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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 22/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00953 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TX3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00953 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TX3Q
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire / lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [G] [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène Gacon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0549
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [S] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [I] [H], assesseure du collège salarié
Mme [X] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [B], de nationalité française, doctorante au sein de l’institut national de la recherche agronomique, a été engagée en qualité de salariée dans une université en [13], selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2018 au 24 janvier 2020, puis du 1er juin 2020 au 30 mai 2021.
Du 31 mai 2021 au 28 juillet 2021, de retour en France, elle a perçu une indemnité versée par [14].
À compter du 29 juin 2021, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail initial du 29 juin 2021 au 28 juillet 2021 au titre de l’assurance maladie. Cet arrêt a fait l’objet de prolongations, du 28 juillet 2021 au 24 décembre 2021, du 24 décembre 2021 au 24 juin 2022 puis du 8 juin 2022 au 15 septembre 2022
Par décision du 4 mars 2022, la [4] a refusé de lui accorder l’indemnisation de ces arrêts.
Mme [B] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 1er août 2022.
Par requête du 30 septembre 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en paiement des indemnités journalières à compter du 29 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 27 juin 2024, puis à celle du 31 octobre 2024, et enfin, à celle du 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] a demandé au tribunal d’ordonner la liquidation des indemnités journalières à compter du 29 juin 2021, de condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit de l’Union européenne et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Mme [B] soutient en substance que le refus de lui verser des indemnités journalières est contraire au principe de la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union européenne et du principe de totalisation des durées d’assurance, les périodes de travail accompli sur le territoire italien devant être comptabilisées comme si elles avaient été accomplies en France.
La caisse soutient au visa de l’article L. 311-5 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la requérante, qui a perçu l’allocation de retour à l’emploi à son retour en France, s’apprécient au jour de l’interruption du travail, soit le 31 mai 2021. À cette date, elle ne justifie pas avoir travaillé 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois civils ou 90 jours précédant l’interruption de travail ou avoir perçu une rémunération soumise à cotisations d’au moins 1 015 fois le SMIC horaire au premier jour de la période de référence au cours des 6 mois précédant l’interruption de travail. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas de la condition de résidence stable en [11] pendant plus de 6 mois par an prévue par l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ayant séjourné en Italie entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Elle fait valoir que le principe de totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi effectuées sous diverses législations nationales, codifié par le Règlement (CE) n°883/2004, exige le respect de la condition de résidence prévue par la législation nationale. L’arrêt [Localité 12] du Conseil d’État du 18 juin 2008 autorise le juge national à écarter une norme nationale incompatible avec le droit de l’Union et dans l’affaire [C] du 19 novembre 991, la Cour de justice de l’Union européenne ne l’a admis qu’en cas de violation manifeste des droits issus du droit européen, cette condition n’étant pas remplie. En outre dans l’affaire [N] du 21 juillet 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la condition relative à la résidence stable et régulière d’au moins 6 mois sur le territoire ne constituait pas une entrave disproportionnée à la liberté de circulation dès lors qu’elle sert un impératif de protection sociale et dans l’arrêt [10] du 23 janvier 2019 elle a admis que chaque État membre pouvait exiger une résidence stable avant d’ouvrir un droit à prestations. Enfin, elle cite l’arrêt [7] du 6 octobre 1982 qui rappelle l’autonomie procédurale et qui permet aux Etats de déterminer leurs propres règles procédurales pour l’application du droit de l’Union dans la mesure où elles respectent les principes d’équivalence et d’effectivité.
L’article 6 du règlement n°883/20024 énonce que lorsque la législation d’un État membre subordonne l’octroi de prestations de maladie, de maternité et de paternité à une condition de durée minimale de périodes d’assurance d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, l’institution compétente peut faire appel aux périodes accomplies sous la législation d’un autre État membre, comme s’il s’agit de périodes accomplies sous sa législation.
L’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 pose le principe de l’unicité de législation qui s’applique sans exception à toutes les situations.
Il résulte, d’une part, des articles L.161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois.
Il résulte, d’autre part, de l’article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
En l’espèce, Mme [B], de nationalité française, sans emploi depuis le 31 mai 2021, inscrite à [14] depuis le 31 mai 2021, domiciliée depuis cette date en France à [Localité 16] ou à [Localité 15], a sollicité auprès de la [3] le versement d’indemnités journalières à compter du 29 juin 2021. Au 31 mai 2021, elle a cessé son activité salariée en Italie, pays dans lequel elle était salariée et affiliée au régime de la sécurité sociale italienne et dans lequel elle résidait.
Etant inscrite à [14] à compter 31 mai 2021, percevant l’allocation de retour à l’emploi, son droit aux prestations en espèces doit être examiné au jour de l’interruption du travail, soit au 31 mai 2021.
La législation applicable au jour de la demande d’indemnisation de Mme [B] est la législation française et l’institution compétente pour lui servir des prestations en espèces au titre de ses arrêts maladie est la caisse de sécurité sociale française.
Son droit aux prestations doit s’apprécier au regard des dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 6 du Règlement précité qui consacre un principe d’équivalence des prestations et des situations, pour l’ouverture, le maintien ou la prorogation du droit à des prestations de sécurité sociale ou pour le calcul de celles-ci, les périodes accomplies dans un autre État membre sont assimilées à celles qui se sont déroulées dans l’État membre où les prestations sont réclamées.
Au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l’interruption de travail, elle doit justifier de 150 heures de travail salarié ou assimilé ou une rémunération soumise à cotisations d’au moins 1 015 fois le SMIC horaire au premier jour de la période, au cours des 6 mois précédant l’arrêt de travail.
En l’espèce, la requérante a interrompu son travail le 30 mai 2021 et elle produit les pièces suivantes :
— pièce 8 : certificat de l’université mentionnant le titre de sa thèse,
— pièces 9 : attestations de versement par l’université qui l’emploie de la somme de 1 429,76 euros pour le mois de février 2021 et pour le mois de mars 2021,
— pièces 10 : attestations de versement de la somme de 1 429, 76 euros pour le mois d’avril 2021 et pour le mois de mai 2021,
— pièces 31 et 32 : attestations pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 du versement de la somme de 1 429, 76 euros par mois.
Au regard du smic horaire applicable de décembre 2020 à mai 2021 ( 1 015 x 8,11 euros), le seuil de 8 231, 65 euros est dépassé puisque Mme [B] justifie avoir perçu de décembre 2020 à mai 2021 inclus, la somme totale de 8 578, 56 euros (1 429, 76 euros par mois).
Contrairement à ce que soutient la caisse, Mme [B] justifie des conditions pour percevoir les indemnités journalières à la date d’ouverture de ses droits.
En conséquence, le tribunal condamne la [3] à lui verser les indemnités journalières pour la période du 29 juin 2021 au 28 juillet 2021, du 28 juillet 2021 au 24 décembre 2021, du 24 décembre 2021 au 24 juin 2022 puis du 8 juin 2022 au 15 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] sollicite la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit de l’Union européenne.
La preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice n’est pas démontrée.
En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La caisse primaire, qui succombe, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
— Fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [B] au titre des arrêts de travail pour la période du 29 juin 2021 au 15 septembre 2022 ;
— Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Met les dépens à la charge de la [3].
Le Greffier La Présidente
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