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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D62K
N° MINUTE : 25/00257
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE:
Société [17]
Centre J.M MORON
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [Z] [J], chef du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [I] [N] , représentant les travailleurs non salariés
Madame [G] [M], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Juin 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration de maladie professionnelle a été renseignée le 29 août 2023 par Monsieur [H] [P], salarié de la société [16] (l’employeur), pour un épuisement professionnel.
Le certificat médical initial du docteur [X] en date du 6 octobre 2023 fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Le 22 novembre 2023 la [7] (la caisse) a avisé [11] [Localité 12] de la déclaration de maladie professionnelle réceptionnée le 9 octobre 2023 et l’a invité à compléter, sous 30 jours, un questionnaire à disposition en ligne. La caisse a également indiqué qu’il sera possible à l’employeur de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 janvier 2024 au 29 janvier 2024, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 7 février 2024.
Par courrier daté du 5 février 2024, la caisse a avisé l’employeur de la transmission du dossier au [8] ([9]) et de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 6 mars 2024 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 18 mars 2024 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 5 juin 2024.
Le [10]-de-la-[Localité 13] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avoir établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
La motivation du comité est la suivante :
« Il s’agit d’un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur receveur de bus depuis 2009 chez [11] [Localité 12] à 35 heures par semaine.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [C] (décrire les éléments probants d’exposition). Ces contraintes psycho organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Ainsi, par courrier du 16 avril 2024, la caisse a notifié à l’employeur la reconnaissance d’origine professionnelle de la maladie du salarié.
L’employeur a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision et ce, par courrier daté du 13 juin 2024.
En l’absence de réponse, l’employeur a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 22 octobre 2024.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, la société [16] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours recevable et bien fondé ; En conséquence,
A titre principal,
Déclarer la décision prise par la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur [P] inopposable à son encontre, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire et ayant manqué à son obligation de loyauté ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la décision prise par la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur [P] inopposable à son encontre, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et partant, le principe du contradictoire ;
A titre très subsidiaire,
Recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’affection du 20 décembre 202 invoquée par Monsieur [P] et le travail effectué ; Ordonner la transmission au docteur [V] [B] de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 4 juin 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer opposable à la société [16] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2022 par Monsieur [P] ; Solliciter avant dire droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [P] et son activité professionnelle, du fait du dépassement du délai de prise en charge ; Débouter la société [16] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux pièces des parties et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la transmission par la caisse des coordonnées du médecin désigné par l’assuré
L’employeur fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire ainsi qu’à son obligation de loyauté à son égard dans la mesure où ce n’est que par un courrier du 13 mars 2024, reçu le 18 mars 2024, que la caisse l’a informé des coordonnées du médecin désigné par l’assuré que le médecin qu’il a lui-même désigné puisse prendre connaissance de l’avis du médecin du travail
La caisse indique en réponse que le médecin du travail a bien été destinataire d’une demande d’avis à laquelle il n’a pas fait suite de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de le communiquer au [9]. Selon elle, l’absence de cette pièce n’entache pas l’avis dudit comité d’irrégularité. Elle estime que si le tribunal retient défaut de motivation de l’avis du [9] en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail, cela ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision et un second [9] doit alors être saisi en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la caisse, le [9] à bien pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, l’item relatif à cet élément étant coché dans la liste des éléments dont le comité a pris connaissance et la motivation indiquant expressément « l’avis du médecin du travail a été consulté ».
L’employeur reproche à la caisse de ne lui avoir communiqué que par courrier daté du 28 février 2024 envoyé en recommandé et réceptionné le 18 mars 2024 les coordonnées du médecin désigné par l’assuré afin de prendre connaissance de cet avis par l’intermédiaire du médecin désigné à cet effet par elle-même.
Lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5º de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, par courrier daté du 21 février 2024, réceptionné le 26 février 2024 par la caisse, l’employeur a sollicité cette dernière afin qu’elle mette en œuvre les mesures nécessaires auprès de l’assuré.
Puis, par courrier daté du 5 mars 2024, la demande a été réitérée par l’employeur.
La caisse produit aux débats un courrier daté du 28 février 2024 suivant lequel elle indique à l’employeur les coordonnées du médecin désigné par l’assuré.
Il n’est néanmoins pas justifié de l’envoi et de la réception de ce courrier daté du 28 février avant l’envoi du duplicata dudit courrier par lettre datée du 13 mars 2024 adressée en recommandée et réceptionnée par l’employeur le 18 mars 2024.
Il est ainsi établi que la caisse avait connaissance au moins dès le 28 févriers 2024 des coordonnées du médecin désigné par l’assuré mais qu’elle n’en a fait part à l’employeur que par courrier adressé en recommandé le 13 mars 2024 soit au moins 14 jours après avoir réceptionné l’information, ce qui est particulièrement tardif et empêchait toute possibilité pour l’employeur d’avoir accès aux éléments sollicités et de formuler ses observations dans le délai imparti qui courait jusqu’au 18 mars 2024, n’ayant réceptionné ledit courrier que le 18 mars 2024.
En conséquence, la caisse ayant manqué aux obligations lui incombant, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] sera déclarée inopposable à la société [16] sans qu’il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la caisse est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue et premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [15] [Localité 12] [4] la décision de la [6] [Localité 14] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] [P] le 6 octobre 2023 ;
Condamne la [6] [Localité 14] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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