à Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] pour la somme de 1802,53 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré le 02 novembre 2023, dénoncé le 03 novembre 2023 par voie dématérialisée au représentant de l’État dans le département, la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST (ci-après la société BATIGERE GRAND EST), venant aux droits de la société d’HLM BATIGERE NORD-EST, a fait assigner Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, aux fins de :
Constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 Juillet 1989 · Ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1. L412-1 à L412-8. L431.1 et L433.1 à L433.3 et R411-1 à R411-3. R412-1 à R412-4, R432-1 à R432-2, R433-1 à R433-7, R441.1 et R442-1 à R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
· Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Les condamner, solidairement en cas de défendeurs multiples :· Au paiement de la somme de 1802,63 euros, représentant les loyers et charges impayés actualisé au , sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte du 18/10/2023 qui sera fourni lors des débats, au visa de l’article 1101 du Code Civil.
· Au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1153 alinéa 1 du Code Civil.
· Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux Sociétés d’HLM et ce, jusqu’à leur départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit.
· Au paiement de la somme de 300€, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
· Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes pris dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, en vertu de l’article de procédure civile)
· D’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code procédure civile, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2024.
Lors de cette audience, la société BATIGERE GRAND EST, représentée, par son conseil a sollicité un renvoi pour vérification des versements effectués par les locataires.
Monsieur [O] [V] [P] s’est présenté en personne et a précisé être séparé de Madame [B] [J] [E]. Il a ajouté être désormais seul dans le logement loué et a indiqué avoir soldé la dette locative avec sa prime de licenciement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [B] [J] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, la société BATIGERE GRAND EST, représentée, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [V] [P] s’est présenté en personne et a justifié du paiement de la dette locative.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel de la société BATIGERE GRAND EST
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] n’ont présenté aucune défense au fond, ni demande reconventionnelle.
Dès lors, le désistement de la société BATIGERE GRAND EST sera constaté, à l’exception de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du solde de la dette locative par la locataire est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance.
Ainsi, le bailleur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu’il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la procédure a été diligentée par le bailleur en raison des impayés générés par les locataires
Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST, venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE NORD-EST, de sa demande principale en résiliation de bail, expulsion et condamnation à des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] à verser à la société anonyme d’HLM BATIGERE GRAND EST venant aux droits de la société anonyme d’HLM BATIGERE NORD-EST la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] [P] et Madame [B] [J] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 13 mai 2025
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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