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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01784 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00132
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LESLIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 707
ET :
La société AMADER BAZAAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 octobre 2023 “soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil”, la SCI LESLIE a consenti à la société AMADER BAZAAR la location d’un espace de stockage situé [Adresse 2].
Le contrat précise qu’il est conclu pour une durée de douze mois.
Le 4 juin 2025, la société LESLIE a fait signifier à la société AMADER BAZAAR un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 6.755,76 euros.
Puis, par acte du 22 septembre 2025, la société LESLIE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AMADER BAZAAR, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner qu’à défaut d’avoir libéré les lieux, la société AMADER BAZAAR, et tous occupants de son chef, pourront y être contraints au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et qu’il pourra être procédé à l’enlèvement de tous les meubles et objets se trouvant dans les lieux dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; condamner la société AMADER BAZAAR à payer à la société LESLIE la somme de 7.998,06 euros à titre provisionnel ;condamner, à titre provisionnel, la société AMADER BAZAAR à payer à la société LESLIE une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges tel qu’il aurait été fixé si le bail s’était poursuivi ; condamner la société AMADER BAZAAR à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AMADER BAZAAR aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la société LESLIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société AMADER BAZAAR n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 juin 2025 a été délivré dans les formes prévues au contrat pour le paiement de la somme en principal de 6.755,76 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 juillet 2025.
L’obligation de la société AMADER BAZAAR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AMADER BAZAAR sans contrepartie causant un préjudice à la société LESLIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 4 juin 2025, et du décompte joint à l’assignation arrêté au 25 septembre 2025, que la société AMADER BAZAAR reste lui devoir une somme de 6.998,06 euros, échéance de septembre 2025 incluse, dernier paiement déduit enregistré le 18 septembre 2025 pour un montant de 696,70 euros.
La société AMADER BAZAAR sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Les dépens incomberont à la société AMADER BAZAAR, succombante, et comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LESLIE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 5 juillet 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société AMADER BAZAAR, et celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;w
Condamnons la société AMADER BAZAAR à payer à la société LESLIE une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AMADER BAZAAR à payer à la société LESLIE la somme de 6.998,06 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société AMADER BAZAAR aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société AMADER BAZAAR à payer à la société LESLIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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