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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 mars 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00947 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C64O
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jean-françois DEJAS
copie dossier
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER LORS DES DEBATS: Karine BLEUSE
LE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING SA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 642 017 834
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEURS
Mme [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 01 décembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assistée de Karine BLEUSE, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 26 janvier 2026, délibéré prorogé au 30 janvier et au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédurePar acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022, Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K] ont conclu avec la société anonyme S.A. CREDIT MUTUEL LEASING (ci-après dénommée « CREDIT MUTUEL LEASING ») immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 642 017 834, un contrat de location longue durée sans option d’achat d’un véhicule de marque DACIA, modèle JOGGER.
La location longue durée a été consentie pour une période de 51 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 298,45 euros TTC.
La Caisse du Crédit Mutuel Leasing a acquis le véhicule auprès du garage Renault le 30 novembre 2022. Un ordre de règlement a été établi le 2 décembre 2022 signé par Madame [N] [G].
Madame [G] et Monsieur [K] ont réglé les échéances mensuelles pour la période du 2 décembre 2022 au 1er septembre 2023.
Un premier impayé du contrat est intervenu le 02 septembre 2023.
Le 17 octobre 2023, la Caisse du Crédit Mutuel Leasing a adressé une lettre de mise en demeure à Madame [G] et Monsieur [K] d’avoir à régler la somme de 596 ,90 euros correspondant aux loyers de septembre et octobre 2023, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Le 17 septembre 2024, la Caisse du Crédit Mutuel Leasing par lettre recommandée avec accusé de réception, a informé Madame [G] et Monsieur [K] de la résiliation du contrat de location et les a mis en demeure de restituer le véhicule sous huit jours et de régler la somme de 19.980,50 euros répartis selon :
1.668,40 euros au titre des loyers impayés, des intérêts moratoires et des frais de gestion,18.312 ,10 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliationLe courrier est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Madame [G] et Monsieur [K] ont restitué le véhicule qui a pu être revendu par le bailleur au prix de 10.666,67 euros HT auprès de la Société S.A.S MERCIER AUTO.
Le dossier a été transmis au service contentieux du Crédit Mutuel qui a mis en demeure les locataires, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 mars 2025, de régler la somme de 19.980,50 euros avant le 20 avril 2025. Ces courriers ont été retournés à la Caisse du Crédit Mutuel avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Le 23 juin 2025, Madame [N] [G] a de nouveau été mise en demeure, à sa nouvelle adresse et a réceptionné ce courrier le 26 juin 2025. Le 25 juillet 2025, Monsieur [A] [K] a été mis en demeure à sa nouvelle adresse de régler la somme de 19.980,50 euros.
Les débiteurs ne se sont pas exécutés du règlement de cette somme.
Par acte délivré le 30 septembre 2025, CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de recouvrement de sa créance.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ayant pas permis de retrouver la nouvelle adresse de M. [K] ou Mme [G]
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 novembre 2025 avec fixation à l’audience du 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le juge a sollicité du demandeur des explications complémentaires par note en délibéré. Aucune réponse n’a été donnée.
Le délibéré a été prorogé au 02 mars 2026.
Prétentions et moyens Aux termes de son assignation du 30 septembre 2025, la société CREDIT MUTUEL LEASING demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [N] [G] au paiement de la somme de 19.980,50 euros, sans préjudice des intérêts au taux de retard contractuel, du 17 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement.Condamner solidairement Monsieur [A] [K] et Madame [N] [G] aux dépens en sus de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileOrdonner l’exécution provisoire de droit Au soutien de sa demande en recouvrement de sa créance, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, le CREDIT MUTUEL LEASING invoque le contrat de location longue durée conclu entre les parties le 8 novembre 2022. Elle soutient que le contrat de location a été valablement résilié, que les arriérés de loyers sont dûs, ainsi qu’une indemnité de résiliation et une clause pénale, prévues au contrat.
Elle invoque que, s’agissant d’un contrat de location longue durée aux particuliers et non d’un contrat de location avec option d’achat, le prix de vente HT du véhicule restitué ne vient pas en diminution de l’indemnité de résiliation demandée aux locataires.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de Monsieur [A] [K] et Madame [N] [G], qui n’ont ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la demande présentée par la société CREDIT MUTUEL LEASING étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Sur l’application du Code de la consommation L’article liminaire du Code de la consommation défini le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Le professionnel est quant à lui défini comme toute personne, physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins, entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Si la réglementation spécifique relative aux crédits à la consommation prévue par l’article L.311-1 du Code de la consommation n’est pas applicable aux contrats de location longue durée, les professionnels sont toutefois soumis à l’égard des consommateurs au respect des obligations générales d’information précontractuelle, notamment quant aux caractéristiques essentielles et au prix de la prestation de service ou du bien proposé et à ce qui relève de la lutte contre la disproportion manifeste entre les parties.
