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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 11 ] sis [ Adresse 1 c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. COV' ISOL |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00627 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5EF
AFFAIRE : S.A.S. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 14] REPRESENTE PAR SON SYNDIC FONCIA. C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. COV’ISOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
08 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] sis [Adresse 1] /FRANCE, representé par son syndic FONCIA, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 13].,
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. COV’ISOL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 08 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 3] a confié à la SAS Covi’Sol le soin de réaliser une étanchéité circulable sur les balcons.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 3] a fait assigner la SAS Covi’Sol, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et expose que lors des travaux, les moquettes des parties communes du rez-de-chaussée, premier et deuxième étage ont été dégradées ; que le cabinet Foncia, syndic, a alerté par mail la SAS Covi’Sol, puis lui a adressé un courrier recommandé ; que le syndic a également fait une déclaration après de l’assureur DO, qui a diligenté une expertise amiable ; qu’un devis pour la reprise des désordres d’un montant de 21 580,20 € TTC a été fourni ; et que le syndic a reçu mandat de l’assemblée générale de la copropriété pour ester en justice.
La SA MIC Insurance Company intervient volontairement en qualité d’assureur de Covi’Sol. Elle formule protestations et réserves d’usage.
La SAS Covi’Sol formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 24 mai 2023, l’expert a relevé la présence de traces de résine sur les moquettes au rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage.
La SAS Covi’Sol et l’assureur MIC ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le requérant, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS MIC Insurance Company ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Madame [I] [D],
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 10]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 12], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par la SAS COV’ISOL au regard des documents contractuels et évaluer, s’il y a lieu, le coût des travaux pour l’achèvement du chantier ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport et de l’y intégrer de manière synthétique dans les réponses aux questions ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 8 août 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] avant le 8 février 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 08 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me SADURNI
COPIES à :
— Me [Localité 9]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [D](Expert)
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