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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 21/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Cité [7]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 21/01847 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JFII
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
[N] [O]
C/
S.A. GENERALI IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. GENERALI VIE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. GENERALI VIE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Anne Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitués par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, M. [N] [O], expert-comptable, a contracté une assurance retraite auprès de la société GENERALI.
Au cours de l’année 2019, M. [N] [O] a rencontré des problèmes de santé l’ayant contraint à cesser son activité professionnelle.
Il a sollicité auprès de son assureur une exonération du paiement de ses cotisations retraite prévue au contrat en cas d’incapacité de travail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2021, M. [N] [O] a fait assigner la société GENERALI IARD et la société GENERALI VIE par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir leur condamnation au remboursement desdites cotisations retraites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2021. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 12 septembre 2022.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de RENNES a :
— débouté M. [N] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société GENERALI IARD ;
— condamné la société GENERALI VIE à verser à M. [N] [O] la somme de 416,46 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance retraite de la convention LA RETRAITE des mois de mars et avril 2021 ;
— sur les autres demandes, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale de M. [N] [O] et a désigné le Docteur [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Docteur [V] a été désigné en qualité d’expert, en remplacement du Docteur [G].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 4 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 décembre 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, M. [N] [O] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, il sollicite la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser les sommes suivantes :
— 4.299,45 euros correspondant aux exonérations des cotisations d’assurance au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale de travail jusqu’à la date de consolidation du 27 avril 2023 ;
— 3.376,65 euros correspondant aux exonérations des cotisations d’assurance au titre de la garantie incapacité permanente totale pour la période échue du 28 avril 2023 au 30 août 2024 ;
— à lui verser mensuellement les exonérations de cotisations contractuelles pour la période à échoir à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de 64 ans ;
— 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [O] fait valoir qu’il est en désaccord avec la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire et estime, au vu des pathologies évolutives dont il souffre, que celle-ci doit être fixée au 27 avril 2023.
Il conteste également le taux d’invalidité professionnelle retenu par l’expert, ce dernier ne précisant pas le barème auquel il s’est référé ni détaillant son évaluation. En application des barèmes indicatifs d’invalidité en cas de maladie professionnelle et d’accidents du travail de la CPAM, au vu de l’asthénie persistante et de l’anxiété pantophobique généralisée qu’il présente, il considère que le taux d’invalidité professionnelle d’origine psychique peut être fixé à 100 %. Au vu de sa pathologie cardiaque, laquelle s’est aggravée, il soutient justifier être atteint d’une invalidité professionnelle d’au moins 66% telle que prévue par le contrat La Retraite. Il souligne que les conclusions d’une autre expertise judiciaire réalisée dans le cadre d’une autre procédure confortent ses demandes.
A l’audience, la société GENERALI VIE a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées.
Ainsi, au visa des articles L.141-1 du Code des assurances, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, elle sollicite :
— de débouter M. [N] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de le condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la société GENERALI VIE estime que l’expert judiciaire a parfaitement justifié la date de consolidation fixée et le taux d’invalidité professionnelle au sens contractuel. Elle remarque qu’il a d’ailleurs répondu aux dires formulés par le demandeur dans le cadre des opérations d’expertises. Elle considère que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] lui est inopposable, cet expert ayant été désigné dans le cadre d’un différend opposant le requérant à la Compagnie QUATREM et la mission d’expertise faisant référence à des clauses contractuelles autres que celles du présent litige. Elle relève que M. [O] a conservé une capacité certaine à exercer son activité professionnelle. Enfin, elle souligne qu’il ne saurait être exonéré des cotisations contractuelles jusqu’à l’âge de départ à la retraite, puisqu’il devra justifier que les conditions contractuelles sont toujours réunies, le taux d’invalidité étant susceptible d’évoluer dans le temps. Par suite, il ne saurait solliciter sa condamnation à la prise en charge desdites cotisations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, il est admis que les juges peuvent, pour prendre leur décision, se fonder pour sur un rapport d’expertise établi de façon non contradictoire dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties au cours de la procédure et qu’il est étayé par d’autres éléments du dossier.