En l’espèce, la Société CREDIT MUTUEL LEASING affirme que le contrat portant sur la location longue durée sans option d’achat d’un véhicule de marque DACIA, modèle JOGGER n’est pas soumis au Code de la consommation.
Néanmoins, eu égard à la définition du Code de la consommation, les colocataires Madame [G] et Monsieur [K] sont assimilables à des consommateurs. Le contrat prévoyant un usage personnel du véhicule. Le bailleur qualifiant tantôt les preneurs de locataires ou de co-emprunteurs. Il n’en demeure pas moins que s’agissant d’un contrat de location longue durée, la réglementation spécifique aux crédits à la consommation n’est donc pas applicable.
Toutefois, le CREDIT MUTUEL LEASING est un professionnel dès lors qu’il agit dans la cadre de son activité commerciale constituant en l’achat d’un véhicule destiné à la location longue durée auprès de particuliers. En sa qualité de professionnel, CREDIT MUTUEL LEASING est soumis au respect de certaines obligations en ce compris la lutte contre la disproportion manifeste entre les parties, notamment sur la possibilité de négociation d’un contrat d’adhésion.
Par conséquent, s’il s’agit d’un contrat de location longue durée sans option d’achat, il n’en reste pas moins que le Code de la consommation est applicable eu égard aux parties en présence.
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation anticipée à l’initiative du bailleurConformément à l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En outre, l’article L241-1 du même code prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Un décret en Conseil d’Etat repris à l’article R.212-1 du Code de la consommation présume comme abusives les clauses qui soumette la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ou notamment qui impose au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
A ce titre, les clauses prévoyant ainsi des indemnités de résiliation trop élevées sont susceptibles d’être annulées. A cet égard, il a été jugé que les pénalités de résiliation anticipée ne pouvaient excéder le montant des loyers restants à courir. De même, a été qualifiée comme clause pénale une clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indemnité équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Il a ainsi été jugé comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Les parties peuvent néanmoins prévoir une clause pénale ayant pour objet de contraindre l’une d’elle a exécuter ses obligations sous peine de voir celle-ci s’activer.
L’article 15 du contrat de location longue durée conclu entre les parties le 8 novembre 2022 précise qu’en cas de manquements aux obligations importantes du contrat (telle que non-paiement du loyer à son échéance), celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de dépôt -restée sans effet.
Il est prévu que le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. A titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxes égale à 10% des sommes ci-dessus.
En l’espèce, il a été présentement jugé que le Code de la consommation est applicable en ce qu’il vise à réduire le déséquilibre significatif entre les parties, professionnel et consommateur.
Il s’avère que les colocataires ont dû signer, électroniquement, sans possibilité de modifications, des conditions particulières et générales de location longue durée sans option d’achat. L’article 15 des conditions générales prévoit une clause de résiliation anticipée à l’initiative du bailleur pour manquement aux obligations importantes du locataire. Toutefois, aucune clause de résiliation anticipée n’est prévue à l’initiative du locataire de sorte qu’il résulte ab initio un déséquilibre entre les parties.
En outre, les colocataires ont cessé de payer les mensualités au 02 septembre 2023. Il restait donc encore 43 mensualités à régler pour une somme de 12.833,35 euros TTC. La société CREDIT MUTUEL LEASING a envoyé un courrier recommandé le 17 octobre 2023 mettant en demeure de régler la somme de 596,60 euros correspondant aux loyers impayés du 2 septembre et du 2 octobre 2023.
Aucune lettre n’est intervenue pendant près de onze mois. Le 17 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a procédé à la résiliation du contrat et mis en demeure les colocataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la somme de 19.980,50 euros TTC et de restituer le véhicule.
En l’état, il en résulte un déséquilibre significatif entre les parties. Les colocataires ont été exposé soudainement à une aggravation des conditions de remboursement. La résiliation de plein droit et l’indemnité qui y est assortie, est intervenue onze mois plus tard, après une seule mise en demeure pour deux échéances impayées. La somme due par les colocataires passant de 596,60 euros à 19.850,50 euros.
Dans sa lettre du 17 septembre 2024 prononçant l’activation de la clause de résiliation anticipée, CREDIT MUTUEL LEASING justifie la somme de 19.980,50 euros TTC comme suit :
1.668,40 euros au titre des loyers impayés 16.495,69 euros au titre du prix d’achat HT diminué de 60% des loyers perçus HT 1.816,41 euros au titre de la clause pénalePar ailleurs, conformément aux exigences de la lettre recommandée, la voiture a été restituée rapidement par Madame [G] et Monsieur [K] puisqu’une mission de vente du véhicule a été donnée le 7 octobre 2024 à la société S.A.S MERCIER AUTO.
