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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 févr. 2026, n° 25/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
— Me Pablo MONTOYA
Copies certifiées conformes à:
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
— Me Pablo MONTOYA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06533
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZN3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1] D’AUTEUIL” situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIÈRE (SOPREGI), S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0605
Madame [Q] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-représentées
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZN3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G], propriétaire des lots de copropriété n°37 et 93 d’un immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5], est décédé le 02 juillet 2021 laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [I] [G], Mme [W] [G] et Mme [Q] [G].
Par exploit de commissaire de justice signifié les 12 et 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à Paris (16ème arrondissement) a fait assigner M. [I] [G], Mme [W] [G] et Mme [Q] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa de l’article 23 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— Désigner un administrateur judiciaire qu’il lui plaira comme mandataire commun de l’indivision [G], dont les membres M. [I] [G], Mme [W] [G] et Mme [Q] [G] sont propriétaires indivis des lots n°37 et 93 de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » situé [Adresse 5] à [Localité 6].
— Dire et juger que les fonctions de mandataire commun cesseront de plein droit à compter d’un accord des propriétaires indivis sur leur représentation dans la copropriété et l’apurement de la dette de charges de copropriété.
— Condamner solidairement M. [I] [G], Mme [W] [G] et Mme [Q] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] » situé [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [I] [G], Mme [W] [G] et Mme [Q] [G] aux dépens de l’instance.
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 janvier 2026 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à Paris a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
— Prendre acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 6] représenté par son syndic, la Société de Prestations en Gestion Immobilière (Soprégi).
— Juger que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
— Déclarer le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 6] parfait.
— Débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient principalement que les charges de copropriété étaient réglées irrégulièrement et de façon incomplète faute d’un consensus entre les membres de l’indivision [G] ; que ceux-ci restaient en effet devoir la somme de 17.381,12 euros au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2025 inclus ; que M. [I] [G] ayant procédé à la cession des lots le 26 septembre 2025 et réglé l’intégralité de l’arriéré, il a notifié le 06 octobre 2025 des conclusions de désistement.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [G], il oppose que l’introduction de la procédure n’est pas abusive dès lors que l’indivision [G] était débitrice de charges ; que le règlement de copropriété prévoit une clause solidarité entre copropriétaires indivis de sorte que M. [G] était tenu solidairement pour le tout quand bien même il aurait réglé un tiers des charges appelées ; que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ne pouvait en tout état de cause être formée qu’au contradictoire de tous les membres de l’indivision ; que M. [G] ne justifie enfin d’aucun préjudice.
Représenté, M. [I] [G] a repris les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 demandant au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 10-1 et 23 de la loi du 10 juillet 1965, 19-1, 61, 61-1 et 64 du décret du 17 mars 1967, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— Juger Monsieur [I] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) mal fondé en ses demandes, fins et conclusions. L’en débouter en totalité.
A titre reconventionnel,
— Juger la procédure initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) à l’encontre de Monsieur [I] [G], parfaitement abusive
En conséquence,
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) à payer à Monsieur [I] [G], avec intérêt légal à compter de l’assignation qui lui a été délivrée, avec anatocisme, une somme de 10.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) à payer une amende civile de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
— Laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) les frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI) aux dépens.
Décision du 19 Février 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06533 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZN3
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait principalement valoir qu’il a notifié au syndic en juillet 2022 sa désignation comme mandataire commun de l’indivision ; qu’il a payé trimestriellement les appels de charges pour sa quote-part d’indivision en rappelant au syndic l’absence de solidarité entre les indivisaires ; qu’il n’a donc jamais été défaillant dans ses obligations ; que le syndicat des copropriétaires a sciemment fait citer Mmes [Q] et [W] [G] à des adresses erronées pour lui faire supporter seul une condamnation solidaire ; que l’action en justice à son encontre est dès lors abusive.