1.1 Sur la demande au titre de de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale de travail
En l’espèce, il est constant que le 12 décembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, M. [N] [O] a souscrit, par l’intermédiaire du Cercle des Epargnants, auprès de la société GENERALIE VIE un contrat d’assurance dénommé « La Retraite » aux fins, selon les termes de la convention, « de se constituer, au moyen de cotisations, une retraite viagère en euro payable à l’âge du départ à la retraite selon l’option choisie parmi les trois options proposées […] ». Le certificat d’adhésion signé par M. [O] précise que celui-ci a choisi l’option « rente individuelle ».
L’article 3 de la notice d’information contractuelle, relatif aux garanties, prévoit en son paragraphe 3.2 « une exonération du paiement des cotisations en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité permanente et totale de l’adhérent ».
L’article définit l’incapacité temporaire totale de travail ainsi : « un adhérent est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’il est médicalement reconnu dans l’impossibilité absolue complète et continue, par suite de maladie ou d’accident, de se livrer à son activité professionnelle ». Il est précisé que l’assureur n’est pas lié par les décisions des tiers organismes.
L’article 3 précise également la situation d’invalidité permanente et totale ainsi : « l’adhérent est en invalidité permanente et totale lorsqu’il est atteint d’une invalidité professionnelle présumée consolidée d’au moins 66 %. L’invalidité est présumée consolidée lorsque l’état de l’adhérent n’est plus susceptible d’amélioration par traitement compte tenu des connaissances scientifiques et médicales ».
Dans son rapport remis au greffe le 2 décembre 2022, le Docteur [V], expert judiciaire, estime que la date de consolidation de l’état de M. [O] peut être fixée au 17 septembre 2021. Il précise prendre en compte le trouble anxieux généralisé ayant suivi l’infarctus du myocarde, causé par cet évènement brutal et soudain, et ayant retardé la date de consolidation effective. Le Docteur [V] considère que les autres pathologies dont souffre M. [O], y compris la pathologie psychiatrique, ne peuvent permettre de repousser la date de consolidation.
En page 6 de son rapport, s’agissant de la pathologie psychologique, l’expert note : « il s’agit donc d’un état anxieux généralisé associé à des affects dépressifs, dont la cause est multifactorielle, mais majorée depuis l’infarctus. Le traitement a débuté rapidement après le diagnostic d’infarctus. Deux ans après, il n’y a pas de différence dans le certificat entre le 15 septembre 2021 et celui du 12 janvier 2023 ».
Il est justifié, par les attestations des professionnels prenant en charge M. [O], que celui-ci est pris en charge par un médecin psychiatre depuis le 23 février 2021 et, par une psychologue depuis le mois de juillet 2021.
M. [N] [O] verse aux débats un rapport d’expertise médicale judiciaire ordonné dans le cadre d’une autre procédure. Le Docteur [X], médecin expert, dans un rapport en date du 22 novembre 2024, considère quant à lui que l’état de santé de M. [O] peut être considéré comme consolidé au « 27 septembre 2022, date de fragmentation de calculs urétéraux, et à plus d’un an du traitement anti-dépresseur à la même posologie, Monsieur [O] ne bénéficiant par la suite d’aucun traitement susceptible d’améliorer significativement son état clinique en ce qui concerne les pathologies justifiant un arrêt de travail ».
Si ce rapport n’est pas opposable à la société GENERALI VIE, en ce qu’elle n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu à sa rédaction, il a été soumis au contradictoire et, il permet d’apporter un autre regard médical sur la date de consolidation de l’état de santé du demandeur.
Il convient en effet de relever que le Docteur [V] a estimé que la prise en charge psychologique de M. [O] avait été mise en place rapidement après son infarctus. Or, il est constant que M. [O] a été victime d’un infarctus du myocarde le 6 juillet 2019 et il justifie d’un début de prise en charge psychologique le 23 février 2021, soit 19 mois après. Il justifie également de la prise d’un traitement médicamenteux pour soigner les troubles dépressifs et anxieux dont il est question à compter du mois de juillet 2021, soit 24 mois après son infarctus. Ce délai ne saurait être considéré comme rapide.
Au vu des éléments de littérature médicale versés aux débats lesquels soulignent la nécessité de traiter un premier épisode de dépression pendant une durée minimum d’un an, il convient de relever que l’analyse du Docteur [X] sur ce point apparaît davantage pertinente puisqu’elle prend en compte une durée de traitement sur ce point de plus d’un an.
Ainsi, au vu de la définition contractuelle de la consolidation et des éléments médicaux ci-dessus détaillés, il convient de considérer que l’état de santé de M. [O] était consolidé au 27 septembre 2022, son état n’étant alors plus susceptible d’amélioration par traitement.
