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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 11 oct. 2024, n° 21/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 21/03125 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHZI
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15], deumeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [X], [W] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Cécile FORNIER, Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juillet 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [I] et Monsieur [R] [B];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 août 2015, par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 13] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivemen :
— [R], [D] [B], le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14],
— [N], [X], [W] [I], le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9]
HOMOLOGUE et ANNEXE l’acte notarié de partage emportant liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial établi par Maître [L] [Z] le 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [N] [I] la somme de 20 000 € (vingt-mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [I] de sa demande aux fins d’assortir la condamnation au règlement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 mars 2021 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [Y] et [M] [B] au père, Monsieur [R] [B] ;
DIT qu’en conséquence, la demande aux fins d’inscription de [M] à l’école [Localité 16] de [Localité 11] est sans objet ;
FIXE la résidence des enfants au domicile du père ;
ACCORDE à Madame [N] [I], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard des enfants [Y] et [M] [B], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », [Adresse 12], Tel : [XXXXXXXX02], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de douze mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois ;
DIT que sauf meilleur accord, Madame [I] bénéficiera d’un droit d’accueil les trois premiers jours des petites vacances scolaires, les première et cinquième semaines des congés d’été ;
DIT que cet accueil est conditionné par la présence effective et en continue du grand-père maternel ou d’un tiers digne de confiance choisi par les parents ;
DIT qu’en l’absence de confirmation au père de cette présence avant le début des périodes d’accueil, celles-ci ne pourront avoir lieu ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
AUTORISE le père à ne pas remettre les enfants en cas de risque de mise en danger de ceux-ci, et notamment si Madame [I] est alcoolisée ;
DIT que, sous réserve d’un meilleur accord, Madame [I] bénéficiera d’un appel téléphonique avec les enfants chaque mercredi soir à 18 h30 ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONSTATE l’impécuniosité de la mère et la dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
DIT que la mère devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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