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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00283
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUH6
MINUTE N° :
S.A. IN’LI
c/
[U] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Mme [I]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sébastien PINGUET, substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESS
ET
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2012, la SA IN’LI, anciennement la société OGIF, a donné en location à Madame [U] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Suite à des échéances impayées, la SA IN’LI a fait délivrer le 2 décembre 2024 à Madame [U] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.900,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 9 mai 2025, la SA IN’LI a fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.443,54 euros en principal, correspondant à la dette locative incluant le terme de février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges au moment de l’assignation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA IN’LI, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif et actualise le montant de la dette locative à la somme de 3.556,09 euros, terme de novembre 2025 inclus. Elle indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et.
Madame [U] [I], comparante en personne, sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 100,00 euros en précisant percevoir la somme mensuelle nette de 2.028,00 euros et d’avoir trois enfants à charge. Enfin, elle indique qu’il faudra prendre en compte les versements de l’APL des mois d’octobre et novembre 2025.
Le diagnostic social et financier déposé au greffe a été mis dans le débat.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail conclu le 24 octobre 2012 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [U] [I] le 2 décembre 2024, la locataire n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1.900,00 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 février 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, les locataires sont tenus de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte actualisé au 28 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, démontrant que Madame [U] [I] reste à lui devoir à cette date la somme de 3.424,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2025 inclus et déduction faite des frais de poursuite qui sont inclus dans les dépens.
Madame [U] [I] affirme que les APL d’octobre et novembre 2025 ont été versées et qu’il faudra les déduire des sommes dues ; néanmoins, ces sommes ne figurent pas au décompte et la défenderesse ne justifie pas de ces versements. En tout état de cause, il convient de rappeler que les sommes versées postérieurement au décompte du 28 novembre 2025 viendront en déduction des sommes dues.
La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 3.424,42 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 28 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024 pour la somme de 1.900,00 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La locataire a repris le paiement du loyer courant et, compte tenu de sa situation financière qui lui permet d’assurer des mensualités de 100,00 euros, des délais de paiement seront accordés à la locataire et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [U] [I] sera occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la SA IN’LI, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Madame [U] [I] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la SA IN’LI sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 24 octobre 2012 liant les parties à compter du 2 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SA IN’LI la somme de 3.424,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2024 pour la somme de 1.900,00 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [U] [I] à s’acquitter de cette somme en 33 mensualités de 100,00 euros et une 34ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA IN’LI sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [I] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [U] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la SA IN’LI l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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