Il est constant que M. [O] a d’ores et déjà obtenu le remboursement des cotisations versées jusqu’au 17 septembre 2021. Il justifie de mensualités d’un montant de 209,73 euros.
Par suite sa créance doit être fixée ainsi :
— du 18 septembre au 31 décembre 2021 : 964,75 euros ;
— du 1er janvier au 27 septembre 2022 : 1.866,59 euros (soit (209,73 € x 8 mois) + 188,75 € (prorata de 209,73 € sur 27 jours)).
Soit un total de 2.831,34 euros.
En conséquence, la société GENERALI VIE sera condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 2.831,34 euros au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale de travail.
1.2 Sur la demande au titre de la garantie invalidité permanente totale
En l’espèce, il est rappelé que le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 3 que « l’adhérent est en invalidité permanente et totale lorsqu’il est atteint d’une invalidité professionnelle présumée consolidée d’au moins 66 % ».
Dans son rapport, le Docteur [V], expert judiciaire, fixe le taux d’incapacité professionnelle de M. [N] [O] à 50 % considérant que celui-ci pourrait avoir une activité « probablement à temps plein, comme comptable par exemple dans une association ou une petite entreprise ne demandant pas une efficience et une rapidité trop importante dans le travail ».
Le demandeur ne saurait se prévaloir, sur cette question, du rapport d’expertise judiciaire réalisé par le Docteur [X] dans le cadre d’une autre procédure, la question posée à l’expert étant différente puisque basée sur une autre définition contractuelle de l’incapacité fonctionnelle.
Ce dernier rapport permet toutefois d’apporter un éclairage sur la situation professionnelle de M. [O], le Docteur [X] mentionnant, en page 8 de son rapport, que celui-ci n’envisage pas de reprendre son activité professionnelle d’expert-comptable au regard notamment du stress professionnel lié à cette activité et, qu’il a recherché, jusque là sans succès, un travail de directeur administratif et financier.
Il convient de relever que le Docteur [V] tenait compte du stress généré par cette activité en préconisant un cadre de travail qu’il estimait plus souple.
Au surplus, il convient de relever que le rapport du Docteur [X] estime, selon le barème de droit commun, que le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [O] pourrait être fixé à 35% pour sa pathologie cardiaque, à 10 % pour sa pathologie psychiatrique, à 5% pour sa pathologie pneumologique et à 5% pour sa pathologie dermatologique, soit un total de 55 %, chiffre proche de celui retenu par le Docteur [V].
Par ailleurs, la société GENERALI VIE justifie que M. [O] est le gérant de la société ITOU Expertise créée le 23 août 2017. Toutefois, il n’est pas démontré la réalité de l’exercice de cette société.
Par suite, au vu des conclusions de l’expertise médicale judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente instance, il convient de considérer que l’invalidité permanente et totale, au sens contractuel, peut être fixée à 50 %.
Dès lors, faute d’atteindre le taux contractuel de 66%, M. [N] [O] sera débouté de sa demande au titre de la garantie invalidité permanente totale.
1.3 Sur la demande au titre des cotisations contractuelles pour la période à échoir à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite,
L’article 3 du contrat prévoit la possibilité d’une exonération des cotisations en cas d’invalidité permanente et totale de l’adhérent avant la mise en service de la retraite, l’assureur se substituant alors « au payeur des cotisations pour le paiement des cotisations futures à verser au titre de cette garantie au premier jour de l’échéance de cotisation prévue au contrat ».
Toutefois ces modalités sont applicables en cas d’invalidité permanente et totale telle que précédemment définie.
Dès lors, faute d’atteindre le taux contractuel de 66%, M. [N] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant chacune pour partie, les dépens seront partagés par moitié entre M. [N] [O] et la société GENERALI VIE.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus chacun aux dépens, les demandes de M. [N] [O] et de la société GENERALI VIE ne pourront qu’être rejetées de ce seul fait.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société GENERALI VIE à payer à M. [N] [O] la somme de 2.831,34 euros au titre de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale de travail,
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande au titre de l’invalidité permanente et totale,
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande au titre des cotisations contractuelles pour la période à échoir à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite,
CONDAMNE M. [N] [O] au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
CONDAMNE la société GENERALI VIE au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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