Citées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (Mme [Q] [G]) et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (Mme [W] [G]), ces dernières n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement d’instance
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que :« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 396 du code de procédure civile reconnaît enfin au juge le pouvoir de déclarer le désistement parfait si le refus du défendeur d’accepter l’offre faite par le demandeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies. Cet effet extinctif immédiat suppose toutefois qu’au moment où il est donné, le désistement n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a notifié des conclusions de désistement d’instance par voie électronique le 06 octobre 2025, après que M. [G] ait notifié par voie électronique, le 17 septembre 2025, des conclusions comportant des demandes reconventionnelles.
Le refus d’acceptation du défendeur fondé sur l’existence de demandes reconventionnelles étant légitime, il n’y a pas lieu de déclarer ce désistement parfait.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient en l’espèce à M. [G] de faire la démonstration d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
L’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 énonce qu’en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation de ce mandataire commun peut être effectuée soit de manière expresse, soit tacitement.
Les dispositions de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont en effet compatibles avec la théorie du mandat tacite dont les ayants droit du copropriétaire décédé peuvent se prévaloir, à charge d’en établir la réalité et la connaissance par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, par courrier du 12 juillet 2022, le syndic a pris note de ce que les lots n°37 et 93 appartenaient à l’indivision formée par les héritiers de M. [K] [G] et demandé à M. [I] [G] de bien vouloir lui indiquer l’identité et l’adresse du mandataire commun de cette indivision conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, précisant qu’à défaut il se verrait contraint de saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il y procède.
Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 22 juillet 2022, M. [G] a indiqué à la société Sopregim : « Vous me demandez de vous indiquer l’identité et l’adresse du mandataire commun de l’indivision. Je vous remercie de noter strictement (sans mention d’aucune sorte : ni mandataire, ni pour le compte de,..) Monsieur [I] [G] – [Adresse 9]. »
Les appels de fonds établis postérieurement par le syndic font apparaître M. [I] [G] pour le compte de M. [K] [G].
Il est donc démontré que M. [I] [G] a pris en main la gestion des lots de copropriété lui appartenant indivisément avec ses sœurs et bénéficiait donc d’un mandat tacite dont il a régulièrement informé le syndic, étant rappelé que ce dernier n’a pas à se prononcer sur la régularité de la désignation du mandataire commun et que le mandat tacite reste valable tant qu’il n’a pas été officiellement dénoncé au syndic par l’un des indivisaires.
Au motif que le règlement de copropriété de l’immeuble stipule en son article 44 une solidarité des copropriétaires indivis vis-à-vis du syndicat pour le paiement des charges; que la date de l’indivision au 22 avril 2025 s’élevait à la somme de 17.381,12 euros et que celle-ci ne se serait pas entendue « sur le point de savoir lequel des propriétaires indivis assurait d’une part, la gestion des biens immobiliers indivis et, d’autre part, la représentation de l’indivision lors des assemblées générales de copropriétaires », le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait citer les consorts [G] pour voir désigner un mandataire commun sur le fondement de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Alors que l’action judiciaire est une affaire sérieuse qui doit être engagée après réflexion, maniée avec précautions et diligentée sans désinvolture, la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] l’a en l’espèce été imprudemment et sans égard aux éventuels dommages qu’elle peut causer au défendeur, qui avait pourtant notifié son mandat au syndic.
M. [G] ne démontre toutefois pas d’autre préjudice que celui d’avoir été contraint d’exposer des frais à l’occasion de la présente procédure, qui seront analysés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il n’appartient pas aux parties de solliciter une amende civile dont le montant revient à l’Etat.
M. [G] sera par conséquent également débouté de ce chef de demande.
4 – Sur demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à M. [I] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Cette dispense est automatique et les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’y déroger.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 6] de sa demande tendant à voir déclarer son désistement parfait ;
DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [G] de sa demande d’amende civile fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5] à payer à M. [I] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 5] aux dépens ;
DISPENSE M. [I] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
La Greffière La Présidente
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