CREDIT MUTUEL LEASING a donc pu procéder à la vente de celle-ci le 21 octobre 2024 auprès de la S.A.S MERCIER AUTO pour un montant de 12.800 euros TTC (soit 10.666,67 euros HT).
CREDIT MUTUEL LEASING précise, au soutien de sa prétention, que le prix de vente HT du véhicule ne vient pas en diminution de l’indemnité de résiliation demandée aux locataires.
Néanmoins, si le tribunal fait droit à cette demande, CREDIT MUTUEL Leasing récupèrerait in fine la somme de 30.557,17 euros. Si la résiliation anticipée n’avait pas été prononcée, CREDIT MUTUEL LEASING n’aurait perçu que la somme 12.833,35 euros TTC au titre des mensualités du contrat effectivement poursuivi jusqu’à son terme. Il résulterait de facto une disproportion manifeste entre l’indemnité de résiliation et le montant de la totalité des loyers et le risque d’un enrichissement injustifié pour le CREDIT MUTUEL LEASING nonobstant son activité professionnelle de location longue durée.
Cette disproportion s’apprécie aussi eu égard au prix d’achat initial de la voiture par la Caisse du CREDIT MUTUEL pour la somme de 19.857,76 euros. L’indemnité de résiliation s’élève au prix d’achat de la voiture, bien au-delà des sommes perçues au titre des échéances mensuelles à terme.
Dès lors, le montant de l’indemnité allouée au bailleur par les locataires qui n’ont pas exécuté leur obligation de paiement des loyers est manifestement disproportionnée de sorte que cette clause doit être présumée abusive.
En effet, il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties crée par cette clause au détriment du consommateur.
Par conséquent, l’article 15 des conditions générales, en ce qu’il prévoit une indemnité de résiliation anticipée supérieure aux montants des loyers restants dus est considéré comme abusif. Cette clause est réputée partiellement non écrite en ce qu’elle prévoit en sus des loyers impayés, le versement d’une indemnité de résiliation fixée au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours.
Sur la demande en recouvrement de la créance Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits. Il résulte des droits et obligations pour chacune des parties.
L’article 15 relatif à la résiliation anticipée à l’initiative du bailleur ayant été réputée non écrit pour disproportion manifeste par la présente décision, il convient de le réécrire.
Il a été jugé qu’une clause pénale égale à 10% du montant des loyers impayés était proportionnelle au préjudice subi par le bailleur.
Afin de conserver un équilibre entre les droits et obligations des parties, il ne survit donc à cette clause que le versement du montant correspondant au versement des loyers impayés et, à titre de clause pénale, une somme hors taxes égale à 10% des loyers impayés eu égard à la gravité et aux nombres d’échéances impayées.
L’argument du CREDIT MUTUEL LEASING selon lequel le prix de vente HT du véhicule ne vient pas en diminution de l’indemnité de résiliation demandée aux locataires n’est plus pertinent dès lors que l’indemnité de résiliation ne correspond plus qu’à une clause pénale de 10% HT du montant des loyers impayés.
En outre, les colocataires ont restitué le véhicule rapidement, dès lors que la mission de vente du véhicule a été confiée le 7 octobre 2024 à la société S.A.S MERCIER AUTO, soit moins de 20 jours après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résiliation. Il n’avait pas la possibilité, en l’absence de courrier ou de mise en demeure, d’y procéder en amont.
Il n’en demeure pas moins que les colocataires Madame [G] et Monsieur [K] ont failli dans leurs obligations de paiement des mensualités à compter du 02 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL LEASING a informé Madame [G] et Monsieur [K] de la résiliation de leur contrat.
Il convient donc d’acter la résiliation du contrat au 17 septembre 2024.
A cette date, les loyers impayés s’élevaient, au prorata, à la somme de 3.879,85.
Toutefois, le CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la somme de 1.668,40 €. Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à leur demande à hauteur de ce montant.
En outre, en application de la clause pénale de l’article 15 du contrat, Madame [G] et Monsieur [K] seront également condamnés à payer la somme de 166,84 € correspondant à 10 % de la somme due au titre des loyers impayés.
Par conséquent, les colocataires Madame [G] et Monsieur [K] sont condamnés solidairement à régler à la société SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1835,24 euros au titre des loyers impayés et de la clause pénale pour résiliation anticipée du bail.
Cette somme produira des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la parte perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnés aux dépens, Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K] seront condamnés in solidum à verser au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE comme abusif et réputé non écrit l’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée sans option d’achat du 8 novembre 2022 conclu entre Madame [N] [G], Monsieur [A] [K] et la société anonyme SA CREDIT MUTUEL LEASING en ce qu’il prévoit une indemnité de résiliation fixée au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K] à payer à la Société anonyme SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.835,24 euros avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 17 septembre 2024;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [G] et Monsieur [A] [K] à verser à la société anonyme CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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