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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04314 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQV
NOTE D’AUDIENCE
Le 08 novembre 2025, à 10h12,
Devant Nous, Corinne ROUCAIROL Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
En présence de M. [L] [V], interprète assermenté en langue Arabe inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 présentée par Mme la PREFETE DU RHONE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [R] [W]
NE(E) LE : né le 02 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : j’ai fais 8 mois de détention, oui j’ai 2 condamnations. Pourquoi je suis allé tout de suite au centre de rétention ? J’ai une interdiction mais sans OQTF. J’ai envie de sortir pour me faire soigner mon avant-bras. Qu’est-ce que vous dites j’ai un travail dans une boucherie mais j’ai été agressé, j’ai eu des menaces de mort, j’ai pris la fuite donc j’ai quitté [Localité 4], je suis venu à [Localité 3], je marchais avec 3 personnes, une personne a arranché un collier, il n’y avait pas de caméra. J’ai été condamné mais je suis victime, je me sens humilié. Sur votre interrogation, non non je ne veux pas retourner en ALGERIE.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : dépôt de conclusions en amont de l’audience. Laissez-passer consulaire demandé seulement le 04/10/2025. Défaut de diligence. Monsieur m’explique aussi avoir des problèmes de santé au niveau de sa main. Il aurait souhaité avoir une période à sa sortie de détention pour exécuter la mesure.
Entendue en ses observations Mme la PREFETE DU RHONE représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : menace à l’ordre public caractérisée, 2 condamnations. Pas de garantie de représentation, pas de ressource, pas d’emploi licite. Pas de logement stable. Saisine des autorités consulaires algériennes.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : stp je veux parler d’un truc, en prison j’ai eu un coup sur la dent. J’ai été en prison, oui j’ai une demande d’asile moi suite à l’agression avant. J’ai fais une demande d’asile et quand j’ai été agressé les gens de la ville sont venus me voir. Au centre de rétention on ne prends pas soin de moi et de ma main, je ne suis pas soigné, si je n’avais pas ces problèmes de santé je ne dirais rien. La personne qui m’a agressé m’a demandé de voler, il travaille dans le stupéfiants etc j’ai eu de la chance de venir à [Localité 3] mais je me retrouve en prison. J’ai grandi dans un foyer pour mineur, j’ai eu un hôtel en premier puis foyer puis appartement, celui qui travaille dans la cocaïne m’a poussé à voler encore et encore. J’ai rdv lundi après midi à l’hôpital .
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04314 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 novembre 2025 à
Nous, Corinne ROUCAIROL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 novembre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [W]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [V], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 octobre 2024 a condamné [R] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 novembre 2025 notifiée le 05 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025 à 15h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’avocat de l’intéressé soulève l’absence de diligences suffisantes par la préfecture comme prévu ar l’article 741-3 DU CESEDA ; que Monsieur [W] a intégré le centre de rétention le 05 novembre 2025 à 10h20, la préfecture ayant, dès le 04 novembre 2025 demandé l’identification de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer, de sorte qu’elle a accompli les premières diligences imposées par la loi; qu’il s’ensuit que le moyen de défense soulevé n’est pas fondé ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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