Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 25/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G6T
N° de MINUTE : 26/00012
SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [Y], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2024, Mme [R] [J] a souscrit auprès de la société Geoboost un contrat dit « site web » financé par le truchement de la société Locam – Location Automobiles Matériels et moyennant un loyer mensuel de 310,80 euros TTC sur 48 mois.
Selon procès-verbal signé le même jour par Mme [R] [J] et signé le 2 février 2024 par la société Geoboost, le site web accessible depuis l’adresse url « www.[05].com » a été livré à Mme [R] [J].
Le 2 février 2024, la société Geoboost a émis sa facture d’un montant de 10.757,57 euros TTC au nom de la société Locam qui a pris en charge son règlement.
Le 13 février 2024, la société Locam a émis une facture unique de l’ensemble des loyers à échoir à compter du 10 mars 2024 et jusqu’au 10 février 2028.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la société Locam a mis en demeure Mme [R] [J] d’avoir à payer la somme de 1.243,20 euros ttc au titre des échéances impayées pour les mois de juillet, aout, septembre et octobre 2024, la somme de 124,32 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40,55 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 310,80 euros à titre de provision sur le loyer en cours en novembre 2024 soit un total de 1.718,87 euros sous huitaine.
La société Locam a également notifié à Mme [R] [J] qu’à défaut de paiement dans le délai, elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et solliciter le paiement intégral des loyers impayés et une clause pénale de 10%, en sus de la somme réclamée au titre des échéances impayées soit un total de 15.052,19 euros.
Par exploit du 23 juin 2025, la société Locam – Location Automobiles Matériels a assigné Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— condamner Mme [R] [J] à lui payer la somme de 15.042,72 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 novembre 2024 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts ;
— ordonner la restitution par Mme [R] [J] des matériels objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner Mme [R] [J] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [J] aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société Locam se fonde sur l’article 1103 du code civil et estime que le contrat du 5 janvier 2024 a fait l’objet d’une résolution par l’effet de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des échéances de sorte que Mme [R] [J] a l’obligation de régler les sommes mises à sa charge aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024. Elle fonde sa demande de restitution du site web sur l’article 19 des conditions générales.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Locam délivrée le 23 juin 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le sort du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les conditions générales du contrat conclu le 5 janvier 2024 par la société Locam et Mme [R] [J] prévoient que : « 18.1 le présent contrat de location peut etre résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
La société Locam produit la facture de loyers ainsi qu’une mise en demeure établissant que Mme [R] [J] a cessé de payer ses loyers à partir de juillet 2024. C’est donc à bon droit que la société Locam a mis un terme au contrat en raison d’un manquement de Mme [R] [J] qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti malgré une mise en demeure du 14 novembre 2024.
Il convient de constater le terme du contrat aux torts de Mme [R] [J] à effet au 22 novembre 2024.
2. Sur les conséquences de la résiliation
Dans pareil cas, il est prévu que « le locataire devra restituer le site web comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation. »
Il ressort des élément produits que, au 22 novembre 2024, Mme [R] [J] était redevable des sommes suivantes :
— au titre des loyers : 310,80 x 5 = 1.554 euros
— au titre de la clause pénale sur les loyers : 155,40 euros
— au titre des loyers restant à échoir : 310,80 x 39 = 12.121,20 euros
— au titre de la clause pénale sur les loyers restant à échoir : 1.212,12 euros
Soit un total de 15.042,72 euros
Mme [R] [J] sera condamnée au paiement de cette somme.
3. Sur les intérêts
Le contrat prévoit que « 9.6 – chaque loyer impayé portera un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Chaque loyer impayé entrainera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes. »
La demande de la société Locam de condamnation au paiement des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage n’est pas conforme à la lettre du contrat.
La société Locam sera déboutée de cette demande et Mme [R] [J] sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
4. Sur la restitution du site web
Selon l’article 19 – restitution du site web : « A l’expiration du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais en tout lieu indiqué par le loueur le site web ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. »
Mme [R] [J] sera condamnée à restituer le site web au sens de la clause précitée dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme [R] [J], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [R] [J], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter ou d’exclure toute constitution de garantie faute de demande en ce sens de la part de la défenderesse défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [R] [J] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 15.042,72 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 22 novembre 2024 et avec capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Locam – Location Automobiles Matériels de sa demande de condamnation au paiement des intérêts calculés sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
Condamne Mme [R] [J] à restituer le Site Web dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement ;
Déboute la société Locam – Location Automobiles Matériels de sa demande d’astreinte ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens ;
Condamne Mme [R] [J] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Coût du crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Successions ·
- Notaire ·
- Assurance vie ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Décès ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Dévolution successorale ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Réserve
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Hypothèque ·
- Courriel
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Veuve ·
- Effacement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Frais supplémentaires ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Associations ·
- Juge ·
- Siège ·
- Foyer
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Biens ·
- Condition ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.