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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 25/00546 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HVG
N° Minute :
[P] [R]
c/
S.A.R.L.CMJD INTERNATIONAL
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]/TURQUIE
représentée par Me Jacques MENENDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0211
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CMJD INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis au 17 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, Madame [P] [R] a signé avec la SARL CMJD INTERNATIONAL un bail intitulé « bail commercial » d’une durée de 3 ans avec renouvellement possible selon statut des baux commerciaux à défaut de congé donné par le locataire, pour des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], bail commençant à courir le 1er mai 2022 jusqu’au 31 avril 2025, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros hors charges et hors taxes, payable d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [P] [R] a fait délivrer à la SARL CMJD INTERNATIONAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 47.948,26 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte d’huissier du 11 février 2025, Madame [P] [R] a assigné la SARL CMJD INTERNATIONAL devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire consenti sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet au 30 novembre 2024,ordonner l’expulsion de la SARL CMJD INTERNATIONAL des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, ordonner la saisie-conservatoire à son profit du stock et des biens mobiliers de la SARL CMJD INTERNATIONAL installés dans les lieux loués,condamner la SARL CMJD INTERNATIONAL au paiement de la somme provisionnelle de 52.986,26 euros au titre des loyers, charges et pénalités de retard, outre tous autres loyers, charges et pénalités de retard conventionnels conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales du bail dérogatoire du 15 mars 2022, qui seraient dus à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au complet règlement des sommes dues,condamner la SARL CMJD INTERNATIONAL au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts échus au visa de l’article 1343-2 du code civil,condamner la SARL CMJD INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL CMJD INTERNATIONAL aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer et de la présente assignation.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, Madame [P] [R] confirme les termes de son assignation.
Elle fait valoir que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance ; qu’une astreinte est nécessaire pour contraindre la société défenderesse à quitter les lieux loués rapidement ; que la somme sollicitée à titre de provision est non sérieusement contestable.
Le président a sollicité de la demanderesse l’envoi par message RPVA en délibéré d’un décompte de relevé locatif actualisé. Le décompte n’a pas été envoyé.
Régulièrement assignée (dépôt de l’acte à étude), la SARL CMJD INTERNATIONAL n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail à son article 10 page 7 prévoit un délai d’effet d’un mois après commandement de payer.
Concernant le commandement de payer du 29 octobre 2024 il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Toutefois, si le commandement contient un arrêté de compte pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2024 indiquant un total dû de 47 948,26 euros, il ne contient aucun décompte faisant apparaître les débits et crédits depuis le début des impayés, décompte qui pourrait permettre suffisamment une critique du solde réclamé au regard des conséquences potentielles dudit commandement. Il existe dès lors une contestation sérieuse sur les effets du commandement de payer.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni par suite, sur la demande d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Madame [P] [R] sollicite la condamnation de la SARL CMJD INTERNATIONAL au paiement de la somme provisionnelle de 52.986,26 euros au titre des loyers et charges dus au 11 février 2025 y compris les pénalités de retard.
Au soutien de sa demande, elle produit un courrier RAR de son conseil au preneur en date du 5 juillet 2024 (pli avisé non réclamé) dans lequel il indique que la dette locative est de 36 948,33 euros au 1er juillet 2024, soit 22 mois de loyers de 1500 euros, un mois de dépôt de garantie non payé, et les taxes foncières 2022 (prorata) et 2023 de 1569 euros qui sont versées aux débats. Aucun décompte locatif ou pièce plus récente n’a été adressé à la juridiction.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer que la créance de la demanderesse est non contestable à hauteur de la somme de 36 948,33 euros au 1er juillet 2024, étant souligné qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de la clause pénale insérée au bail.
Partant, la société CMJD International sera condamnée par provision à payer à Madame [R] la somme de 36 948,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, avec capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur la demande de saisie-conservatoire
Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de mesure conservatoire est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Dès lors, le juge des référés est incompétent pour la demande, au profit du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CMJD International qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SARL CMJD INTERNATIONAL à payer à Madame [P] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
Condamne la société CMJD International à payer par provision la somme de 36 948,33 au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024, avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision,
Dit être incompétent sur la demande relative à la saisie conservatoire au profit du juge de l’exécution,
Condamne la société CMJD International aux dépens non compris le coût du commandement ;
Condamne la société CMJD International à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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