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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB22-W-B7I-SET4
BDF N° : 000123027484
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[S] [H]
C/
[14],
CREATIS
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/221
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [H]
Chez Mme [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[14]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante par écrit
[9]
Chez [17]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante par écrit
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2023, Monsieur [S] [H] a saisi la [8] (ci-après la commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 24 juillet 2023.
Statuant à la suite d’un recours formé par la société [14], par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a confirmé la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [S] [H].
Le 18 avril 2024, la commission a adressé à Monsieur [S] [H] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers.
Monsieur [S] [H] a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée déposée en date du 30 avril 2024, sollicitant le réexamen de la créance de la société [14] pour un montant emprunté de 136 000 euros, « avec le montant réel restant dû en retirant les intérêts ». Il fait valoir avoir remboursé 83 mensualités de sorte que le montant réel restant dû est de 73 515 euros. Il sollicite en second lieu le réexamen de la créance de la société [9] pour un montant emprunté de 71,000 euros « avec le montant réel restant dû en retirant les intérêts ». Il fait valoir avoir remboursé 30 mensualités, soit un montant de 26 325 euros et 2364 euros lors de l’exécution du premier plan de surendettement durant 24 mois, soit un montant restant dû de 43 011 euros. Il sollicite en outre l’effacement partiel de ses dettes et « le rétablissement du capital restant du au [13] ».
Le président de la [8] a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Le débiteur et la société [15] ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 19 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 à la demande du débiteur, puis à l’audience du 11 mars 2025 pour permettre la convocation de la société [9].
Par observations écrites reçues au greffe le 19 novembre 2024, la société [15] a transmis le détail de sa créance, soit une somme de 118.968,52 euros, ainsi que les pièces justificatives relatives à celle-ci.
Par observations écrites reçues au greffe le 25 février 2025, la société [9] a rappelé le montant de sa créance, soit une somme de 62,463,28 euros et joint les pièces justificatives relatives à celle-ci.
A l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle l’ensemble des parties a été régulièrement convoqué, Monsieur [S] [H] comparait en personne et se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il reconnaît avoir eu une copie des observations écrites de la société [9] et de la société [15]. Sur sa demande de retrait des intérêts, il indique le solliciter car il est possible de formuler une telle demande auprès de la commission de surendettement. Sur question de la présidente, il indique être en mesure de justifier des versements libératoires invoqués, et s’engage à en produire copie en cours de délibéré sous huitaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu en cours de délibéré le 14 mars 2025, Monsieur [S] [H] a transmis les pièces justificatives au soutien de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié au débiteur le 18 avril 2024.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 avril 2024, soit dans le délai précité.
En conséquence, sa contestation est recevable.
— Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la créance de la société [9]
En l’espèce, la société [9] a transmis une copie du contrat de regroupement de crédits souscrit le 12 février 2013 pour un montant de 71.700 euros. Elle transmet également la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, copie des lettres d’information annuelles relatives au capital restant dû ainsi qu’un historique de compte. Elle joint également un courrier aux termes duquel elle rappelle le montant de sa créance, soit une somme de 62.463,28 euros.
Toutefois, s’agissant d’un crédit à la consommation, le débiteur sollicitant que la créance soit fixée au montant réel restant dû après déduction des intérêts, il convient pour le juge de vérifier – pour mémoire, possible d’office – si une cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En outre, il sera rappelé que par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société [9] ne produit aucune preuve de la consultation du [11] préalablement à la conclusion du contrat de crédit, ni aucune pièce relative à la solvabilité de l’intéressé. La société [9] encourt donc une déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du montant restant dû, malgré la demande formulée par la présidente lors de l’audience, Monsieur [S] [H] ne produit pas d’éléments permettant de justifier du versement des sommes qu’il prétend avoir effectués, mais seulement un tableau d’amortissement annoté par ses soins, ainsi qu’un tableau élaboré par ses soins, ce qui est manifestement insuffisant à considérer qu’il justifie du paiement de ses obligations. Il convient donc d’apprécier le montant restant dû au regard du décompte produit par la société [9].
Il ressort de ce décompte que Monsieur [S] [H] s’est acquitté d’une somme totale de 30.337,85 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire cette somme du montant du capital initialement emprunté.
Si Monsieur [S] [H] a sollicité que cette dette soit fixée à la somme de 43.011 euros, il convient de relever que le calcul effectué par le juge permet de constater un montant restant dû inférieur, soit une somme de 41.362,15 euros. Dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts contractuels peut être soulevée d’office par le juge, il convient de retenir ce dernier montant pour les besoins de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] à la somme totale de 41.362,15 euros.
— Sur la créance de la société [15]
En l’espèce, la société [15] produit aux débats un courrier aux termes duquel elle fixe le détail de sa créance, soit une somme de 118.968,52 euros relative à un prêt immobilier. Elle verse également une copie du contrat de prêt, un avenant, les pièces relatives à la précédente procédure de surendettement.
Pour solliciter la fixation de cette créance à la somme de 73.515 euros, Monsieur [S] [H] se contente de produire un tableau d’amortissement surligné par ses soins, sans aucune preuve des versements qu’il aurait effectués.
Aussi, pour apprécier le montant de cette créance, il conviendra de se référer aux différents éléments produits par la société [15] pour apprécier le montant de la somme restant due, étant précisé que celle-ci ne produit pas aux débats, contrairement aux termes de son courrier, de décompte permettant d’apprécier le montant des versements effectués par le débiteur.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [S] [H] ne conteste pas sur le principe être redevable d’une certaine somme auprès de la société [15] concernant la souscription d’un prêt immobilier.
Il ressort d’un jugement en date du 30 mars 2021, rendu à l’occasion de précédentes mesures, que la créance de la société [15] avait été retenue pour un montant de 116.905,58 euros sans qu’aucune contestation ne soit formulée s’agissant de ce montant. Ce dernier n’apporte aucun élément permettant de démontrant qu’il s’est libéré du montant d’échéances postérieurement à ce jugement de sorte qu’il convient de retenir ce dernier montant pour les besoins de la procédure de surendettement.
S’agissant de la déduction des intérêts sollicitée, la vérification des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels diffère s’agissant d’un prêt immobilier. Le débiteur sollicite la déduction des intérêts sans se référer aux moyens sur lesquels il entend fonder sa demande. Aussi, il appartiendra au débiteur, éventuellement et si tel est son souhait, de solliciter auprès de la commission de surendettement la réduction du taux d’intérêt lors de l’élaboration des mesures à venir.
En conséquence, celle-ci sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 116.905,58 euros.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances suivantes :
— [15] : 116.905,58 euros,
— [9] : 41.362,15 euros.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [8].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LA JUGE
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